Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR LE VERSEMENT D'UN 13eme MOIS" chez DOSATRON INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOSATRON INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003928
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DOSATRON INTERNATIONAL
Etablissement : 41882682200011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

Entre les soussignés :

La société DOSATRON INTERNATIONAL,

Société par actions simplifiée au capital de 3 050 000 Euros

Dont le siège est à Rue Pascal BP-6- 33370 TRESSES,

Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 418 826 822

Représentée par Monsieur …………, en sa qualité de directeur général,

Ci-après désigné « la Société »

d'une part,

Et, les membres titulaires du Comité Social et Economique représenté par :

………………

Ci-après désignés “Les Salariés”

d’autre part,

Il est conclu le présent accord pour la mise en place du 13ème mois fixe qui annule et remplace l’accord de variabilité standard d’attribution des primes annuelles signé le 19 septembre 2017.


  1. Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société DOSATRON International quelque que soit le contrat de travail (Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée) comptant au moins 12 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est appréciée à la date du 1er anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise ou à la date du départ du salarié.

Les salariés travaillant à temps partiel (article L.3123-5 du code du travail) ainsi que les salariés ayant l’ancienneté requise et quittant l’entreprise en cours d’année sont éligibles pour un versement au prorata de leur présence.

Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne sont pas concernés par cet accord.

  1. Durée, Reconduction, révision, dénonciation

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend donc effet, le 1er janvier 2019. La remise en cause du présent accord est possible à condition de le dénoncer en suivant la procédure de dénonciation.

  1. Les bases de calcul du treizième mois

Sont pris en considération pour le calcul du treizième mois (base du bulletin de salaire), tous les éléments de salaire mensuel fixes sur la base de la durée de travail hebdomadaire de chaque salarié. Sont exclus, les avantages en nature et toute forme de prime ou éléments de rémunération variables (prime de déplacement, prime exceptionnelle).

Dans le cas où l’entreprise serait amenée à réduire le temps de travail à 35heures hebdomadaires et ce pour une durée supérieure à six mois, la base de calcul pour la catégorie des salariés non cadres exclura la rémunération liée au complément forfait 39heures pour l’année considérée.

  1. Modalités de versement du 13ème mois

Le versement se fera en deux fois, 50% sur la paie de juin et 50% sur la paie de décembre de chaque année, à l’exception de la première année de mise en place où le treizième mois pour l’exercice 2019 sera versé en janvier 2020 en un seul versement.

Les sommes versées constituent un salaire, elles sont basées sur le temps de présence effective dans l’entreprise.

Sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail fourni par le salarié et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel et les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du Code du Travail). Mais ne seront pas retenues toute autre absence (périodes de congés de maternité et d’adoption, ainsi que les périodes d’absences pour maladie).

  1. Régime fiscal et social

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés, les primes au même titre que le salaire, doivent être prises en compte pour le calcul des cotisations.

C’est dans cette même logique que le treizième mois suit le régime social et fiscal de tous les éléments de salaire et est soumis à toutes les cotisations sociales.

La mise en place d’un treizième mois n’octroie pas de nouveau droit à congés payés ou autre jour de repos (JRF). Le treizième mois, doit être exclu de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés.

Pour le calcul de l’indemnité de congés payés, sont tenu en compte uniquement les éléments de salaire obligatoires, et les sommes perçues en contrepartie du travail effectif.

  1. Règlement des litiges

Rappel du principe de faveur selon l’article L.254-1 du code du travail qui dispose que: « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à la politique de rémunération variable mise en place au sein de Dosatron, seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :

  • En cas de désaccord persistant entre les parties pendant une durée d’un mois suivant la première notification du désaccord à l’autre partie, les parties choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant conjointement exercée par eux, chacune des parties supportant la charge de son propre conciliateur. Les parties peuvent également s’entendre en vue de la désignation d’un conciliateur commun. Dans une telle hypothèse, les frais de conciliation seront par moitié entre les parties.

  • Si les parties parviennent à un accord, il est dressé un constat d’accord qui est, en outre, signé par les experts.

  • Si les parties ne parviennent pas à un accord et si le désaccord persiste pendant plus de six (6) mois, le ou les experts établissent un procès-verbal de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

  1. Publicité

Dépôt de deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) aux services du ministre du travail et au greffe du conseil de prud’hommes. L’accord doit également être déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Fait à Tresses le,

Pour la société, Monsieur ………………….., Directeur Général,

Pour les Salariés*,

……………….

Parapher chaque page, signer la dernière.Éditer la formule

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com