Accord d'entreprise "Accord relatif a l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez NLMK STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NLMK STRASBOURG et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06721008775
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NLMK STRASBOURG
Etablissement : 42512515000028 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord relatif à l'égalité professionnelle hommes/femme (2017-11-30) AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES (2020-11-27)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

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ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La Direction de la Société NLMK Strasbourg, sise 1 rue du Bassin de l’Industrie à Strasbourg, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général de NLMK Strasbourg,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur , CFE-CGC

  • Monsieur , CGT

  • Monsieur , FO

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les signataires souhaitent réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’Entreprise. La Direction et les Organisations Syndicales sont également conscientes que la population féminine dans le secteur industriel de la sidérurgie est sous représentée et requiert une attention constante pour faire évoluer la représentativité de cette population dans ce milieu majoritairement masculin.

Par conséquent, les parties conviennent de se fixer quatre objectifs de progression parmi les domaines suivants :

  • Embauche

  • Condition de travail

  • Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération effective

Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société NLMK Strasbourg titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 – 1er DOMAINE : L’EMBAUCHE

Depuis 2018, une partie significative de l’effectif de NLMK Strasbourg a été renouvelée. Cette situation perdurera dans le futur face à des départs à la retraite et divers projets de modernisation nécessitant de nouvelles compétences. Cependant, la proportion de femmes est encore dans sa globalité faible au sein de l’entreprise qui est également peu connue du grand public.

C’est la raison pour laquelle les actions suivantes sont mises en œuvre dans ce domaine.

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Augmenter la visibilité de NLMK Strasbourg pour attirer des femmes et des hommes dans tous les corps de métiers Participer à des forums de l’emploi avec des salarié(e)s de l’entreprise pour donner la possibilité à des femmes et des hommes de connaitre l’industrie sidérurgique, ainsi que les métiers proposés

Nombre de forums de l’emploi par an

Nombre de CV par sexe réceptionné lors des forums

Rédiger les offres d’emploi de telle manière que les femmes et les hommes postulent dans tous les corps de métiers

Nombre de CV réceptionné par sexe

ARTICLE 3 – 2eme DOMAINE : LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour garantir le confort de nos salariés femmes et hommes, il est important que des espaces communs soient améliorés. Les actions et les indicateurs suivants sont mis en place :

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Améliorer les conditions de travail dans les espaces communs

Remplacer les tables et les chaises des salles de réunions

  • 4eme étage BA

  • 2ème étage et 1er étage BA

  • Formation (au-dessus vestiaire)

Rénover les commodités aux :

  • Laquage

  • Galva (avec le projet ZAM)

  • Bâtiment administratif

Rénover l’entrée du Restaurant d’Entreprise :

  • Lavabos / Sèche-mains

  • Peinture

Nombre d’espaces rénovés

La Direction présentera à la commission de suivi de l’accord l’état d’avancement des rénovations et remplacements en intégrant une priorisation, un détail des travaux, et tenant compte des contraintes budgétaires. Une communication préalable à la réalisation aura lieu.

ARTICLE 4 – 3eme DOMAINE : articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Face à l’évolution de notre effectif, il est important de pouvoir promulguer des actions qui permettent aux salarié(e)s de faciliter l’articulation entre leur vie professionnelle, privée et familiale. La prise en compte de ce facteur au sein de NLMK Strasbourg permettra également d’augmenter l’attractivité du site, notamment auprès des jeunes générations et des femmes.

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Favoriser un meilleur équilibre entre l’activité et l’exercice de la responsabilité familiale

Poursuivre la volonté de soutenir financièrement les parents de jeunes enfants par le dispositif de CESU préfinancés destinés à la garde d’enfants âgés de 0 à 6 ans, avec un budget amélioré à hauteur de 8.000 € par année.

Les conditions d’attribution sont fixées dans le paragraphe figurant sous ce tableau (*)

Nombre de bénéficiaires du dispositif CESU

Ouvrir un chantier de négociation sur le télétravail pour aboutir dans la mesure du possible à un accord

Dans le cadre d’un accord négocié :

Nombre de femmes et d’hommes pratiquant le télétravail

Nombre de jours de télétravail réalisé par sexe

(*) Les conditions d’attribution sont les suivantes :

- La demande est à faire pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, auprès du service RH

- Les CESU préfinancés ne sont attribués que pour des gardes d’enfants payantes, officielles et récurrentes

- Le salarié demandant un CESU préfinancé devra fournir le justificatif suivant :

- contrat assistante maternelle agréée ou contrat avec la crèche, représentant une période d’au moins 3 mois de facturation ou fiche de paie

- acte de naissance de l’enfant

La définition des enfants bénéficiaires au titre de l’année de référence se fera sur les bases suivantes :

Attribution au 1er janvier 2022 Enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021
Attribution au 1er janvier 2023 Enfants nés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022
Attribution au 1er janvier 2024 Enfants nés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023
Attribution au 1er janvier 2025 Enfants nés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024

L’attribution pour une année n’entraine pas l’attribution automatique pour l’année suivante.

Le montant du CESU préfinancé par enfant sera de 450 € maximum pour un budget maximum de 8.000€ annuel sans jamais dépasser le plafond fixé par l’URSSAF.

Par exemple :

- Si au 1er janvier 2022, 17 enfants remplissent les conditions, chaque enfant bénéficiaire percevra un CESU préfinancé de 450 €.

- Si au 1er janvier 2022, 20 enfants remplissent les conditions, chaque enfant percevra un CESU préfinancé de 400 €, soit 8.000 € / 20 enfants total

- Si au 1er janvier 2022, 15 enfants remplissent les conditions, chaque enfant bénéficiaire percevra un CESU préfinancé de 450 €.

ARTICLE 5 – 4eme DOMAINE : REMUNERATION EFFECTIVE

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes est un principe fondamental pour l’entreprise.

Le fait que le salarié soit une femme ou un homme ne doit en aucune manière avoir une quelconque incidence dans la détermination de sa rémunération.

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Améliorer l’équilibre d’évolution de la rémunération entre les femmes et les hommes Assurer une répartition proportionnelle du nombre d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes

Nombre de salariés femmes et hommes concernés

Garantir les évolutions de rémunération des salariées pendant et après le congé de maternité

Nombre de salariées en congé de maternité ayant eu une évolution salariale (*)

(*) Selon le nombre de personnes concernées et afin de conserver l’anonymat des données, une confidentialité sur cet indicateur sera mis en place.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Une Commission de Suivi réunissant les signataires sera associée à la mise en œuvre du présent accord, jusqu’au bilan de fin d’exercice.

Elle se réunira au moins une fois par an afin de faire le suivi des indicateurs.

ARTICLE 7 – DUREE ET REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et sera donc applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son terme.

Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur à toutes conventions internes à l’entreprise, verbales ou écrites antérieures, relatives aux thèmes qui y sont évoqués.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur, les organisations syndicales signataires du présent accord ou y aillant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai maximum de deux mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée susmentionnée, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2021

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC

Directeur Général

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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