Accord d'entreprise "Accord relatif à la politique salariale 2022 population cadre Stormshield" chez STORMSHIELD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORMSHIELD et les représentants des salariés le 2022-07-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036025
Date de signature : 2022-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : STORMSHIELD
Etablissement : 42817397500080 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-30

ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2022

POPULATION CADRE STORMSHIELD

Entre

STORMSHIELD, Société à Actions Simplifiées, dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92130) au 2 rue Marceau, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 428 173 975, code APE 6201Z, agissant par l’intermédiaire de Monsieur ZZZZ, Président, dûment habilité aux présentes,

Et

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction et les organisations syndicales au titre des négociations annuelles obligatoires

Par ailleurs, les contextes interne et externe de Stormshield ont été pris en compte : l’incertitude sanitaire Covid 19 est toujours en place, le contexte business/produits appelle toujours à la prudence (nombreuses escalades techniques, timing sorties de versions/fonctionnalités, incertitudes projets en cours, confiance de nos Sales et partenaires versus engagements, pénuries de composants et délais de livraisons etc.).D’autre part, il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu et qu’ un versement exceptionnel de participation a été décidé, de même qu’une prime exceptionnelle de 1200 euros brute a été versée pour récompenser l’overperformance 2021.

Cependant, dans le cadre des discussions, la Direction a insisté sur le fait qu’elle était bien consciente que :

  1. Les collaborateurs sont restés et restent investis,

  2. Nous devons maintenir l’effort et la motivation sur le long terme,

  3. Nous souhaitons fidéliser les salariés talentueux mais aussi continuer à gérer nos problématiques de performance

  4. Nous avons de grands enjeux de recrutement

L’objectif partagé entre les parties aux négociations a donc été de privilégier le pouvoir d’achat.

A cette fin, les parties se sont rencontrées lors de 4 réunions de négociation les 21 janvier, 8 février, 1er mars et 8 mars 2022. La réunion du 21 janvier 2022 a été une réunion dite de transparence avec remise d’informations et fixation d’un commun accord du calendrier des négociations.

Au terme de ces négociations, seul le syndicat CFE-CGC représentatif à plus de 70 % de la population concerné a exprimé la volonté de signer un accord.

Compte tenu de son statut de syndicat catégoriel, il n’est toutefois pas habilité à signer un accord inter-catégoriel.

En conséquence, le présent accord ne concerne que la population cadre de la société.

Pour les salariés non-cadres, les propositions de chacune des parties seront reprises dans un procès-verbal de désaccord, matérialisant par ailleurs les mesures que la société entend appliquer unilatéralement.

Titre 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’entreprise à l’ensemble des salariés STORMSHIELD France statut Cadre présents au 31 aout 2021 aux dates d’application des mesures précisées ci-après.

Article 2 - Date d’application, durée de l’accord.

Le présent accord prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 5, étant précisé que les mesures prévues à l’article 1 du Titre 2 auront un effet rétroactif au 1er février 2022 et les mesures prévues à l’article 2 du Titre 2 auront un effet au 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée et expirera le 31 janvier 2023 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre de la réunion de « transparence salariale » avec un bilan spécifique sur chaque période.

Article 4 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et via les outils de communication habituels utilisés dans l’entreprise

Article 6 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231‑2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

TITRE 2 – POLITIQUE SALARIALE 1ER FEVRIER 2022/1ER FEVRIER 2023

Article 1 - Augmentations salariales avec effet rétroactif au 1er février 2022 :

Aux termes de leur discussion, les parties ont convenue des enveloppes d’augmentation suivantes :

3% de la masse salariale par équipe dévolus aux augmentations individuelles.

1 % de la masse salariale dévolus à des augmentations exceptionnelles pour l'ensemble de la société sur demande du manager et après accord du comité de rémunération dans l’objectif de réduire les écarts de salaires constatés au sein des équipes, à profil et qualité de travail équivalents et de récompenser des performances exceptionnelles.

L’application des augmentations consenties apparaitront sur la fiche de paie d’avril 2022 pour les salariés concernés, avec rétroactivité au 1er février 2022.

Article 2 - Tickets Restaurants :

Passage de 8 à 9 € de la valeur faciale des Tickets Restaurants selon la répartition suivante à compter du 1er avril 2022 :

  • +0,60€ pour la part employeur

  • +0,40€ pour la part employé

Fait à Issy les Moulineaux, le 30 juillet 2022, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

ZZZZ YYYY

Président Directrice Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

XXXX

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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