Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL

Cet accord signé entre la direction de IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL et le syndicat CGT-FO le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02221003827
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL
Etablissement : 41463536700025

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, A LA DUREE EFFECTIVE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE IRMG ANNEE 2020 (2019-12-11) Accord NAO (2020-12-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL

Entre :

La Société IMERYS REFRACTORY MINERALS GLOMEL au capital de 20.880.600 Euros

Dont le siège social est situé 43 Quai de Grenelle – 75015 PARIS

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris

Représentée par Madame …………….. agissant en qualité de Directrice de Site,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT-FO, représentée par Monsieur …………….. agissant en qualité de délégué syndical

En présence de :

- Monsieur ……………., membre titulaire du CSE

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24/11/2021 une première réunion au terme de laquelle il a été notamment convenu du calendrier des réunions de négociation ;

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 09/12/2021 et 14/12/2021.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres (Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise), employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la société IRMG, et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2022

En raison du contexte particulier, marqué notamment par la volatilité des prix, la revalorisation des salaires se fera en 2 temps dans les conditions telles que définies dans le présent article.

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés cadres ou non cadres arrivés après le 31 décembre 2021 ne sont pas éligibles à l’augmentation générale ou individuelle.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2022

2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Pour les salariés cadres, il est prévu un budget d’augmentation individuelle global de 2,5 %.

L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction de la performance individuelle de chaque salarié. La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée sur la paie du mois de mars 2022 avec rétroactivité au 1er janvier 2022.

2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 2,5% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 01/12/2021.

Les parties conviennent que l’augmentation générale se fera avec un talon minimal de 50€ brut sur le salaire mensuel brut en vigueur le 01/12/2021.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée sur la paie du mois de janvier 2022.

2.1.3. Revalorisation additionnelle des salaires au 1er juillet 2022

2.1.3.1. Pour les salariés cadres de l’entreprise

Une revalorisation individuelle additionnelle sera appliquée, dans les conditions prévues au présent article 2.1.3, aux salariés cadres de l’entreprise si l’indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants à fin mai 2022 (tel que publié en sa version définitive par l’INSEE) est supérieur ou égal à 2 %.

Cette revalorisation sera payée au mois de juillet 2022 avec rétro activité au 1er janvier 2022.

Les parties sont convenues que les salariés cadres pourront bénéficier d’une augmentation individuelle additionnelle de 0,3% de leur salaire mensuel brut de base en vigueur le 01/12/2021. Cette revalorisation additionnelle sera versée dans le cadre d’augmentations individuelles, dépendantes de la performance individuelle des salariés cadres. Elle sera distribuée sur proposition de la hiérarchie et après validation par le Responsable RH.

Ce taux de 0,3 % s’ajoute au taux de l’augmentation individuelle tel que défini à l’article 2.1.2.1.

2.1.3.2. Pour les salariés non-cadres de l’entreprise

Une revalorisation générale additionnelle sera appliquée, dans les conditions prévues au présent article 2.1.3, aux salariés non-cadres de l’entreprise si l’indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants à fin mai 2022 (tel que publié en sa version définitive par l’INSEE) est supérieur ou égal à 2%.

Cette revalorisation sera payée au mois de juillet 2022 avec rétro activité au 1er janvier 2022.

Les parties sont convenues que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale additionnelle de 0,3% de leur salaire mensuel brut de base en vigueur le 01/12/2021.

Ce taux de 0,3% s'ajoute au taux de 2,5% défini pour les augmentations générales tel que défini à l’article 2.1.2.2.

Article 3 - Autres mesures

A compter du 1er Janvier 2022, les primes suivantes sont revalorisées comme suit, pour les salariés éligibles :

Article 4 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2021.

Notre accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 25 Avril 2000, continue de s’appliquer.

Article 5 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties relèvent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 01/01/2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2022. Il cessera donc de produire effet de plein droit à cette date sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Glomel, le 16 Décembre 2021

Pour la société IRMG : Pour l’organisation syndicale CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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