Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - NAO BLOC 1" chez ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE et les représentants des salariés le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005205
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE
Etablissement : 42319456200041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

Accord collectif portant sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée (Bloc 1)

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ASSOCIATION DIEULEFIT SANTE dont le siège social est situé Domaine de Chamonix, BP 71, 26220 DIEULEFIT, représentée par ….………, en sa qualité de Directeur,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par ……………., en sa qualité de déléguée syndicale CGT,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Dans le cadre des réunions de négociation qui ont eu lieu le 28/02/2023 et le 09/03/2023, l’ensemble des points devant être mis à l’ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire du Bloc 1 ont été évoqués et discutés. Les modalités d’aménagement du temps de travail notamment n’ont pas fait l’objet de modifications pour l’exercice 2022 au niveau général, néanmoins des études ont pu être conduites au sein de certains services de sorte à améliorer l’organisation du travail à la faveur de l’amélioration des conditions de travail.

Compte tenu de la forme juridique de l’entreprise (association) et de son caractère non lucratif, les points relatifs à la participation n’ont pas lieu d’être mis en œuvre.

Depuis 2019 et avec une reconduction après avis du CSE en 2022, l’établissement est engagé sur un mécanisme d’épargne salariale (intéressement/plan d’épargne entreprise/PERCO).

Il a, par ailleurs, été fait le constat, en lien avec l’accord sur l’égalité professionnelle, qu’il n’existait pas d’écart de rémunération hommes/femmes. L’accord est en cours de réécriture.

S’agissant des salaires effectifs et a regard des contraintes budgétaires, les dispositions conventionnelles seront strictement appliquées à l’exception des mesures catégorielles ci-après négociées et seront, bien évidemment, prises en compte toutes les modifications salariales résultant des négociations nationales et les éventuelles évolutions de la valeur du point.

Art. 1. - Les parties à la négociation conviennent d’un commun accord :

1.1. Maintien pour la durée de cet accord de la prime d’incommodité pour horaires coupés en Service Restauration dans les conditions suivantes.

Pour la durée de l’accord, les parties signataires conviennent du maintien de la prime d'incommodité pour les salariés du Service Restauration concernés par les horaires coupés (coupure d'une durée supérieure ou égale à 3h).

Rappel des modalités d'attribution :

Versement d'une prime de 15€ brut/jour, pour la planification de chaque horaire de travail comprenant une coupure d'une durée supérieure ou égale à 3h, dans la limite d'un montant mensuel plafonné à 90 € brut/mois.

  1. Maintien pour la durée de cet accord, du niveau de participation à la mutuelle d’entreprise

Pour la durée de l’accord, la répartition de la prise en charge de la mutuelle d'entreprise est établie sur la base de :

Employeur : 90 %

Salarié : 10 % (1)

1.3 Maintien pour la durée de cet accord, de l'octroi d'un jour de repos supplémentaire par an pour les salariés (base temps plein) dont l'âge est supérieur à 55 ans.

Pour la durée de l’accord, les parties signataires conviennent du maintien sur la période d'annualisation de référence, du bénéfice d'un jour de repos supplémentaire pour tout salarié dont l'âge est supérieur à 55 ans. L'acquisition de ce jour de repos est calculé au prorata du volume horaire prévu par le contrat du salarié concerné, ce calcul s'effectue dans les mêmes conditions que le temps de récupération acquis pour "jours fériés".

1.4 Maintien pour la durée de cet accord, d'une indemnité de dérangement pour les salariés contribuant à la préservation de la continuité des soins.

Pour la durée de l’accord, les parties signataires conviennent de l'instauration d'une indemnisation des professionnels soignants mobilisés pour la préservation de la continuité des soins et de la sécurité des patients au sein de l'établissement sur demande de la Direction.

Cette indemnité sera versée pour toute période de remplacement effectuée, en cas d'absence imprévisible du titulaire du poste (absence dû à la maladie, à un accident de travail, à un évènement familial imprévisible...), et lorsque le délai entre la sollicitation de l'employeur et la prise de poste effective est inférieur à 72h.

L'indemnité est fixée à :

80€ brut/ période de remplacement d’une durée effective > ou = de 8h.

50€ brut/ période de remplacement d’une durée effective < à 8h.

1.5 Maintien d’une mesure d’aide financière facilitant l’accès au dispositif de retraite progressive (baisse du temps de travail en fin de carrière avec versement d’une partie des pensions de retraite) pour les métiers présentant la plus forte pénibilité (sous conditions d’ancienneté)

Pour la durée de l’accord, les parties signataires conviennent de l'instauration d'une aide financière visant à la prise en charge financière par l’Employeur du maintien des cotisations patronales au même niveau que le temps de travail initialement prévu au contrat au moment de la demande de réduction du temps.

La prise en charge est possible dans la limite d’un écart maximal de 0,2 ETP pour une durée maximale de 5 ans.

Cette mesure concerne exclusivement les métiers suivants :

  • Salariés occupant un emploi au sein du Service Pôle hôtelier

  • Salariés occupant un emploi d’aide-soignant.

  • Salariés occupant un emploi de nuit

Enfin, cette mesure est valable sous conditions d’ancienneté : le salarié doit avoir au moins 10 ans d’ancienneté (à la date de prise d’effet de la baisse de temps de travail) dans l’établissement pour en bénéficier.

Une demande par écrit devra être formulée à l’employeur par le salarié pour activer cette mesure.

1.5 Evolution du montant de la prime transport

Pour la durée de l’accord, les parties signataires conviennent de la revalorisation de la prime transport.

Son montant mensuel est porté à 32€ / mois et par salarié présent.

La prime est attribuée dès lors que le salarié a travaillé au moins 4 jours sur le mois.

1.6 Discussion autour de la mise en place d’un CET

Dans le cadre des NAO, un accord de principe est conclu pour la mise en place d’un Contrat Epargne Temps qui prendra effet au 1er mai 2023. Un accord spécifique sera signé.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre mois, à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 30 avril 2025.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3.Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Art. 4. - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux parties par l’une ou l’autre des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas

Art. 5. - Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 6 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Art. 7. - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Drôme et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montélimar.

Art. 8. - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Art. 9 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à DIEULEFIT, le 15 Mai 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association, Pour l’organisation syndicale CGT,


  1. le CSE dans le cadre de l’affectation de son budget pouvant opter pour une prise en charge

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com