Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO 2022" chez PRECIPHAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRECIPHAR et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09222035577
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : PRECIPHAR
Etablissement : 42892796600039 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2022

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés : 

La société PRECIPHAR dont le siège social est au 1 avenue de la Cristallerie à Sèvres, représentée par xxxxxxxxxxx, DRH de la société

d'une part,

Et,

et les organisations syndicales ci-dessous représentées par leurs délégués syndicaux :

  • xxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxxx

  • xxxxxxxxx représentée par xxxxxxxxxx

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En 2021, le CA de Preciphar xxxxxxxxxx par rapport à 2020, année fortement impactée par la pandémie à partir de mars.

Le résultat net de l’entreprise pour 2021 marque xxxxxxx, ce qui met en évidence la vigilance à conserver, quand bien même le CA progresse et que la perspective 2022 laisse entrevoir de meilleurs résultats qu’en 2021.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour négocier. Les organisations syndicales ont fait part d’une demande d’augmentation générale ou de versement d’une prime de compensation de l’inflation que Preciphar n’est pas en mesure d’assumer financièrement.

Par ailleurs, le LEEM a signé un accord collectif de branche en date du 4 novembre 2021 qui prévoyait une augmentation de 2,2%, sur la grille de référence des salaires minima conventionnels par groupe à compter du 1er janvier 2022.

Cet accord de branche a été appliqué sur les salaires de janvier 2022 pour les collaborateurs qui étaient au minima conventionnel de leur groupe. En tout, ce sont 44 salariés qui ont bénéficié de ces augmentations.

Malgré une revalorisation historique du SMIC à 2,2% au mois d’octobre 2021 et un contexte de crise sanitaire et économique que le pays traverse et qui affecte de manière hétérogène les entreprises du secteur, les entreprises du médicament se sont efforcées de maintenir l’écart qui existait précédemment entre les plus bas niveaux de rémunérations et le SMIC en revalorisant d’autant les salaires minima conventionnels. L’accord comporte également une clause de revoyure qui pourrait amener à la réouverture de discussions sur le sujet en 2022, en fonction du contexte économique.

La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au cours des réunions qui ont eu lieu les 16 et 30 juin 2022 et le 8 juillet 2022.

Les sujets relatifs au thème de la négociation ont été évoqués lors de la première réunion à travers le rapport annuel unique 2021 comprenant notamment la rémunération et le bilan sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, les orientations stratégiques 2022, le rapport du CAC, les documents de gestion prévisionnelle 2022, le bilan sur le télétravail 2021, remis aux délégués syndicaux.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail s'applique au personnel salarié de Preciphar. Les modalités d’application du présent accord sont définies dans chacun des articles suivants et se déclinent sur chaque catégorie professionnelle selon les termes convenus ci-après.

Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les documents transmis aux OS présentent l’ensemble des informations sur la rémunération, l’évolution de l’emploi, et l’égalité homme-femme.

Il est rappelé qu’il n’a pas été constaté d’écart de rémunération ou de progression de carrière entre les hommes et les femmes (CF Index Egalité Hommes Femmes 2021). Par ailleurs, un accord sur ce sujet a été signé en 2020 pour 3 ans.

Les OS ont présenté leurs revendications et à l’issue des 3 réunions, il a été convenu ce qui suit :

  • Augmentations salariales 2022 pour une population définie

  • Révision du montant du ticket restaurant pour les personnes du siège social

Les partenaires sociaux et la Direction se sont donc mis d’accord sur les points suivants :

  • Augmentation de salaire

Après discussions entre les parties, il est décidé qu’au titre de l’année 2022,

  • Les salaires bruts mensuels des collaborateurs n’ayant pas eu d’augmentation depuis 3 ans se verront attribuer une augmentation allant de 1,8% à 2,4%, soit une augmentation moyenne de 2,2%. Cela concerne 14 collaborateurs.

Cette disposition est applicable au 1er juillet 2022 sans effet rétroactif.

  • Tickets restaurant

Un dispositif de tickets restaurant est en vigueur dans la société pour les salariés du siège.

A la date de signature du présent accord, la valeur faciale du ticket restaurant est de 9,25 € avec une prise en charge par l’employeur de 60% soit 5,55 euros par ticket.

Les parties présentes à la négociation ont décidé des mesures suivantes :

  • La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9,45€ à effet du 1er septembre 2022 (distribution de tickets restaurant de septembre 2022) avec une prise en charge par l’employeur de 60% (5,67 €) et une prise en charge par le salarié de 40% (3,78€).

  • La valeur faciale sera automatiquement réévaluée au mois de janvier de chaque année, au plafond communiqué par l’URSSAF.

Il est rappelé que les tickets restaurant sont attribués par journée de travail complète exclusivement.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD

Les Parties signataires ont la faculté de réviser tout ou partie du présent accord en application de l’article L. 2232-29 du code du travail en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion (cf. articles L. 2232-21 et L. 2232-22 dudit code).

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Les réunions de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction. La première réunion sera réalisée dans les 4 semaines qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Le dépôt de l’accord sera effectué après le délai d’opposition de 8 jours dont disposent les OS, en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.

ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur après le lendemain de son dépôt sur le site ci-dessus mentionné.

Fait le 8 juillet 2022, à Sèvres.

xxxxxxxxxxx

Délégué syndical xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Délégué syndical xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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