Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnnelle et à la qualité de vie au travail" chez LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LGE - LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A09018000771
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE
Etablissement : 41842825600014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société Logistique Globale Européenne - LGE

Ayant son siège 1 rue de la Découverte – 90 001 - BELFORT

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,

et,

Les délégués syndicaux :

M. X représentant la CFDT,

M. X représentant la CGT-FO,

M. X représentant la CGT

en vertu du mandat dont ils disposent.

d'autre part,


Préambule

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail.

La société souhaite mettre en place cette démarche dans le but de formaliser et favoriser la poursuite, l’amélioration et la progression de la reconnaissance et de la mise en œuvre des principes de mixité et d’égalité professionnelle des hommes et des femmes.

Les parties au présent accord précisent les principes qu’il convient d’appliquer afin de respecter et de développer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle. Aussi, l’entreprise accepte de prendre des engagements plus volontaires et plus ambitieux avec un suivi renforcé, au travers notamment d’indicateurs.

Les partenaires sociaux ont choisi 3 domaines d’action auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre, le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération.

Article 1 – Outils de mesure et de diagnostic

L’entreprise établit chaque année un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, conformément à l’article L 2323-57 du Code du travail et au décret 2008-838 du 22 août 2008. Il comporte les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. Son rôle est :

  • d’établir un diagnostic global

  • d’aider à mesurer les écarts salariaux à la date de sa réalisation

  • d’être un instrument de suivi des actions menées par l’entreprise

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3 – La rémunération effective

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.

3.1 – Objectif

Résorber les écarts salariaux

3.2 – Action(s)

Allouer une enveloppe de rattrapage dans le budget de NAO

3.3 – Indicateur(s)

Salaires moyens par CSP, sexe et classification

Article 4 – La formation

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L’entreprise veille à ce que les hommes et les femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

4.1 – Objectif

Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation.

4.2 – Action(s)

Rendre prioritaire l’accès à la formation des salarié-e-s y recourant le moins

4.3 – Indicateur(s)

Pourcentage de femmes ou d’hommes participant aux formations

Article 5 – L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

5.1 – Objectif

Améliorer l’harmonisation des temps de vie

Accompagner les salariés rencontrant des difficultés sociales

5.2 – Action(s)

Développer les formules à la carte d’organisation du temps de travail

Développer les postes partagés en binômes

Mise en place d’un service social

5.3 – Indicateur(s)

Pourcentage de salarié-e-s par sexe en horaire atypique

Pourcentage de salarié-e-s par sexe en poste partagé

Nombre de salariés accompagnés

Article 6 – Durée de l’accord. – Date d’entrée en vigueur - Formalités

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord est établi en sept exemplaires pour les dépôts et remises suivants :

  • Deux exemplaires signés destinés à la D.I.R.E.C.C.T.E qui recevra également une version électronique

  • Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

  • Un exemplaire pour chaque organisation syndicale (soit trois)

  • Un exemplaire pour l’entreprise

Fait à BELFORT, le 22 Décembre 2017

Pour les salariés, Pour l’entreprise,

Monsieur X Monsieur X

Représentant la CFDT Directeur

Monsieur X

Représentant la CGT-FO

Monsieur X

Représentant la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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