Accord d'entreprise "Accord portant sur la grille de rémunération des métiers de MJPM et DPF" chez ASS MSA TUTELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS MSA TUTELLES et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620003139
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ELIANCE
Etablissement : 42216686800014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD

PORTANT SUR LA GRILLE DE REMUNERATION DES METIERS DE MJPM ET DPF

Entre :

L’association ELIANCE

Représentée par la Présidente du Directoire d’une part,

et

Le CSE ,

Représenté par les élus titulaires, d’autre part.

Préambule,

Le présent accord vise à définir les modalités d’application de la grille de rémunération appliquée aux salariés occupant le métier de Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs ainsi que celui de Délégué aux Prestations familiales en tout début de carrière.

La direction réaffirme ainsi sa volonté de prendre en compte les compétences attendues dans l’exercice des fonctions précisées au présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour champ d’application les rémunérations appliquées aux salariés exerçant les métiers de Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs et Délégué aux Prestations familiales durant les 3 premières années de carrière.

Sont exclus du présent accord, les salariés embauchés par la structure avant la prise d’effet du présent accord et bénéficiant déjà de 3 années d’expérience sur les postes susvisés.

Article 2 – Rémunération

Les modifications portent sur les salaires appliquées aux métiers précisés à l’article 1 du présent accord tel qu’il en est fait application dans le cadre de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966.

Les parties conviennent qu’il est attribué 14 points différentiels supplémentaires au prorata du taux d’activité pour les salariés concernés par l’article 1 du présent accord et positionnés dans les 3 premières années d’exercice selon la grille conventionnelle, soit pour les salariés bénéficiant d’un coefficient de base de 434 ou 447.

Ces points ne rentrent pas dans le calcul de l’indemnité de sujetion conformément aux dispositions conventionnelles prévoyant que seul le coefficient de base est soumis à celle-ci.

Les parties conviennent que les points supplémentaires viennent s’ajouter au coefficient conventionnel de base.

Déroulement de carrière
Périodicité Coefficient de base Points différentiels supplémentaires TOTAL de POINTS
De début à 1 an 434 14 448
De 1 an à 3 ans 447 14 461

Article 3 – Conditions d’application

Les parties conviennent que les dispositions prévues au présent accord ne s’appliqueront que pour les 3 premières années de carrière. Ainsi, dès lors que le salarié atteint ces trois années d’exercice sur les postes visés par le présent accord, les dispositions prévues à l’article 2 cessent de s’appliquer et les points différentiels prennent fin automatiquement.

Les parties conviennent que cet accord s’appliquera strictement à compter du 1er janvier 2021 et ne donnera lieu à aucune régularisation antérieure de salaire pour les salariés en poste à cette date.

L’attribution des points supplémentaires différentiels cesseront de s’appliquer de plein droit dans la mesure les évolutions de la Convention Collective en vigueur entrainent une rémunération plus favorable aux dispositions précisées à l’article 2 du présent accord.

Ainsi dans la mesure où le coefficient de base venait à évoluer, les points différentiels appliqués seraient réduits à due proportion pour atteindre le total de points prévu selon la grille de l’article 2 du présent accord.

Il est par ailleurs convenu que les dispositions portant sur les autres modalités de rémunération prévues par la Convention Collective en vigueur continuent de s’appliquer pour les métiers susvisés.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 7 – Dépôt-Publicité

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, il sera déposé, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la Direccte de Vannes. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

A Vannes, le 22 décembre 2020

Pour l’association ELIANCE

Elus titulaires Présidente du Directoire

De l’UES MSA Services

.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com