Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez GEOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOS et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021375
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : GEOS
Etablissement : 41752257000056 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord 2020

Entre

La société GEOS, Société par actions simplifiées dont le siège social est situé Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu 92800 PUTEAUX, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 417 522 570 00056, représentée aux fins des présentes par dûment mandatée en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein l’entreprise

  • FIECI CFE-CGC : représentée par agissant en qualité de Déléguée syndicale

  • CFDT : représentée par agissant en qualité de Déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été conclu l’accord suivant :

Préambule

Conformément à l’article L. 2245-5 du Code du travail, la Direction et Partenaires sociaux se sont rencontrés les :

  • 25 septembre 2020

  • 6 octobre 2020

  • 13 octobre 2020

  • 20 octobre 2020

Compte tenu de la situation sanitaire et de ses conséquences sur l’organisation du travail, les réunions se sont déroulées en visio-conférence et présentiel.

Au cours des réunions de négociation, GEOS SAS a souhaité rappeler qu’elle évolue sur un marché fortement concurrentiel et toujours en restructuration. Que c’est dans ce contexte que GEOS SAS a su, malgré la variabilité importante de ses activités et de leur nature, démontrer sa capacité d’adaptation et de résilience sur les deux dernières années pour lui permettre de dégager des résultats bénéficiaires.

Par ailleurs, l’activité de GEOS SAS étant très liée aux contextes politiques et diplomatiques mondiaux, l’année 2021, après cette année 2020 particulière, reste incertaine, y compris sur les dossiers structurants de l’entreprise.

Toutefois, en dépit de la pandémie mondiale GEOS SAS a su maintenir le cap et poursuivre son développement grâce à l’investissement et le travail de chacun.

Dans ces conditions et afin de continuer de s’inscrire dans une perspective de croissance, il est indispensable, d’une part, de poursuivre la politique de développement commercial déjà mise en œuvre, et, d’autre part, de développer une stratégie de maitrise des coûts, y compris les coûts salariaux.

C’est dans ce contexte que ce sont ouverts les discussions pur parvenir à l’accord suivant :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de GEOS SAS, présents à la date d’application du présent accord, sauf dispositions contraires.

Evolution des rémunérations

Compte tenu de la situation de l’entreprise exposée en préambule de ce document, la Direction ne sera pas en mesure d’accorder d’augmentation généralisée des salaires.

Toutefois, des évolutions de rémunération individuelles pourront être envisagées. Dans ce cas, la Direction s’engage à ce que celles-ci portent en priorité sur des corrections de situation en vue de garantir une plus grande équité entre les statuts et les rémunérations de l’ensemble des salariés.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

GEOS SAS souhaite rappeler son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment en raison du sexe de la personne : c’est un principe supérieur et général qui s’impose dans toutes les dimensions de la vie de l’entreprise.

Dans ce sens :

  • GEOS SAS adopte un processus strictement similaire en matière de recrutement pour les femmes et pour les hommes en retenant des critères de sélection identiques.

  • Les critères de sélection des candidats reposent exclusivement sur la formation, l’expérience et les compétences professionnelles.

  • Grâce aux négociations qui ont eu lieu les années précédentes, GEOS SAS a amélioré les dispositifs légaux et conventionnels en portant à trois jours par enfant le nombre de jours d’absence payés pour enfants malades.

  • Dans le cadre de l’application de la Convention collective SYNTEC à laquelle elle est affiliée, GEOS SAS maintient le salaire pendant le congé de paternité de ses salariés.

Souhaitant poursuivre son engagement dans ce sens, la Direction s’engage sur l’ouverture d’une négociation sur le sujets de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment sur les points suivants :

  • Respect d’égalité des rémunérations de base à métier – responsabilité – formation et expérience équivalents ;

  • Non-discrimination des femmes dans les recrutements de l’entreprise.

Dans ce sens, la Direction propose qu’une première réunion préparatoire à la négociation de cet accord soit fixée le jeudi 19 novembre 2020 à compter de 16 :30 pour fixer le cadre et le déroulé de la négociation.

Harmonisation des astreintes des salariés du siège

Pour répondre à la continuité de service nécessaire dans son activité, GEOS SAS au siège est contrainte de recourir à des astreintes pour certaines fonctions, comme au travail de nuit et de dimanche.

C’est le cas notamment, pour les fonctions Assistance et Logistique.

Rappel

Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le ou la salariée, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte ne constitue pas un temps de travail. Ainsi, exception faite des temps d’intervention, elle n’est pas prise en compte dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Dès son déclenchement, l’intervention constitue du temps de travail effectif. Le cas échéant, les interventions peuvent entrainer l’application des dispositions légales ou conventionnelles liées aux heures supplémentaires, au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Champ d’application

Le dispositif des astreintes est susceptible de concerner tous les salariés de l’entreprise.

Dans la mesure du possible, le volontariat sera privilégié.

Toutefois, pour permettre une organisation des astreintes conforme aux besoins de l’entreprise, des salariés peuvent être désignés pour effectuer des périodes d’astreinte.

En tout état de cause, en cas de demande d’exécution d’astreintes, l’entreprise tiendra compte des contraintes de la vie personnelle des salariés concernés dont elle a connaissance et des exigences en matière de santé et de sécurité.

Aucune astreinte ne pourra être programmée pendant les périodes de congés payés annuels ou jours de repos octroyés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail du salarié.

Information des personnels

L’organisation des astreintes s’effectue dans le cadre d’une programmation individuelle.

La programmation est portée à la connaissance de chaque personne concernée dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

En fin de mois les responsables des services concernés par l’astreinte, adressent un récapitulatif des astreintes de leur équipe pour traitement en paye.

Contrepartie financière de l’astreinte des personnels du siège

L’astreinte fixée par semaine, est compensée financièrement à hauteur de 130€ (cent trente euros bruts) par semaine d’astreinte, étant entendue que la semaine se définit par une suite de 7 jours consécutifs pour l’ensemble des salariés du siège concernés.

Cette uniformisation de la prime d’astreinte pour les personnels du siège est mise en œuvre à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord.

Les autres régimes de compensation de l’astreinte mis en œuvre dans l’entreprise, dont bénéficient, notamment, les salariés hors siège, restent inchangés.

Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2020. Néanmoins, dans le cadre de la crise sanitaire, l'ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 est venue assouplir certaines modalités.

Souhaitant s'inscrire dans ce dispositif, GEOS SAS met en place le versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat selon les modalités suivantes :

: Salariés éligibles

Une prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime,

  • Présence dans les effectifs de GEOS SAS depuis le 16 mars 2020, date à laquelle a été prononcée la décision de confinement pour l’ensemble de la population française,

  • Ne pas faire partie des 10 plus hautes rémunérations dont les mandataires sociaux. Les 10 plus hautes rémunérations seront évaluées sur la base des rémunérations brutes perçues de janvier 2020 à septembre 2020.

: Principe de non substitution

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

: Montant de la prime

Le montant de la prime est de 1000 brut euros étant entendu que pour correspondre à la durée du travail, ce montant est réduit à due proportion de la durée de présence sur les 12 derniers mois à la date de versement de la prime.

Le montant de la prime ne peut être réduit à raison des congés pris au titre de la maternité, paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale, ces congés étant assimilés à des périodes de présence effective.

La Direction ne souhaite pas proratiser le montant de la prime en fonction de la durée du temps de travail telle que définie au contrat de travail, et à ce titre, assure le paiement de la prime pour les salariés à temps partiel présent dans l’entreprise sur les 12 derniers mois.

: Traitement social et fiscal de la prime

Conformément à l’instruction n° DSS/5B /2020 du 15 janvier relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévue par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de sécurité sociale, seules les primes versées aux salariés dont la rémunération annuelle (source DSN) est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat ouvriront droit aux exonérations fiscales et sociales (y inclus CSG/CRDS), de contribution formation, de taxe d’apprentissage, de participation construction et d’impôt sur le revenu.

Si la rémunération est supérieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel les taxes et impôts sont dus sur l’ensemble du montant de la prime et seront portés sur la fiche de paye du mois de versement.

: Modalités de versement de la prime

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec la paye du mois de novembre 2020 et sera indiquée sur le bulletin de paye du même mois.

Validité de l’accord

La Direction tient à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 inclus à 17h00.

A défaut d’accord dans ce délai, par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections, les dispositions du présent accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.

Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du Travail ; un exemplaire original sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication vers les salariés.

Fait à la Défense, le 22 octobre 2020

Pour la Direction Pour la Délégation Syndicale

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Directrice des Ressources Humaines DS CFDT

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DS FIECI CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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