Accord d'entreprise "Protocole d'accord : Négociation Annuelle Obligatoire de l'UGECAM Ile de France 2019" chez UGECAM IDF UGECAM - UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM IDF UGECAM - UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002365
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL
Etablissement : 42386883500251 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

PROTOCOLE D’ACCORD _ NEGOCIATION ANNUelLE OBLIGATOIRE DE L’UGECAM Ile de France_2019

Date : Mars 2019

Direction : Ressources Humaines et Relations Sociales

Sommaire

PREAMBULE 5

TITRE I – LES MESURES SALARIALES 7

Article 1 – Pourcentage de salariés bénéficiaires des points de compétences 7

Article 2 – Dates d’attribution des points de compétences 7

Article 3 - Reprise d’experience à l’embauche 7

Article 4 – Accompagnement des niveaux 2 vers le niveau 3 8

TITRE II – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL 8

Article 5 – Temps d’allaitement 8

Article 6 – Télétravail 8

TITRE III – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 9

Article 7 – Emploi des personnes en situation de handicap 9

Article 8 – Valorisation des parcours syndicaux 9

TITRE IV – LA VIE DE L’ACCORD 10

Article 9 - Entrée en vigeur de l’accord 10

Article 10 - Communication et publicite de l’accord 10

Article 11 - Durée de l’accord 10

Il est convenu entre :

L’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie,

Dont le siège est situé, sis, 4 place du Général de Gaulle 93100 MONTREUIL

Prise en la personne de son représentant légal, le Directeur

L’employeur,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme suivantes :

  • La C.F.D.T Représentée par :

  • La C.G.T. Représentée par :

  • L’U.G.IC.T.-C.G.T. Représentée par :

Les organisations syndicales,

PREAMBULE

Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code de la sécurité sociale et du Code du travail.

Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :

  • La rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13).

Les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale posent quant à eux le principe du caractère national de la convention collective et subordonnent l’application des accords collectifs à leur agrément par les autorités de tutelle.

La négociation obligatoire au niveau national :

L’Ucanss négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. L’accord ainsi négocié a vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent du niveau national, c'est-à-dire de la branche professionnelle :

  • Les salaires ;

  • Les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

  • Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la prises en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 ;

  • Les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés ;

  • L’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité d’emplois ;

  • L’institution d’un plan d’épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

La négociation obligatoire au niveau local :

Chaque organisme négocie avec ses propres organisations syndicales représentatives. L’accord s’appliquera alors, en principe, uniquement au sein de l’organisme.

Le partage des rôles en matière de négociation obligatoire au sein de l’Institution entre le niveau national et le niveau local impose certains aménagements. Dans la mesure où certains blocs de négociation regroupent des thèmes relevant tant des négociations de branche que des négociations locales, les organismes ne peuvent poursuivre les négociations uniquement sur les thèmes relevant du niveau local.

Les négociations à l’UGECAM Ile de France

  • 1er thème : La rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Le contenu de la négociation sur ce thème est posé à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

Les négociations sur les salaires relèvent de la branche.

S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par les Protocoles d’accord du 21 juin 2017 relatifs, d’une part, à la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises dans le régime général de sécurité sociale, et d’autre part, à l’intéressement dans les organismes de sécurité sociale. Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.

  • 2ème thème : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Le contenu de la négociation sur ce thème est posé à l’article L. 2242-17.

L’UGECAM Ile de France a conclu un accord le 22/01/2016 relatif à la diversité, l’égalité des chances et la qualité de vie au travail. L’accord a été agréé le 6 avril 2016 et il reste valable 3 ans à compter de la date d’agrément.

Au sein de l’Institution, les salariés bénéficient d’un régime complémentaire de couverture des frais de santé en application du Protocole d’accord du 12 août 2008. Les organismes n’ont donc pas à négocier sur ce point au niveau local.

  • 3ème thème : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le contenu de la négociation sur ce thème est posé à l’article L. 2242-20.

L’UGECAM Ile de France a ouvert les négociations sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) le 01er juin 2018 au cours d’une réunion consacrée « au bilan des réalisations 2016 ». Les négociations sur le protocole d’accord se sont poursuivies les 04/07/18, 05/10/18, 23/11/2018 et sont toujours en cours.

C’est dans le rappel de ce contexte que se sont ouverts les négociations annuelles obligatoires entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives de l’UGECAM Ile de France le 07/12/18.

Les négociations se sont déroulées au cours de réunions qui se sont tenues les :

  • 07/12/2018

  • 11/01/2019

  • 15/02/2019.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UGECAMIF CDI/CDD temps plein et temps partiel, couverts par la CCN du Travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale.

TITRE I – LES MESURES SALARIALES

Article 1 – Pourcentage de salariés bénéficiaires des points de compétences

L’UGECAM Ile de France s’engage à donner des points de compétence à minima à 22 % de son personnel, sur l’ensemble de l’organisme, soit 2% de plus que le minima conventionnellement prévu par la classification des emplois du 30 novembre 2004.

Les 22 % seront attribués conformément aux règles conventionnelles fixées dans la classification des emplois.

Date de mise en œuvre : la campagne de rémunération 2019.

Indicateurs de suivis :

  • Bénéficiaires de points de compétences par catégorie et par établissement (bilan des mesures salariales)

Article 2 – Dates d’attribution des points de compétences

Les points de compétences seront attribués à l’issue de la campagne des évaluations annuelles :

  • Date d’effet au 1er juillet pour salariés occupant un emploi de niveau 1 à 5B des employés et cadres, 1E à 5E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et des œuvres, I à V B des informaticiens,

  • Date d’effet au 1er octobre pour les salariés occupant un emploi de niveau 6 à 9 des employés et cadres, 6E à 12E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et des œuvres, VI à X des informaticiens.

Les points de compétence seront attribués à l’issue de la campagne d’évaluation annuelle. Si les entretiens se tenaient après les dates d’attribution fixées ci-dessus, les attributions devraient avoir un effet rétroactif. 

Indicateurs de suivis : Bilan des mesures salariales annuelles :

  • Le respect des dates d’attribution.

  • Le nombre de personnes 5A/5B et le nombre de points.

Article 3 - Reprise d’experience à l’embauche

La classification des emplois du personnel des organismes de sécurité sociale en date du 30 novembre 2004 prévoit la possibilité de reprendre l’expérience des nouveaux embauchés, acquise, en dehors de l’institution.

L’UGECAM Ile de France s’engage à reprendre pour les salariés embauchés en CDI, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, les points d’expérience (à raison de 2 par an) correspondant aux années d’expérience professionnelle acquises en dehors de l’institution, sur un poste similaire (même emploi).

Cette reprise ne peut pas se faire au-delà des 50 points prévus conventionnellement et seulement pour les professionnels qui en bénéficient (exemple : les médecins n’en bénéficient pas).

Date de mise en œuvre : le lendemain de la date d’agrément du présent accord

Indicateurs de suivis :

  • Le nombre de personnes concernées par la reprise de points d’expérience à l’embauche.

  • Le coût représenté par cette mesure

Article 4 – Accompagnement des niveaux 2 vers le niveau 3

L’UGECAM Ile de France s’engage à accompagner l’évolution salariale des personnes de niveaux 2 vers le niveau 3 selon des modalités de formations à définir.

Une première action de formation pourra être proposée par le biais de VAE.

TITRE II – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 5 – Temps d’allaitement

L’UGECAM Ile de France entend accompagner les mères dans leur choix d’allaitement et favoriser les conditions de mise en œuvre.

Conformément aux dispositions de l’article L1225-30 du code du travail, pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

L’UGECAM Ile de France s’engage à rémunérer le temps d’allaitement et à installer des locaux dédiés à l’allaitement dans les établissements de plus de cent salariées, dans les conditions décrites dans les articles R4152-13 et suivants du code du travail.

L’organisation de la prise en charge relevant de l’employeur, il organise la prise du temps d’allaitement, afin de garantir la continuité de service.

Article 6 – Télétravail

L’article L. 1222-9, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018 n°2018-2O17, prévoit que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Le protocole d’accord sur le travail à distance signé le 28 novembre 2017 par l’UCANSS fixe un cadre national.

L’UGECAM Ile de France décide de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à la mise en place du télétravail à l’UGECAM Ile de France.

Membres de la commission d’étude :

  • Côté organisation syndicale : Délégués syndicaux

  • Côté direction : DRH, RRH

  • Un membre de la Direction des Systèmes d’Information.

TITRE III – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 7 – Emploi des personnes en situation de handicap

La mise en œuvre de l’égalité de traitement et le respect de la diversité supposent que les stéréotypes et les préjugés soient identifiés afin d’éliminer tout risque de discrimination directe ou indirecte. C’est pourquoi l’action en faveur de la lutte contre les discriminations doit s’appuyer de façon prépondérante sur des actions de sensibilisation.

L’UGECAM Ile de France veillera à ce que l’ensemble des salariés soit sensibilisé aux principes de non-discrimination (notamment sur le handicap invisible), ainsi qu’aux problématiques de diversité et d’égalité des chances afin de lutter contre tous stéréotypes et préjugés et/ou de pouvoir agir en conséquence.

Elle s’engage également à augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, fixé légalement à 6%, au taux de 7%.

Objectif :

  • 100% des salariés sensibilisés au 31 décembre 2019.

  • Taux d’emploi des personnes en situation de handicap : 7%

Indicateur :

  • Nombre et nature des actions de sensibilisation menées.

  • Le taux d’emploi déclaré.

Article 8 – Valorisation des parcours syndicaux

L’UGECAM Ile de France entend appliquer les dispositions issues de la Loi Rebsamen, complétée par les ordonnances Macron sur la valorisation des parcours syndicaux.

Indicateur :

  • Nombre de personnes bénéficiant de ces dispositions.

TITRE IV – LA VIE DE L’ACCORD

Article 9 - Entrée en vigeur de l’accord

Conformément à l’article L. 132-2 du code de la Sécurité Sociale, le présent accord ne deviendra applicable qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat.

L’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, à la Mission Nationale de Contrôle dont dépend l’UGECAM Ile de France et à la CNAMTS.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 10 - Communication et publicite de l’accord

Le présent accord sera rendu public, en application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et par conséquent, versé dans une base de données nationale.

L’accord sera également accessible par tous les salariés sur le site intranet de l’UGECAM Ile de France.

Article 11 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’agrément.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2019

Signatures

Pour la Direction,
Pour le syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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