Accord d'entreprise "Accord sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l'exercice 2019" chez CGS - CONNECTING GROUND SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGS - CONNECTING GROUND SERVICES et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09319002034
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CONNECTING GROUND SERVICES
Etablissement : 42877187700027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’EXERCICE 2019

Entre les soussignés,

La Direction de la Société « Connecting Ground Services » représentée par Monsieur Sébastien ROSSELIN, Directeur Ground Roissy,

D’une part,

Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société « Connecting Ground Services » représentées par :

  • Monsieur Belkacem EL OUAZZANI pour la CFE CGC,

  • Monsieur Ahmed Chakib SEDINI pour la CAT,


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-5 et L2242-8 du Code du Travail, une négociation a été engagée entre les Partenaires Sociaux et la Direction au sein de la Société « Connecting Ground Services ».

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées à quatre reprises en dates des 1er, 11 et 20 février 2019 ainsi que le 12 mars 2019.

Au cours de ces réunions, la Direction a exposé largement le contexte économique du secteur aérien, la situation du donneur d’ordres et de la Société.

Au regard des revendications formulées et des différents échanges, la Direction a donc établi des propositions en tenant compte du contexte actuel de la Société afin de permettre des avancées pour les salariés dans un secteur infiniment concurrentiel.

Dans le cadre d’une dynamique sociale commune, les Parties ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont convenu de l’application des dispositions suivantes :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société « Connecting Ground Services » présents lors de la signature de l’accord.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’établissement ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 2 – Rémunération

Article 2 – Augmentation générale 2019

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019, le taux horaire de la grille de salaire applicable est augmentée de 1,6 % :

Coefficients Taux horaire NAO 2018 Taux horaire NAO 2019
145 10,29 € 10,29 €*
156 10,55 € 10,72 €
160 10,73 € 10,90 €
165 10,91 € 11,08 €
165B 11,44 € 11,62 €
165C 11,85 € 12,04 €
180 12,50 € 12,70 €
190 12,88 € 13,09 €
190B 14,86 € 15,10 €
225 16,92 € 17,19 €
236 17,63 € 17,91 €
280 24,76 € 25,16 €

* Les parties conviennent que le taux horaire de ce coefficient reste inchangé et qu’il ne serait pas concerné par l’augmentation générale.


Article 3 – Paniers

A compter du 1er mars 2019, l’indemnité de paniers est portée à 6,70 euros pour l’ensemble du personnel.

Article 4 – Indemnité de nettoyage

A compter du 1er mars 2019, l’indemnité mensuelle de nettoyage est portée à 9 euros net proratisée au temps de travail effectif pour l’ensemble du personnel.

Article 5 – Accord d’intéressement

Les parties rappellent que l’accord d’intéressement conclu le 3 Juin 2015 a cessé de produire ses effets au 31 Décembre 2017. Des négociations seront engagées courant du 1er semestre 2019 pour la mise en place d’un nouvel accord.

Article 6 – Formation professionnelle

Pour les formations règlementaires et obligatoires dispensées par le centre de formation AIRPORT COLLEGE durant plus de 3,5 heures, les parties conviennent de la dispense d’activité pour les salariés ayant suivi la totalité de la formation. La liste des formations concernées sont les suivantes :

  • Matières dangereuses,

  • Sureté C02 et C07,

  • Sauveteur secouriste au travail,

  • Gestes et postures,

Article 7 - Egalité professionnelle hommes / femmes

Les Parties conviennent de développer la mixité des emplois lors de la mise en œuvre des objectifs en matière d’embauche des jeunes et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et ce par le biais des différentes mesures énoncées ci-dessous :

Article 7.1 - Embauche

Egalité de traitement dans le processus de recrutement :

Les Parties réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.

Ainsi, il est rappelé que le processus de recrutement se déroule selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.

A ce titre, quel que soit le type de poste proposé, l’Entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible de porter atteinte au principe d’égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Développement de la mixité des candidatures :

En raison de la nature des activités professionnelles couvertes historiquement par l’entreprise, l’ampleur de la présence masculine a conduit à un déséquilibre structural important dans la composition des catégories et fonctions professionnelles.

Aussi, les Parties réaffirment leur volonté de faire progresser la mixité des métiers. A ce titre, l’Entreprise veillera à équilibrer les candidatures des deux sexes sur des postes traditionnellement masculins ou féminins.

Article 7.2 - Rémunération effective 

Egalité salariale

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. Dès l’embauche, l’Entreprise garantit un niveau de qualification, de statut et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier et un même niveau de responsabilités.

Evolution des rémunérations

L’Entreprise rappelle sa pratique de gestion des évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté sans distinction de sexe.

L’évolution du salaire de base du salarié bénéficiaire d’un congé maternité, pathologique ou d’adoption au cours de l’année de référence de ces mesures est au moins égale aux augmentations collectives pour sa catégorie.

Autres éléments de rémunération

D’autres éléments de rémunération viennent compléter le salaire de base des salariés de l’entreprise (13ème mois, majorations…). Le principe d’égalité professionnelle s’applique également à ces divers éléments.


Article 7.3 - Formation professionnelle 

Les Parties rappellent que l’accès à la formation professionnelle est identique quel que soit le sexe du salarié. L’Entreprise entend donc développer par des réunions et des notes d’information, le contenu des différentes formes de formation existantes à savoir l’utilisation du Compte Personnel de Formation.

Article 7.4 - Promotion interne

L’Entreprise rappelle qu’elle fait de la promotion interne un vecteur de son développement et veillera à favoriser les candidatures féminines aux postes de haut niveau.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord prend effet à compter du 1er janvier 2019, sauf pour les dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation pourra être engagée à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné dans le paragraphe précédent. Cette négociation pourra donc donner lieu à un accord avant l'expiration du délai de préavis de 12 mois.

Article 10 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

En parallèle, le présent accord sera adressé, à la diligence de la Société « Connecting Ground Services », en deux exemplaires à la DIRECCTE : une version originale sous format papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’une copie version électronique identique à l’original.

Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

Fait à Roissy, le 15 mars 2019

Pour la société « Connecting Ground Services »,

Sébastien ROSSELIN

Directeur Ground Roissy

Pour la CAT,
Pour la CFE-CGC,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com