Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez STEF TRANSPORT VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT VENDEE et le syndicat CFTC le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08520004004
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT VENDEE
Etablissement : 42052401900023 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

STEF TRANSPORT VENDEE, Numéro de Siret : 42052401900023, dont le siège social est situé 2 Rue de l’Arée, Parc d’Activités La Mongie – 85140 ESSARTS EN BOCAGE

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Filiale,

dénommée ci-dessous STEF TRANSPORT VENDEE,

D'une part,

Et,

M. XXX et M. XXX, délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales CFTC et CGT


D'autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi relative au Dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015, intègre la négociation sur l’égalité femmes-hommes dans un ensemble de négociations plus large, à savoir ; la négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » .

Le Groupe STEF s’est saisi de ce thème de négociation et avait conclu un accord le 17 avril 2018 portant sur la Qualité de vie au travail. Ce dernier échu est actuellement en cours de renégociation.

Les parties ont cependant convenu, compte tenu de l’importance de l’égalité professionnelle, de la nécessité de négocier un accord traitant spécifiquement de ce thème.

La négociation sur l’égalité professionnelle, objet du présent accord s’inscrit dans le cadre des éventuelles dispositions prévues au niveau du Groupe sur le sujet et porte sur les mesures permettant d’atteindre des objectifs pris parmi les thèmes suivants :

  • la suppression des écarts de rémunération ;

  • l’accès à l’emploi ;

  • la formation professionnelle ;

  • le déroulement de la carrière et de promotion professionnelle ;

  • les conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;

  • la mixité des emplois ;

  • la possibilité de calculer les cotisations d’assurance vieillesse, pour les salariés à temps partiels, sur une assiette de temps complet et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisation.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Par ailleurs, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin notamment:

  • de garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes,

  • de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale,

  • de favoriser les conditions de travail entre les femmes et les hommes,

  • de communiquer sur l’ensemble des mesures prises en faveur des salariés.

Les parties signataires de l’accord reconnaissent que l’objectif d’égalité professionnelle ne peut être atteint que par la suppression effective des écarts de rémunération.

A ce titre, les parties s’engagent également à définir et à programmer des mesures permettant de supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes et un Index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes seront réalisés chaque année. La négociation s’appuiera donc sur les éléments figurant dans ces supports ainsi que sur les indicateurs contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales.

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Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’entreprise STEF Transport Vendée.

PARTIE 1 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ARTICLE 1 – Rémunération effective

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

L’objectif :

L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes doit être systématique, soit 100 %.

Les indicateurs à suivre :

→ calcul du pourcentage de l’écart du salaire de base moyen sur 13 mois par CSP entre les hommes et les femmes (sauf pour les CSP dont l’effectif est inférieur à 3 personnes).

→ calcul du pourcentage de l’écart du salaire brut moyen (base, forfait HS, anc, 13ème mois) par CSP entre les hommes et les femmes (sauf pour les CSP dont l’effectif est inférieur à 3 personnes).

Des écarts peuvent subsister en raison de différences de niveau de formation, d’expériences et de compétences requises sur les différents postes mais ils doivent s’expliquer objectivement.

ARTICLE 2 – Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération

Le bilan sur la situation comparée des femmes et des hommes de STEF Transport Vendée ne fait pas apparaître d’inégalité salariale non justifiée par des raisons objectives (liées notamment à l’ancienneté, la qualification, la fonction). La comparaison des salaires reste toutefois possible que lorsque les CSP sont représentées en nombre suffisant dans les deux sexes.

Les postes de manager, ayant les plus grandes équipes sous leurs ordres, sont occupés essentiellement par des hommes. Mais, le CODIR est composé de 2 femmes sur un total de 6 personnes et 2 salariées participent au COPROD.

STEF Transport Vendée doit veiller à ce que la parentalité n’ait aucun impact sur les évolutions et promotions professionnelles. Elle doit s’assurer, également, à ce que les congés maternité/ paternité demeurent compatibles avec les évolutions professionnelles. 

2-a / Augmentations au retour du congé maternité :

L’objectif :

100 % des salariées en congé maternité bénéficieront des augmentations collectives négociées dans le cadre des NAO pendant leur absence.

100 % des salariées à leur retour de congé maternité bénéficieront de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Ces objectifs s’appliquent également au congé d’adoption.

L’indicateur à suivre :

Le nombre de femmes augmentées à leur retour de congé maternité / le nombre de salariées revenues de congé maternité pendant la période de référence, et au cours duquel des augmentations salariales ont eu lieu.

2-b / Prise en charge d’une réduction du temps de travail pour les femmes enceintes :

Pour préserver les femmes enceintes en activité, il est prévu de prendre en charge une éventuelle réduction de leur temps de travail qui sera proposée à toutes les salariées enceintes :

→ 2 heures de leur temps de travail théorique hebdomadaire dès leur deuxième trimestre de la grossesse

→ 3 heures de leur temps de travail théorique hebdomadaire dès leur troisième trimestre de grossesse

Par exemple, une salariée qui travaille habituellement 35 heures par semaine et qui est rémunérée comme tel, pourra diminuer son temps de travail à 33 heures sans impact sur son salaire lors de son quatrième mois de grossesse.

Une consigne va être créé pour compléter son temps de travail à la hauteur de son théorique chaque semaine. L’aménagement de la prise de ces heures devra être effectué par consensus avec son responsable de service.

Ce supplément d’heures ne sera pas comptabilisé comme du temps de travail effectif pour la valorisation des heures supplémentaires.

L’objectif :

100 % des femmes enceintes qui le souhaitent doivent bénéficier de cette prise en charge.

L’ indicateur à suivre  :

Le nombre d’heures « compensées » mis en parallèle avec le nombre de femmes enceintes (qui sont dans leur deuxième et troisième trimestre hors congé pathologique et maternité).

2-c / Mesures en faveur des congés maternité, d’adoption et paternité :

Durant la grossesse, la direction s’engage à ce que les arrêts de travail d’une salariée enceinte et lorsque cet arrêt a un lien avec la grossesse, soit indemnisés dès le 1er jour d’arrêt de travail, sans jour de carence.

L’objectif :

100 % des femmes enceintes qui ont un arrêt en lien avec leur grossesse doivent être exemptées de jours de carence.

L’ indicateur à suivre  :

Le nombre de jours de carence compensés par l’employeur dans le cadre d’un arrêt lié à une grossesse / le nombre de femmes enceintes en arrêt lié à une grossesse (hors congé pathologique et maternité).

La direction s’engage également à ce que les accords d’intéressement et de participation, ainsi que le versement éventuel de la prime de treizième mois, ne soient pas discriminants pour les salariés en congé maternité, d’adoption ou de paternité et qu’ainsi, la période correspondant à ses congés ne viennent pas en déduction pour le calcul des montants.

PARTIE 2 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées.

ARTICLE 3 – L’équilibre vie professionnelle - vie personnelle

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

3-a / Autorisations d’absence en cas de grossesse :

Il est rappelé que la salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L.2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.

La salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié(e) de la femme enceinte ou bénéficiant d’assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou un mariage, bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à ces 3 examens médicaux obligatoires ou aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale.

Il est précisé que chez STEF VENDEE, le conjoint salarié(e) de la femme enceinte vivant en concubinage bénéficiera des mêmes autorisations d’absence. De plus, pour les grossesses à risque, des autorisations d’absence supplémentaires seront acceptées pour les éventuelles échographies supplémentaires.

Ces autorisations d’absence n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif, un forfait de 4 heures par absence sera comptabilisé.

L’objectif :

100 % des salariés concernés qui en font la demande, doivent en bénéficier.

L’ indicateur à suivre  :

→ Le nombre d’heures octroyées par an pour absences liées aux examens de grossesse sur le nombre de naissances dans l’année.

3-b / Accompagnement de la parentalité :

La direction s’engage à ce que le parent puisse bénéficier d’un aménagement des horaires pour les rentrées scolaires (maternelle jusqu’à la 6ème inclus), en accord avec son responsable hiérarchique.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début de rentrée scolaire.

L’objectif :

100 % des demandes d’aménagement doivent être étudiées.

L’indicateur :

Le nombre d’aménagements d’horaires pour la rentrée scolaire par rapport au nombre de demandes.

ARTICLE 4 – Les conditions de travail

4-a / Vêtements de travail :

Lors de la campagne annuelle des vêtements de travail, il est proposé aux salariés le port d’une tenue type par métier. Celle-ci est préconisée par le Groupe STEF pour assurer un niveau de protection adaptée aux salariés (sécurité et confort).

La filiale STEF TRANSPORT VENDEE s’engage à proposer systématiquement un modèle adapté aux femmes. L’aspect normatif du groupe et la haute-visibilité restent des impératifs à respecter dans la panoplie proposée :

  • chaussures

  • polo haute-visibilité

  • pantalon

Les blousons et les vêtements thermiques sont des modèles mixtes.

L’objectif :

Au moins 33% des modèles proposés pour les chaussures, polos et pantalons doivent être féminins.

L’indicateur :

Nombre de modèles féminins / le nombre de modèles proposés X 100.

4-b / Aménagement de poste en cas de grossesse :

La direction s’engage à étudier des aménagements de poste pour les salariées enceintes selon l’activité.

Objectifs :

  • Pour le métier de conducteur, 100 % des tournées seront aménagées pour limiter la manutention et les points de livraison pour les femmes enceintes.

  • Pour le métier d’agent de quai, l’activité tri sera supprimée des tâches de la femme enceinte dans 100 % des cas.

  • Pour les emplois sédentaires en production (exploitation, service clients, gestion d’informations, service emballages), il pourra être envisagé pour les salariées opérationnelles sur plusieurs postes, de modifier le planning (plus précisément de modifier la rotation sur les postes) selon les besoins et les possibilités de planning, en accord avec le responsable hiérarchique. 100% des demandes seront étudiées.

L’ indicateur à suivre  :

→ Le nombre d’aménagement de poste sur le nombre de salariées enceintes par an.

ARTICLE 5 – La communication des mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les mesures prises au sein de la filiale doivent être largement diffusées aux salariés.

Les effectifs de STEF TRANSPORT VENDEE ne cessent d’augmenter et des mouvements du personnel s’effectuent régulièrement.

Ainsi, l'entreprise s'engage à mettre en place un flyer résumant ces mesures qui favorisent l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Celui-ci sera communiqué à chaque personne qui intègre les effectifs de STEF TRANSPORT VENDEE.

PARTIE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 6 - Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2020 et pour une durée déterminée de trois ans.

ARTICLE 7 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société STEF TRANSPORT VENDEE.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société STEF TRANSPORT VENDEE.

ARTICLE 8 - Notification et publicité de l'accord

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait aux Essart en Bocage, en 5 exemplaires,

le 23 octobre 2020,

Pour la société STEF TRANSPORT VENDEE

XXX, Directeur

Pour les organisations syndicales

Délégué Syndical CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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