Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2023" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T97423005236
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

(art. L 2242-1 du code du travail)

ACCORD SALARIAL 2023

Le présent accord est conclu entre :

LES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (C.R.C), association déclarée loi 1901, dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 SAINT-DENIS Cedex, représentées par son Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • CFTC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • UDFO représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CGTR représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

PRÉAMBULE

Les thèmes suivants ont été abordés au titre de l’année 2023 :

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Il est notamment précisé que :

  • un accord relatif au forfait annuel en jours a été signé le 22 février 2023 ;

  • un avenant à l’accord Compte Epargne Temps a été signé le 22 février 2023 ;

  • un accord d’intéressement a été signé le 23 mai 2023 ;

  • l’entreprise a mis en place un PEE (Plan d’Epargne Entreprise), et les collaborateurs bénéficient également d’un PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire) ainsi que d’un PER COL.

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours de 2 réunions : les 12 avril et 26 avril 2023, date à laquelle elles se sont clôturées.

Un accord a été conclu entre les Parties dont les dispositions sont les suivantes :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise. Elles se substituent à toutes dispositions antérieures de même nature et de même objet.

Article 2 : REMUNERATION

Article 2.1 : Eligibilité :

Sont éligibles tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2023.

Les membres du CODIR ne sont pas éligibles aux augmentations individuelles et primes individuelles dont les montants, les concernant, sont déterminés par le Conseil d’Administration du groupe CRC.

Article 2.2 : Augmentation collective

Une augmentation de la rémunération mensuelle brute de base (SMB), est accordée aux salariés concernés selon les modalités suivantes :

Augmentation en deux temps, sur la base du salaire au 1er avril 2023 :

Effet rétroactif

au 1er mai 2023 au 1er sept. 2023

+2% +2%

Les augmentations collectives, avec effet rétroactif au 1er mai 2023, seront applicables au plus tôt sur la paie du mois de juin 2023.

La seconde partie des augmentations sera applicable sur la paie de septembre 2023.

Le terme de « rémunération mensuelle brute de base » mentionné ci-dessus correspond au salaire mensuel brut de base dont sont exclus les primes d’ancienneté conventionnelles (prime d’ancienneté antérieure et prime d’ancienneté avenant 9) ou toutes autres primes et avantages divers.

L’augmentation collective se cumule le cas échéant avec la mesure au titre de l’augmentation individuelle prévue à l’article 2.3.

L’augmentation collective inclut l’augmentation du SMIC prévue au 1er mai 2023. Ainsi au 1er mai 2023, les collaborateurs au SMIC bénéficieront uniquement de la revalorisation du SMIC de 2,22 %

Article 2.2 : Salaire mensuel brut de base (SMB) – plancher

A compter du 1er septembre 2023, le salaire mensuel brut de base, dont sont exclus les primes d’ancienneté conventionnelles (prime d’ancienneté antérieure et prime d’ancienneté avenant 9) ou toutes autres primes et avantages divers comme rappelé ci-dessus, des salariés des classes 3A et au-dessus, sera au minimum de 100 euros bruts au-delà du SMIC brut mensuel.

Article 2.3 : Dispositions relatives aux augmentations et primes individuelles sur 2023

L’enveloppe dédiée aux augmentations et primes individuelles représentera, sur 13,75 mois, 1 % de la masse salariale 2022 de l’Entreprise (hors charges patronales).

Dans le cadre de la détermination, de l’arbitrage et de l’attribution des augmentations individuelles, les critères suivants seront pris en repère et appliqués :

  • les règles résultant des dispositions des articles 8, 9 et 12 de l’annexe IV de la Convention Collective Nationale du Personnel des Institutions de Retraite Complémentaire et de Prévoyance.

  • Les antériorités d’évolution et de promotion des salariés dans leurs métiers.

  • Le principe d’égalité de traitement, à poste et ancienneté au poste équivalents.

Ces augmentations individuelles du salaire mensuel fixe de base brut et primes individuelles seront attribuées, sur proposition des manageurs, lors des Comités de salaires qui se dérouleront en juin 2023.

Une attention sera également apportée aux collaborateurs n’ayant pas fait l’objet d’une augmentation individuelle depuis 5 ans.

Les décisions relatives aux augmentations individuelles prises à l’occasion des Comités de Salaires prendront effet au 1er juillet 2023.

Les augmentations individuelles se cumulent avec la mesure d’augmentation collective prévue à l’article 2.2.

Article 3 : TITRES-RESTAURANT

A compter de la paie de juillet 2023, les titres-restaurant attribués auront une valeur faciale de 10,80 euros dont 60% seront pris en charge par l’entreprise, soit 6,48 euros de participation patronale et 4,32 euros de participation salariale par titre.

Article 4 : DURÉE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2024.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Article 5 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de la mise en œuvre des mesures salariales déployées dans le cadre de cet accord.

Cette Commission de suivi est composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord. Elle tiendra réunion au cours du 4ème trimestre 2023 afin de faire un bilan et proposer le cas échéant une révision de l’accord.

Article 6 : RÉVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressé à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas de publication de texte portant évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours à compter de la publication dudit texte, pour adapter les dispositions concernées de l’accord.

Article 7 : INFORMATION AUX SALARIES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS de Saint-Denis. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait à Saint Denis, le 23 mai 2023 (en 8 exemplaires dont un pour chacune des Parties)

Pour Les Caisses Réunionnaises Complémentaires représentées par :

agissant en qualité de Directeur Général

Pour Les organisations syndicales :

représentant la CFTC

représentant la CFDT

représentant UDFO

représentant la CGTR

représentant la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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