Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des négociations obligatoires" chez ROZIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROZIERE et le syndicat CGT le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01222001567
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ROZIERE
Etablissement : 42738003500027 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

Société ROZIERE

Accord d’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ROZIERE,

Société par Actions Simplifiées au capital de 1 624 320 €

dont le siège social est sis Route de Mende – Les Caufours (12340) BOZOULS.

Ladite Société représentée par son Président, la société SERGE ROZIERE SARL, elle même

représentée par son gérant,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail, représentée par en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La société Rozière et l’organisation syndicale Confédération générale du travail ont conclu le 13 avril 2018 un accord pris en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, définissant le calendrier des négociations en entreprise, adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Cet accord, prenait effet au 1er avril 2018, était conclu pour une durée de 4 ans, arrivera à terme le 30 mars 2022. Il s’appliquait pour les années 2019, 2020, et 2021.

Les parties signataires ont convenu de signer un nouvel accord qui prendra effet à compter de sa date de signature.

Ainsi, le présent accord intervient en application des articles L.2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l’article L. 2242-1 aux points 1° et 2°.

Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour ces deux négociations obligatoires conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail.

Les parties s’accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la société.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE portant sur l’adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la société ROZIERE et l’organisation syndicale CGT.

CHAPITRE I – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Article 1 : Périodicité des négociations

La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1° de l’article L 2242-1 du Code du Travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.

Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 : Thèmes et contenu des thèmes de négociations

Article 2.1. : Thème de la négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d’ordre public et s’engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de la rémunération telle qu’elle y est définie.

Les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-15 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s’appliquer.

Article 2.2. : Thème de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, modifié par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 applicable à compter du 31 mars 2022, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit porter notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les parties soussignées s’engagent à appliquer les dispositions d’ordre public et à négocier sur les thèmes suivants :

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l’article L 2242-17 du Code du Travail ne trouvent pas à s’appliquer.

Article 3 : Modalités des négociations

Article 3.1. : Les modalités de la négociation sur la rémunération

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur la rémunération, suivant :

  • Pour l’année 2022, la négociation débutera à compter du mois de février 2022 ;

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement, pour les années 2023, 2024 et 2025.

Pour chaque négociation annuelle, l’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l’article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail.

Article 3.2. : Les modalités de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties s’accordent sur le calendrier de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suivant :

  • La négociation sera débutée au mois de mai 2022 pour l’année 2022.

L’employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article 2.2 du présent accord.

Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail, à savoir, notamment :

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 20 décembre 2018 entre la société Rozière et l’organisation syndicale Confédération générale du travail ;

  • Les indicateurs publiés relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, prévus aux articles L. 1142-8 et D. 1142-2-1 du code du travail ;

  • Le bilan de la situation de la société par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

  • L’engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au mois d’avril 2026.

Article 3.3. : Lieux des réunions

Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la société ROZIERE située à Bozouls.

Article 4 : Suivi de l’accord

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée des parties signataires se réunira une fois par an.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Ainsi, les parties conviennent de se réunir aux mois d’avril des années 2023, 2024 et 2025 afin d’établir un suivi des engagements souscrits par les parties.

Des points informels pourront être faits à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec un délai de prévenance d’un mois.

En outre, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES

Article II.1 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au <date de signature>. Il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet le 31 mars 2026.

Article II.2 : Publicité de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article II.3 : Conditions de révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 8 : Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la société ainsi que les modalités de consultation.

Fait à Bozouls

Le 31 janvier 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour le délégué syndical CGT

La déléguée syndicale CGT

Pour la société ROZIERE

Le Président la société SERGE ROZIERE SARL,

Elle-même représentée par son gérant

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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