Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation sur les déplacements" chez CIMLEC INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIMLEC INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821009413
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : CIMLEC INDUSTRIE
Etablissement : 42140923600039 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités Accord d'harmonisation sur les primes et indemnités (2021-09-29)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD D’HARMONISATION SUR LES DÉPLACEMENTS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIMLEC INDUSTRIE

ENTRE

La Société CIMLEC Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 421 409 236, dont le siège social est sis ZI des Garennes, 1/3 rue Chappe, 78 130 Les Mureaux,

Par Monsieur X, Directeur Général de la société CIMLEC Industrie, ayant pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical de la société CIMLEC Industrie.

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II- INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS 4

ARTICLE 1- DEFINITION 4

ARTICLE 2- POINT DE DEPART 5

ARTICLE 3 - ZONES 5

ARTICLE 4 – MONTANTS 5

TITRE III- INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS EN FRANCE 5

ARTICLE 1- DEFINITION 5

ARTICLE 2- POINT DE DEPART 6

ARTICLE 3- MONTANTS 6

ARTICLE 4- VOYAGE PERIODIQUES ET TEMPS DE TRAJET (anciennement appelé temps de voyage) 6

ARTICLE 5- CONDITIONS D’HERBERGEMENT 6

TITRE IV- INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT A L’ETRANGER 7

ARTICLE 1- DEFINITION 7

ARTICLE 2- POINT DE DEPART 7

ARTICLE 3- MONTANTS 7

ARTICLE 4- VOYAGE PERIODIQUES ET TEMPS DE TRAJET (anciennement appelé temps de voyage) 8

ARTICLE 5- CONDITIONS D’HERBERGEMENT 8

TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT 8

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE 9

PREAMBULE

Le 1er janvier 2020, une opération de TUP (Transmission Universelle de Patrimoine) des Sociétés COMMERCY Robotique et TENWHIL au profit de la société CIMLEC Industrie a été réalisée.

Depuis cette TUP, les sociétés COMMERCY Robotique et TENWHIL ont disparues pour ne constituer qu’une seule société : CIMLEC Industrie.

A compter de la TUP, l’ensemble des statuts collectifs conventionnels des salariés transférés a été mis en cause. Ainsi, l’expiration programmée des effets des accords collectifs des anciennes sociétés d’une durée initiale de 15 mois, a fait l’objet d’un accord de prolongation en date du XXX et expirera le 31 décembre 2021, sauf cas particuliers.

En vue de parvenir à une harmonisation des statuts collectifs, les parties ont convenu de la nécessité de formaliser, par un nouvel accord collectif, le régime des déplacements en définissant les indemnités et primes de déplacement au sein de la société CIMLEC Industrie.

Ainsi, le présent accord a pour vocation de définir les différentes modalités des déplacements applicables au sein de la société CIMLEC Industrie.

Les parties ont convenu des conditions de déplacement adaptés aux réalités sociales et économiques de la société.

Les parties précisent que les indemnités et primes de déplacement définies dans le présent accord se substituent à toutes les indemnités ou primes existantes ayant le même objet. les dispositions issues de l’ensemble des accords sur les déplacements listés en annexe 1 de l’accord de prolongation, en date du XXX, sur l’application d’accords collectifs mis en cause, cesseront de produire effet au 31 décembre 2021.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises à l’organisation syndicale lui permettant de négocier en toute connaissance de cause.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer le versement des primes et indemnités liées aux déplacements au sein de la société CIMLEC Industrie.

L’accord a pour objectif :

  • de tenir compte des contraintes de déplacement liées à l’activité afin de répondre aux nécessités économiques et aux besoins des clients ;

  • d’harmoniser les conditions et les modalités d’application des indemnités et primes de déplacement ;

  • d’harmoniser le montant des indemnités et primes liées aux déplacements.

Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage, dispositions conventionnelles et/ou contractuelles et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant les indemnités et primes de déplacement.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CIMLEC Industrie.

TITRE II- INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

ARTICLE 1- DEFINITION

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers et les ETAM non sédentaire affectés sur chantiers ou site, des frais supplémentaires qu’entraînent pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.

L’indemnité de petits déplacements (IPD) comprend :

  • l’indemnité de trajet :

  • Elle indemnise sous une forme forfaitaire, la sujétion (la contrainte) que représente pour le salarié concerné la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

  • l’indemnité de repas :

  • Elle indemnise le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.

  • Elle n’est pas due lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 2- POINT DE DEPART

2.1. Le point de départ est le site de rattachement ou à défaut le lieu d’embauche figurant dans le contrat de travail (adresse de l’agence) ou l’établissement secondaire. Pour les salariés appartenant au département Tenwhil, au regard de la spécificité de leur activité le point de départ sera leur adresse de domicile donnée lors de leur embauche. Si le salarié change de résidence, il devra en informer immédiatement la société qui s’accorde le droit de ne pas prendre en charge les éventuels surcoûts liés à l’éloignement du salarié suite à son déménagement.

ARTICLE 3 - ZONES

Les règles des cercles concentriques et de la distance à vol d’oiseau sont la norme pour le calcul de la zone de déplacement. La zone de déplacement entrainant une indemnité de trajet correspondra à des déplacements entre 40 et 50 km aller. Cette zone est appelée « Zone 1 ».

ARTICLE 4 – MONTANTS

Le montant de l’indemnité de trajet concernant la zone de déplacement 1 (40 à 50km) est de 5 euros bruts journaliers.

Le montant de l’indemnité de repas est de 9,20 euros journaliers.

TITRE III- INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS EN FRANCE

ARTICLE 1- DEFINITION

Est réputé en grand déplacement l’ouvrier ou l’ETAM non sédentaire qui travaille sur un chantier ou un site dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence qu’il a déclaré lors de son embauchage.

Les parties conviennent que :

− la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et ;

− les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).

Si le salarié regagne son domicile le soir, il est considéré être en petit déplacement.

L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié en plus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.

Le jour d’arrivée et de retour sur le chantier, le responsable hiérarchique doit s’assurer que le temps de trajet cumulé au temps de travail effectif de cette journée n’excède pas 11 heures et respecte la période de repos quotidien de 11 heures entre 2 journées travaillées.

ARTICLE 2- POINT DE DEPART

Le domicile du salarié est le point de départ du grand déplacement.

ARTICLE 3- MONTANTS

L’indemnité de grand déplacement est forfaitaire et soumise à charge sociales pour la partie supérieure à la limite d’exonération du barème URSSAF.

Paris et départements
des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et
Val-de-Marne (94)
Autres départements
3 premiers mois 90 € dont 19€ pour le repas du midi

Au-delà de 3 mois consécutifs sur la même mission, il sera fait application du barème de l’Urssaf pour application de la limite d’exonération.

Une dérogation à cette indemnité sera possible pour prendre en compte la situation des zones touristiques et frontalières, sous réserve d’un accord de la hiérarchie formalisé à travers un ordre de mission dûment signé et transmis à la personne en charge de la paie des salariés.

ARTICLE 4- VOYAGE PERIODIQUES ET TEMPS DE TRAJET (anciennement appelé temps de voyage)

Le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans l’appréciation de la durée du travail. Il est indemnisé mensuellement au taux horaire effectif du salarié dès la première minute.

Le jour de retour, le salarié percevra uniquement la part repas dans la limite d’un montant de 19,00 €, ce montant ne pourra être supérieur au plafond de l’exonération URSSAF.

Dans le cas exceptionnel d’un retour après 19h, le repas du soir sera remboursé sur justificatif dans la limite de 19,00 €.

ARTICLE 5- CONDITIONS D’HERBERGEMENT

L’hébergement est laissé au libre choix du salarié en grand déplacement sur le territoire métropolitain français. Cependant, le responsable hiérarchique s’assurera que les salariés en grand déplacement disposent de conditions d’hébergement salubres et dignes.

TITRE IV- INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT A L’ETRANGER

ARTICLE 1- DEFINITION

Est réputé en grand déplacement à l’étranger l’ouvrier ou l’ETAM non sédentaire qui travaille sur un chantier ou un site à l’étranger et dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence qu’il a déclaré lors de son embauchage.

Les parties conviennent que :

− la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement à l’étranger est au moins égale à 50 km (trajet aller) et ;

− les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).

Si le salarié regagne son domicile le soir, il est considéré être en petit déplacement.

ARTICLE 2- POINT DE DEPART

Le domicile du salarié est le point de départ du grand déplacement à l’étranger.

ARTICLE 3- MONTANTS

Les déplacements à l’étranger sont indemnisés forfaitairement suivant la grille ci-dessous se substituant à tout autre versement d’indemnité. Ils concernent uniquement les salariés dont leur lieu de travail est à l’étranger.

Pays Montant de l’indemnité (net)
Espagne, Allemagne Ukraine 125 €
Autriche, Italie, Luxembourg 130 €
Belgique, Roumanie 110 €
Pays Bas, Pologne, Slovénie 120 €
Portugal 115 €
Royaume Unis 150 €
Suisse 180 €

Une dérogation à cette indemnité sera possible pour prendre en compte la situation des zones touristiques et frontalières, sous réserve d’un accord de la hiérarchie formalisé à travers un ordre de mission dûment signé et transmis à la personne en charge de la paie des salariés.

En tout état de cause, les parties conviennent que si un salarié est amené à se déplacer dans un pays qui n’apparait pas dans la liste ci-dessus, la Direction étudiera la situation du pays du déplacement pour déterminer le montant de cette indemnité.

L’indemnité de grand déplacement à l’étranger correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié en plus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.

ARTICLE 4- VOYAGE PERIODIQUES ET TEMPS DE TRAJET (anciennement appelé temps de voyage)

Le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans l’appréciation de la durée du travail. Il est indemnisé mensuellement au taux horaire effectif du salarié dès la première minute.

Le jour de retour, le salarié percevra uniquement la part repas dans la limite d’un montant de 19,00 €, ce montant ne pourra être supérieur au plafond de l’exonération URSSAF.

Dans le cas exceptionnel d’un retour après 19h, le repas du soir sera remboursé sur justificatif dans la limite de 19,00 €.

ARTICLE 5- CONDITIONS D’HERBERGEMENT

L’hébergement est laissé au libre choix du salarié en grand déplacement à l’étranger. Cependant, le responsable hiérarchique s’assurera que les salariés disposent de conditions d’hébergement salubres et dignes.

TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait aux Mureaux, le 31/05/2021

Monsieur X Monsieur X

CFDT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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