Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVT" chez LAROCHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAROCHE INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03119003871
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LAROCHE INDUSTRIES
Etablissement : 42449991100057 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION (2019-05-29) Accord NAO portant sur les salaires effectifs 2023 (2023-06-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

Accord entreprise Egalité Professionnelle & QVT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €

Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911

Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770)

Représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Président,

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Code APE : 7112B

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXXXXXX, pour la CFDT,

  • Monsieur XXXXXXX, pour la CFE-CGC ;

  • Monsieur XXXXXXX, pour la CGT

  • Monsieur XXXXXXX, pour Force Ouvrière

D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

En application de la réglementation en vigueur, les Parties se sont rapprochées en vue de négocier un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe.

Elles reconnaissent que la mixité professionnelle est source de richesse et s’engagent à prendre toute mesure concrète et à se fixer des objectifs de progression afin de la garantir et de réduire tout écart de situations entre les femmes et les hommes.

Le présent accord confirme ainsi la volonté de la société LAROCHE Industries de poursuivre sa démarche et d’inscrire l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes comme un enjeu majeur et un axe de progrès dans sa gestion des ressources humaines et dans les relations individuelles et collectives au travail.

Il s’intègre à la politique globale de prévention des discriminations, d’égalité des chances et de gestion des Ressources Humaines basée sur les compétences et les résultats.

Il vise enfin à préciser les rôles et les responsabilités des différents acteurs de l’égalité professionnelle dans l’entreprise, à mettre en place de nouveaux outils de diagnostic et de suivi

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent donc de mettre en place des actions concrètes afin notamment de :

  • Maintenir les engagements pris en matière l'égalité professionnelle dans le recrutement,

  • Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

  • Garantir l'égalité salariale hommes-femmes,

  • Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.

Article 1 - Cadre législatif et conventionnel

Article 1.1 - Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les conditions des articles 7 et 8 du présent accord afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.

L’accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail

  • Des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail

  • De l’article L.2253-3 du Code du travail

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur

Article 1.2 - Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut, en référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur toutes les dispositions conventionnelles de branche applicables présentes ou à venir.

Article 2. Portée juridique de l’accord

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures d’entreprise d’autre part.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAROCHE Industries, tous sites et établissements confondus.

Le présent accord concerne les établissements existants et les sites ou établissements qui pourraient à l’avenir être créés.

Article 4. Diagnostic

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDES et d'en élaborer de nouveaux.

Ce diagnostic partagé se fonde sur l’analyse :

  • Des informations actualisées contenue dans la Base de Données Economique et Sociale dont le contenu est précisé à l’article L.2323-8 du Code du Travail.

  • De l’index « égalité femmes-hommes » issu du décret du 8 janvier 2019 en application de la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (L ° n°2018-771 du 5 septembre 2018. Cet index est composé de 4 indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés. L’index mesure des données déjà disponibles dans la BDES. Il est rappelé que la Direction de la société Laroche Industries a fait le choix d’anticiper l’échéance du 1er mars 2020.

L'analyse des indicateurs 2018 fait apparaître le constat suivant : 2 indicateurs sur 4 sont incalculables. Ceux-ci étant les plus représentatifs en nombre de points, le résultat total de l’index est incalculable.

Dans l’ensemble, les parties ont donc pu constater du respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et entendent maintenir et renforcer par le présent accord les efforts actuellement menés.

Au terme de la négociation, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d'établir, par la présente, un accord, conformément à l'article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 5. Engagements des parties

À l’issue des différents échanges portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties entendent, à ce jour, prendre les engagements suivants sur les questions soumises à négociation et faisant l’objet du présent accord.

En réponse aux revendications posées par les organisations syndicales et dans un souci commun d’assurer une égalité de traitement entre les sexes, les parties au présent accord conviennent de fixer des objectifs et des actions concrètes dans les domaines suivants :

Article 5.1 Embauche et recrutement

Il est rappelé au préalable que la société LAROCHE Industries a structuré depuis longtemps son processus de recrutement afin de garantir des recrutements basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.

Le processus de recrutement est unique et se déroule exactement de la même façon pour les femmes et pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(e)s.

Dans le cadre du présent accord, la société LAROCHE Industries s’engage à maintenir les efforts et bonnes pratiques actuellement menés pour garantir l’égalité professionnelle et notamment à respecter le principe de non-discrimination à l’embauche en vue de favoriser la mixité de l’emploi.

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, continue de se dérouler dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des - candidats- candidates et les compétences requises pour l'emploi proposé.

Veiller à définir des postes de travail sans aucun critère ambigu de nature à écarter l’un des sexes.

Modifier, le cas échéant, les intitulés et/ou descriptifs de postes et de métiers qui contiendraient toute appellation pouvant être discriminatoire.

À cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, et sans considération de la situation familiale.

La société LAROCHE Industries s’engage par ailleurs à poursuivre sa politique en faveur de la mixité en conservant le taux de féminisation des effectifs à 12% sur 3 ans.

Indicateurs de suivi (Sources BDES) :

  • Embauches et évolution des effectifs sur 3 années (2019-2020-2021) : répartition par catégorie professionnelle, par sexe, par contrat et par tranche d’âge

  • Proportion de femmes parmi les stagiaires et les contrats en alternance


Article 5.2 Rémunération

Il est rappelé que la politique de rémunération de la société LAROCHE INDUSTRIES est bâtie dans le respect des dispositions conventionnelles de branche applicables et est régie par des règles objectives s’appliquant sans distinction aux femmes et aux hommes de telle manière qu’elle ne peut être discriminante.

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Toutefois, l’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, la société s’engage à maintenir les efforts actuellement réalisés en matière d’égalité professionnelle et à garantir un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilités, de compétences, pour une même formation et/ou expérience.

La société s’engage également à mener chaque année une étude de l’index de l’égalité Femmes/Hommes et partager les résultats avec le CSE.

Enfin, la société s’engage à veiller et à contrôler l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération.

Indicateurs de suivi :

  • Index égalité Femmes/Hommes intégré à la BDES

  • Suivi des salaires annuels moyens par statut (non-cadre, assimilé cadre et cadre) et par sexe

  • Suivi des salaires médians par CSP (ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise, ingénieur et cadre) et par sexe

Article 5.3 Articulation vie professionnelle et vie familiale

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Afin de sensibiliser le management, la Direction s’engage à l’égard de la population des hommes à améliorer la communication sur l’accès au congé paternité et d’accueil de l’enfant, et au congé parental d’éducation.

  1. Temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et CSP)

  • Par formule de temps de travail plus de 24h et moins de 24h par semaine

  • Nombre de demande formulée par les salariés pour un passage à temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)

  • Motif de recours

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant repris une activité à temps complet au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)


    1. Congé pour enfant malade

Le personnel bénéficiera d’un jour de congé rémunéré à 100% pour enfant malade. Ce nombre est forfaitaire quel que soit le nombre d’enfants du salarié.

Ce droit est ouvert :

  • Par année civile, il n’est pas cumulable d’une année sur l’autre

  • Pour le salarié ayant un enfant âgé de moins de 4 ans à la date de survenance de la maladie

  • Sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante d’un parent.

Durant ce congé la rémunération du salarié est intégralement maintenue.

Les partenaires sociaux créent un droit spécifique pour enfant malade pour le salarié en situation de «parent isolé». Le salarié isolé assurant la garde d’un enfant de moins de 4 ans bénéficiera, sur production d’un justificatif de la CAF, d’un droit à congé supplémentaire pour enfant malade rémunéré d’un jour supplémentaire par année civile. Ce nombre est forfaitaire quel que soit le nombre d’enfants du salarié.

Durant ce congé la rémunération du salarié est intégralement maintenue.

5.3.3 Congé supplémentaire hospitalisation

Les partenaires sociaux créent un droit spécifique à congé de 4 jours ouvrés en cas d’hospitalisation d’un enfant. Ce nombre est forfaitaire quel que soit le nombre d’enfants du salarié.

Ce droit est ouvert :

  • Par année civile, il n’est pas cumulable d’une année sur l’autre

  • Pour le salarié ayant un enfant âgé de moins de 6 ans à la date de survenance de la maladie

  • Sur présentation d’un certificat médical attestant des dates d’hospitalisation.

Durant ce congé la rémunération du salarié est intégralement maintenue.

5.3.4 Congé exceptionnel grossesse

Les partenaires sociaux créent un droit spécifique à congé de 2 jours ouvrés pour la salariée à partir du 6° mois de grossesse déclarée.

Ce droit est ouvert dans les conditions suivantes :

  • 1 jour de congé le 6ème mois de grossesse

  • 1 jour de congé le 7ème mois de grossesse

  • Le congé est pris par journée complète.

  • Le congé n’est pas cumulable

  • La salariée doit prévenir son responsable hiérarchique 8 jours ouvrés avant la prise du congé

  • Durant ce congé la rémunération du salarié est intégralement maintenue.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois années. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Juin 2019.

Article 7. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront tous les ans au second semestre, à l’initiative de la Direction, afin de constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.

Article.8 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 11. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent (Toulouse)

Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord d’entreprise comporte 8 pages paraphées par les parties.

Fait à Colomiers, le 24 Juin 2019 en 8 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour la société LAROCHE INDUSTRIES

Monsieur XXXXXXXX

Président

Monsieur XXXXX, pour la CFDT Monsieur XXXXXXXX, pour la CFE-CGC 

Monsieur XXXXXX, pour la CGT Monsieur XXXXXXX, pour Force Ouvrière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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