Accord d'entreprise "Accord salarial" chez BOYSEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOYSEN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T06822006913
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOYSEN FRANCE
Etablissement : 41487921300018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-16

Accord d’entreprise du 16 août 2022

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, les négociations annuelles se sont engagées le 09 juin 2022, la direction a rencontré les organisations syndicales à 3 reprises les 09 et 10 juin 2022, le 16 août 2022, le présent accord fait suite à cette dernière réunion.

I – Champ d’application

Article 1er

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des deux sexes de l’entreprise Boysen France, 2 route de Neuf-Brisach F-68600 Algolsheim.

II – Dispositions relatives aux rémunérations

Article 2 : Augmentation générale

L’augmentation générale s’applique au salaire de base et par conséquent à l’ensemble des éléments de salaire faisant référence au salaire de base.

Pour l’année 2022, la revalorisation générale des salaires est fixée à 3.50 %.

Article 3 : Primes d’équipe, de panier et valeur du point

La revalorisation des primes d’équipe et de panier (article 18 de la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin) et la valeur du point (article 13 de la convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin) sont soumis à la signature d’un accord au niveau de la Métallurgie du Haut-Rhin.

Un accord, avec effet au 1er juillet 2022, a été signé le 17 juin 2022 au niveau de la Métallurgie du Haut-Rhin. Il se traduit par une augmentation de 0.21 % de la masse salariale.

Article 4 : Glissement vieillesse et technicité (GTV) :

Le mécanisme de l’ancienneté régi par l’article 13 de la convention collective de la Métallurgie représente, à la suite de l’accord de branche du 17 juin 2022 sur la valeur du point, une augmentation de 0.07 % de notre masse salariale pour l’année 2022

Article 5 : Augmentations individuelles :

La part d’augmentation des rémunérations affectées aux augmentations individuelles a été fixée à 0.60 % de la masse salariale pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 6 : Harmonisation des primes de rendement :

Afin d’harmoniser les primes de rendement, le taux horaire forfaitaire de calcul de la prime de rendement est porté à 11.60 € par heure pour l’ensemble des salariés quel que soit leur coefficient. Cette mesure entre en vigueur le 25 juillet 2022.

Article 7 : Temps de travail

Afin de trouver une alternative à l’aménagement du temps de travail sur l’année appliqué depuis 2016, les partenaires à la présente négociation ont convenu de poursuivre la négociation sur la flexibilité du temps de travail engagée en janvier 2022.

Article 8 : Dotation exceptionnelle aux œuvres sociales du CSE

Afin de donner un nouvel élan au dialogue social, il est accordé une dotation exceptionnelle aux œuvres sociales du CSE de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l’année 2022. Le versement sera réalisé dès le mois de septembre 2022.

Article 9 : Prime de partage de la valeur

En complément des mesures ci-dessus, une négociation est engagée en vue du versement, dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, d’une prime de partage de la valeur.

IV – Entrée en application

Article 10 :

Sauf stipulation expresse, le présent accord entre en application à compter du 1er août 2022. Les augmentations individuelles seront fixées en septembre 2022 au plus tard, elles s’appliqueront avec effet rétroactif du 01.08.2022.

Article 10 :

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Les parties signataires :

POUR L’ENTREPRISE LES DELEGUES SYNDICAUX

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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