Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise complémentaire sur l'Harmonisation des Pratiques" chez PICHARD-BALME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICHARD-BALME et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003479
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : PICHARD-BALME
Etablissement : 42300462100037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE COMPLEMENTAIRE

SUR L’HARMONISATION DES PRATIQUES

ENTRE

La Société PICHARD-BALME, au capital de 80 000 Euros, dont le siège social est situé 17, Rue des Petites Granges - 49400 SAUMUR, représentée par XX, Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et,

Les Représentants du personnel Membres titulaires du CSE de la société PICHARD-BALME.

XX

XX

XX

XX

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

PREAMBULE

Les parties ont négocié à la date du 20 décembre 2020 un accord de « convergence des pratiques sociales ». Ce dernier ayant, entre autre, pourobjet d'aménager les modalités d'organisation du travail au sein du groupe « CHEVALIER ».

Les parties signataires rappellent leur volonté de faire converger les pratiques sociales au sein du groupe, tout en sécurisant les avantages individuels et collectifs des salariés. Ce présent accord a pour objectif de définir les modalités de prise en charge de cette sécurisation.

CHAPITRE 1 –COMPENSATION « REMUNERATION »

Les parties conviennent que l’harmonisation des pratiques concerne plus spécifiquement les salariés « employés » et « ouvriers » de l’entreprise PICHARD BALME. Il est ainsi convenu d’intégrer une prise en compte de ces modifications dans leur rémunération.

La compensation des modifications du temps de travail se calcule tel que :

  • Pour les salariés dont le taux horaire brut est inférieur à 12€, leur salaire mensuel brut est augmenté d’un montant fixe de 62€ brut.

  • Pour les salariés dont le taux horaire brut est supérieur ou égal à 12€, leur taux horaire brut est majoré de 3,4%

Cette compensation se fera sur le mois de janvier 2020.

Il est rappelé que seul les salariés sous contrat à la date de signature du présent accord sont concernés par son application.

CHAPITRE 2 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires ou d'une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par le chapitre 2 du présent Titre.

CHAPITRE 3 - DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du code du travail relatif aux modalités de publicité des accords collectifs de groupe, le présent accord sera:

  • Notifié à l'ensemble des parties;

  • Transmis via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi (DIRECCTE) - Unité territoriale d’Angers Cedex 1

  • Envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

Fait à Saumur le 19 décembre 2019

Pour la direction Pour le CSE

XX Les élus

PJ : le PV des élections approuvant la valeur des représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com