Accord d'entreprise "NAO PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MARTINIQUE AUTOMOBILES SN

Cet accord signé entre la direction de MARTINIQUE AUTOMOBILES SN et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97223002375
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : MARTINIQUE AUTOMOBILES SN
Etablissement : 42814876100078

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT sur la remuneration, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée DANS L’entreprise

annee 2023

Entre :

La société MARTINIQUE AUTOMOBILES S.N.

Société par Actions Simplifiées au capital de 2 500 000€

Dont le siège est sis ZI La lézarde 97232 Le Lamentin

Immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro SIREN 428 148 761

Représentée par son Directeur XXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’une part,

Et

La Délégation salariale représentée par

XXXX, délégué syndical C. D. M. T.

D’autre part.

Préambule :

Considérant le procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, établi le 04 mai 2023, confirmant qu’il a été remis au délégué syndical les informations prévues aux articles L.2242-2 et suivants du code du travail.

Considérant que la négociation annuelle s’est déroulée en cinq réunions, le 10 mai, les 1er, 05, 07 et 09 juin 2023.

Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord aux termes de la réunion du 09 juin 2023 et sont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise à la date de sa conclusion.

Article 2 : Dispositions sur les salaires

2.1. Champ d’application :

Les dispositions de l’article 2 s’appliquent exclusivement au personnel hors cadres et hors vendeurs et apprentis. Les cadres et les vendeurs feront l’objet de dispositions particulières.

2.2 Révision de la qualification individuelle du personnel

Après un examen de la situation de chaque salarié au regard de son classement actuel, de l’appréciation du supérieur hiérarchique, et de l’avis de la délégation salariale, la délégation patronale procède à l’évolution de la qualification de 29 salariés.

Les changements d’échelon seront effectifs au 1er juin 2023.

2.3 : La grille de référence des salaires de base

La grille de référence des salaires de base est renégociée et est annexée au présent protocole.

Celle-ci entrera en application le 1er juin 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

2.4 : Augmentation des salaires bruts de base

Les salariés dont le salaire brut de base est supérieur à celui de la grille de référence des salaires de base précitée, applicable au 1er juin 2023, bénéficieront à compter de cette date d’une revalorisation de leur salaire brut de base de 2.5% avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 : Participation :

La société est dotée d’un accord de participation en application duquel le personnel perçoit une prime à ce titre, participant du partage de la valeur.

Article 4 : Egalité Professionnelle et Qualité de vie

En marge des présentes négociations, la société va réunir les partenaires sociaux pour négocier spécifiquement un accord sur ces thèmes.

Article 5 : Durée. Révision. Dénonciation de l’accord

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par les organisations syndicales représentatives en cas de changement de cycle électoral au moment où la révision est sollicitée. Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de deux mois suivant la demande de révision.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Article 6 : Notification 

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 7 : Formalités

En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée à la DEETS, puis publié, selon les modalités légales et règlementaires actuellement en vigueur. À cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publicité ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Lamentin, le 09 juin 2023, en deux exemplaires.

Le Délégué syndical Le Directeur

XXXX XXXXX

ANNEXE NAO 2023 : Grille des salaires de base

  ECHELONS GRILLE 01/2023
OUVRIERS - EMPLOYES    
01 1 747,20 €
02 1 747,20 €
03 1 747,20 €
04 1 751,62 €
05 1 756,62 €
06 1 761,62 €
07 1 766,62 €
08 1 778,62 €
09 1 829,62 €
10 1 879,62 €
11 1 925,19 €
12 2 011,95 €
     
MAITRISE 17 1 810,75 €
18 1 846,64 €
19 1 900,95 €
20 1 949,11 €
21 2 012,45 €
22 2 077,00 €
23 2 206,12 €
24 2 335,26 €
25 2 463,92 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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