Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord négociation annuelle : Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de vie au travail 2023" chez TFE - STEF TRANSPORT SAINT SEVER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TFE - STEF TRANSPORT SAINT SEVER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04023002973
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT SEVER
Etablissement : 42446620900022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Procès-Verbal d'accord Négociation Annuelle : Rémunération, Temps de travail, Valeur ajoutée, Egalité professionnelle, qualité de vie au travail (2018-05-25) Procès verbal d'accord Négociation Annuelle : Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de vie au travail 2020 (2020-06-24) Procès-verbal d'accord Négociation Annuelle : Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de Vie au Travail (2019-06-14) Procès verbal d'Accord Négociation Annuelle : Rémunération - Temps de travail - Valeur ajoutée - Egalité professionnelle - Qualité de vie au travail (2021-06-02) Procès Verbal d'Accord Négociation Annuelle : Rémunération - Temps de Travail - Valeur ajoutée - Egalité Professionnelle - Qualité de vie au travail (2022-02-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

Procès-verbal d’accord Négociation Annuelle :

Rémunération – Temps de Travail – Valeur Ajoutée –

Egalité Professionnelle – Qualité de Vie au Travail

STEF TRANSPORT SAINT SEVER

2023

Entre les soussignés :

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER dont le siège social est situé ZI d’Aurice, 40500 SAINT SEVER, représentée par .. .., Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par le :

  • Le syndicat .., représenté par .. ..

  • Le syndicat .., représenté par ... ..

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail au partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail mais également relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 26 janvier, 9 février et 16 février 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Sever et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS / AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

2.1. Augmentation Générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Sever à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel statut .. : ..% sur le salaire mensuel brut de base (base 151.67h)

  • Pour le personnel statut .. : ..% sur le salaire mensuel brut de base (base 151.67h)

  • Pour le personnel statut .. :..% sur le salaire mensuel brut de base forfait

  • Pour le personnel statut ..: ..% sur le salaire mensuel brut de base forfait

  • Pour le personnel statut .. et ..: ..% sur le salaire mensuel brut de base (base 151.67h) incluant l’augmentation conventionnelle au 1er décembre 2022, selon les particularités ci-après :

    • Pour le personnel statut .. :

    • Les .. non impactés par l’évolution des minimas conventionnels au 1er décembre 2022 : ..% sur le salaire mensuel brut de base (base 151.67h)

    • Les .. ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2023 impactés par l’évolution des minimas conventionnels au 1er décembre et ayant un taux horaire brut de base hors ancienneté de .. € au 1er décembre 2022 bénéficieront d’une réévaluation de leur taux horaire brut de base qui atteindra ..€. Il s’agira du taux horaire brut de base à l’embauche.

    • Pour le personnel statut .. :

    • Les .. non impactés par l’évolution des minimas conventionnels au 1er décembre : ..% sur le salaire mensuel brut de base (base 151.67h)

    • Les .. impactés par l’évolution des minimas conventionnels au 1er décembre 2022 selon le détail ci-dessous :

      • Les .. ayant moins de 17 ans d’ancienneté et plus de 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2023 et ayant un taux horaire brut de base hors ancienneté de .. € au 1er décembre 2022 bénéficieront d’une réévaluation de leur taux horaire brut de base qui atteindra .. €.

      • Les .. ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2023 ou .. et ayant un taux horaire brut de base hors ancienneté de .. € au 1er décembre 2022 bénéficieront d’une réévaluation de leur taux horaire brut de base qui atteindra .. €. Il s’agira du taux horaire brut de base à l’embauche.

      • Les .. ayant un taux horaire brut de base hors ancienneté de .. € au 1er décembre 2022 bénéficieront d’une réévaluation de leur taux horaire brut de base qui atteindra .. €.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail. L’augmentation appliquée sera définie selon les tranches ci-dessus, en prenant comme base, leur salaire brut de base ramené sur la base de 151.67 heures mensuelles, soit un temps plein.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2023.

La structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EMPLOI

3.1. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Saint-Sever s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière, a dû proportion de leur temps de travail, que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Saint-Sever s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.2. Dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail « saison »

De manière dérogatoire aux accords temps de travail agents de maitrise du 30 septembre 2020, ouvriers sédentaires du 13 mai 2008 et sédentaires du 26 mai 2003, il est convenu la reconduction du paiement des heures supplémentaires en lieu et place de la modulation durant la période saisonnière « fin d’année » pour 2023 sur les activités Expédition pour le personnel agents de quai jour, employés et agents de maîtrise exploitation expédition pour les semaines 50 à 51.

Le jour de travail supplémentaire sur les semaines 49 / 50 et 51 pour les agents de quai jour, employés et agents de maîtrise des services saisie jour / SAV et exploitation fera l’objet d’un paiement exceptionnel à 150%.

Le recours à un travail un jour supplémentaire (5ème ou 6ème jour selon la planification type sur 4 ou 5 jours) doit rester exceptionnel. Ce jour supplémentaire fera l’objet d’un traitement particulier et n’entrera pas dans le calcul du temps de travail servant à la modulation.

Concernant la périodicité de la saison, les parties rappellent que l’organisation du travail doit permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés, en conformité avec la réglementation sociale.

Cette dérogation a un caractère temporaire. Elle n’a vocation à s’appliquer que pour l’année 2023 en cours. Le renouvellement de cette mesures sera mis à l’ordre du jour des prochaines NAO pour 2024.

Toutefois, les parties rappellent le maintien, pour le personnel de Quai Jour ouvrier sédentaires pour les saisons hivernales, d’une modulation du temps de travail entre 38 heures et 41 heures hebdomadaires durant cette période conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier.

3.3. Mesures sur l’emploi

En raison de l’évolution de la situation économique et des perspectives commerciales à venir, la Direction du site s’engage à proposer en priorité à ses collaborateurs en interne toute ouverture ou création de poste en CDI sur la période 2023/2024, sauf poste demandant une technicité particulière. La diffusion de l’offre sera assurée par voie d’affichage.

En cas de pluralité de candidatures, et sous réserve de l’adéquation des postes aux savoirs faire techniques et savoir-être comportementaux des candidats, l’éventuelle nomination, qui interviendra hors dispositif de remplacement en CFA, tiendra compte du critère ancienneté de l’ensemble des collaborateurs candidats.

Soucieuse d’anticiper la conjoncture économique, et de favoriser les passerelles temporaires ou définitive entre certains métiers, les parties conviennent d’ouvrir une réflexion dès 2023 sur ce thème.

3.4. Suivi accord temps de travail conducteurs

Dans le cadre de la signature de l’accord temps de travail conducteurs en date du 15 décembre 2021, les parties conviennent de se revoir pour le bilan global détaillé 2022 avant le 31 mars 2023.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficiait d’un accord d’intéressement en date du 22 juin 2020, pour les années : 2020 / 2021 / 2022. Ce sujet, déjà évoqué à l’occasion des réunions Négociations annuelles obligatoires, fera l’objet d’une négociation spécifique sur ce point avant le 30 avril 2023.

4.2. Participation

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie d’un accord de participation en date du 1er octobre 2002, qui a été révisé par avenant le 18 mai 2016.

4.3. Plan Epargne Entreprise Groupe

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER est soumise aux dispositions relatives au Plan d’Epargne Groupe en date du 30 mars 2016.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme et sur la Qualité de Vie au Travail et a conclu un accord le 17 Avril 2018. De nouvelles négociations « Groupe » sont actuellement en cours en vue de la conclusion d’un nouvel accord sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT).

La Société STEF TRANSPORT SAINT SEVER entend donc se placer dans le cadre de l’accord qui sera nouvellement négocié.

Dans ce cadre également, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle Femme / Homme d’ici le 30 avril 2023.

Sera présenté à ce titre un rapport spécifique sur l’égalité professionnelle, basé sur l’indice égalité, en réunion CSE sur le 1er semestre 2023 ; Un bilan spécifique sur la situation comparée (Diagnostic de Situation Comparée) des femmes et des hommes sera également réalisé chaque année. Si nécessaire des plans d’actions seront engagés et négociés avec les partenaires sociaux en cas d’écarts de rémunération et de différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

ARTICLE 6 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE 

6.1 Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et ce, conformément aux préconisations qui étaient en vigueur dans l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018.

6.2 Réunion et déplacements professionnels

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

ARTICLE 7 :  MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

  • son origine ;

  • son sexe ;

  • ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique incriminant l'homosexualité ;

  • son âge ;

  • sa situation de famille ou de sa grossesse ;

  • ses caractéristiques génétiques ;

  • son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;

  • ses opinions politiques ;

  • ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • ses convictions religieuses ;

  • son apparence physique ;

  • son nom de famille ; 

  • son lieu de résidence ;

  • son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations, et ce conformément aux dispositions légales en la matière. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions de l’accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 16 février 2022 couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 9 : L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES :

L’entreprise s’engage à ce que tous les salariés bénéficient dans la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement. En outre, la liberté d’expression a pour limite la malveillance à l'égard des personnes et de la société. Elle s’exerce dans les limites de l’abus de droit à la liberté d’expression.

ARTICLE 10  : REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016, 17 Avril 2018, 8 janvier 2020 et 29 décembre 2022.

Par conséquent, la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés de la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu par les dispositions légales.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail.

    Et ce, conformément aux dispositions que prévoyait l’accord Groupe signé en date du 17 Avril 2018 et que nous veillerons à continuer à appliquer.

    ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD

    Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

    Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

    Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

    Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2023.

    A Saint-Sever, le 16 février 2023

    (6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné).

Pour la représentation du personnel Pour la société STEF TRANSPORT SAINT SEVER

.., Délégué Syndical .., .., Directeur de Filiale

.., Délégué Syndical ..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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