Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD SUR L'EGALITE HOMMES/FEMMES" chez GTIE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTIE LORRAINE et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006537
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ACTEMIUM
Etablissement : 41483743500026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD DE METHODE

SUR LES MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD SUR L’EGALITE HOMMES / FEMMES

AU SEIN DE LA SOCIETE GTIE LORRAINE

ENTRE :

La Société GTIE LORRAINE, société par actions simplifiées au capital de 310 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro B 414 837 435, ayant son siège 7 rue des Intendants Joba 57050 METZ, représentée par son Président, Monsieur .

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social économique (CSE) non mandatés par une organisation syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

[…]

Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

[…]

L’article L2242-10 du Code du travail précise qu’à l'initiative de l'employeur ou à la demande des membres du CSE, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement peut être engagée.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du Code du travail, l’accord doit préciser :

  1. Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

  2. Le contenu de chacun des thèmes ;

  3. Le calendrier et les lieux des réunions ;

  4. Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Dans l’objectif d’établir un accord de méthode qui détermine une fréquence de négociation adaptée à la vie et aux besoins de la Société, les parties se sont rencontrées au cours d’une réunion de préparation et de négociation le 9 septembre 2022, après la remise par la direction des documents utiles aux discussions le 9 août 2022.

ARTICLE 1 – FREQUENCE DE NEGOCIATION

Il est convenu que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aura lieu tous les 4 ans, au siège de la Société, les parties se réservant le droit, d’un commun accord, de modifier le lieu des réunions en cas de circonstances exceptionnelles.

Il sera organisé 1 à 3 réunions de négociation engagées au premier semestre de l’année après remise des documents utiles aux discussions. Ces documents seront remis au plus tard dans le courant du mois de janvier.

En tout état de cause, les négociations seront clôturées au plus tard le 9 septembre.

Un point en réunion de CSE à date anniversaire sera réalisé annuellement.

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt dans les conditions fixées à l’article 5 du présent accord de méthode.

ARTICLE 3 - SUIVI

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci fera l’objet d’une analyse à l’occasion de la consultation périodique du CSE relative à la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 2 mois.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à Metz

Le 09/09/2022

Pour la Société GTIE LORRAINE Pour le Comité social économique

Monsieur

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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