Accord d'entreprise "accord de méthode relatif à la périodicité des négociations obligatoires en entreprise" chez ERIGE SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERIGE SECURITE et le syndicat CGT et Autre le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09223042363
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ERIGE SECURITE
Etablissement : 42164033500038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société XXXXX, demeurant XXXXX représentée par XXXXX,

Immatriculée au RCS Paris XXXXX

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées par XXXXX, délégué syndical CGT, et XXXXX, délégué syndical FO.

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire conformément aux dispositions de l’article L2242-10 et 11 du Code du travail.

Conscientes que la qualité du dialogue social dépend notamment de son organisation, les parties ont jugé opportun d’envisager une adaptation de la périodicité et de la répartition des thèmes de négociation définies par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise, au regard de l’acquis social de l’entreprise, et des accords en vigueur.

Au vu de ces éléments, l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrés lors des réunions de négociation en date des 11 avril, 04 mai et 15 mai 2023 afin d’établir un accord de méthode, et ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,

  • La périodicité des thèmes de négociation,

  • Les informations que remettra la Société XXXXX aux négociateurs et le délai fixé pour cette remise,

  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

1.2 - Champ d'application

Les dispositions suivantes s’appliquent à la négociation collective mise en œuvre au sein de la Société XXXXX.

ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – Article L.2242-15 du Code du Travail

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs et leur évolution ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière.

2.2 - L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail – Article L.2242-17 du Code du Travail

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle ;

  • Le droit d’expression ;

  • Le droit à la déconnexion ;

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION

L’ensemble des points de négociation susvisés à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail font l’objet d’une négociation entre les délégations syndicales et l’employeur tous les 3 ans.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

L’employeur s’engage à ouvrir les négociations sur chacun des thèmes précités selon l’échéance indiquée à l’article 3 du présent accord.

Les dates et lieux de la première réunion seront fixés d’un commun accord préalablement à l’ouverture des négociations.

Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la BDES.

Le rapport annuel portant sur le suivi des indicateurs et données chiffrées sera également remis aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Il sera également inclus dans la BDES.

L’employeur sera tenu de remettre les documents nécessaires à l’ouverture des négociations, au plus tard 14 jours avant la date de 1ère réunion ou ceux-ci seront tenus à la disposition des représentants syndicaux dans la Base de données économiques et sociales (BDES).

Il s’agit notamment des documents suivants :

  • Rapport sur la situation professionnelle des hommes et des femmes

  • L’absentéisme

  • Les effectifs

  • Les rémunérations

Les membres des délégations amenées à assister aux réunions de négociations et qui pourront de fait, prendre connaissance de ces différentes informations sont tenus de respecter leur caractère confidentiel.

Leur communication à l'extérieur de l'entreprise est interdite au motif qu'elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 5 – ACCORD OU PROCES-VERBAL DE DESACCORD

A l'issue des négociations portant sur les différents thèmes, un accord sera signé.

En cas d’échec des négociations, un procès-verbal de désaccord sera établi par la Direction. Ce dernier sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors des réunions.

Il fera état des propositions des parties et des mesures prises par la Direction de façon unilatérale.

Le procès-verbal de désaccord sera déposé selon le même formalisme que celui appliqué au dépôt des accords collectifs.

ARTICLE 6 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties, autant de fois qu’elles le jugeront nécessaires.

En vue de la renégociation d’un nouvel accord, les parties se réuniront dans un délai de 2 mois avant son échéance.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé par l’employeur, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format pdf dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 mai 2023,

En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société XXXXX Pour le Syndicat CGT

M. XXXXX M. XXXXX

Pour le Syndicat FO

M. XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com