Accord d'entreprise "NAO 2020 portant sur les salaires, l'organisation du temps de travail, et l'égalité homme femme" chez CTID (IBIS STYLES PARIS CDG AIRPORT)

Cet accord signé entre la direction de CTID et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09320004380
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CTID
Etablissement : 41859717500045 IBIS STYLES PARIS CDG AIRPORT

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Negociation collective annuelle obligatoire 2018 (2018-05-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-08) NAO 2021 Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail, la mobilité, et l’égalité homme-femme (2021-04-09) NAO 2022 Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, la mobilité, et l’égalité homme-femme (2022-04-22) NAO 2023 Portant sur les salaires, l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur, la mobilité et l'égalité homme-femme (2023-01-06)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail,

et l’égalité homme-femme


Entre les soussignés :

La SAS CTID dont le siège est situé 6/8 rue du bois Briard 91080 Courcouronnes, représenté par XXXXX, Directeur de l’Ibis Stymles Paris CDG Airport

d’une part

et

Monsieur XXXX Délégué Syndical CFTC

Madame XXXX Déléguée Syndicale CFE-CGC

Monsieur XXXX XXX Représentant Syndical CFDT

d’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFTC, CFE-CGC et CFDT se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de deux réunions, qui ont eu lieu les :

  • 20 Février 2020,

  • 10 Mars 2020.

Lors de la 1ère réunion de négociation, il a été présenté aux organisations syndicales représentatives :

  • Les éléments d’informations et d’analyse comparée sur les salaires et leur évolution par sexe et type d’horaire effectif. Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.

  • Une documentation sur les résultats de la XXXX à fin décembre 2019 (chiffre d’affaires, taux d’occupation, prix moyen, compte d’exploitation).

Lors de cette réunion les résultats économiques 2019 de la SAS CTID ont été commentés ainsi que les perspectives de l’année 2020.

Par ailleurs, les organisations syndicales CFTC, CFE/CGC et CFDT a également fait ses demandes par note écrite : elles sont jointes en annexe au présent accord.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel des hôtels filiales de la SAS CTID à la date de la signature.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou temps partiel, présents au 31 mars 2020 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORINVEST à la date du 1er janvier 2020, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2019.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

3.1. Employé et Agent de maitrise

Le salaire de base des catégories Employés et Agents de Maitrise est revalorisé de 1,4% au 1er janvier 2020.

3.2. Cadres (hors dirigeant)

Le salaire de base des Cadres percevant un salaire mensuel de base inférieur au plafond mensuel de sécurité sociale (soit 3 428 €/mois) et rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 1,4% au 1e janvier 2020.

Pour le personnel Cadre dont le salaire mensuel de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de sécurité sociale : le principe de l’augmentation individualisée est retenu pour ces catégories de salariés.

Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2019, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 4 – Augmentations individuelles

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2019, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2020.

Article 5 – Date d’effet

1er janvier 2020 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.

Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble de la XXXX et aux partenaires sociaux.

Il sera déposé en en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de BOBIGNY, et un exemplaire pour le Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 10 Mars 2020

Pour la XXXX Pour la CFTC
XXXXX XXXXX
Pour la CFE/CGC
XXXXX
Pour la CFDT
XXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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