Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014070
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : IRVOAS & CIE
Etablissement : 42936274200018

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre :

La Société IRVOAS & Cie

Société par Actions Simplifiées au capital de 150 000 €

Siège social : ZAC des Garennes, 12 rue Levassor – 78130 Les Mureaux

SIREN 429 362 742 - RCS Versailles

Ci- après dénommée la Société

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommées les représentants du personnel

PREAMBULE

La société IRVOAS & Cie spécialisée dans l’aménagement intérieur, second œuvre, est soumise à la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).

Dans un souci d’harmonisation à l’égard de l’activité principale de l’entreprise IRVOAS & CIE relevant davantage des activités du Bâtiment, la Direction a décidé de mettre en cause la Convention collective nationale de commerces de gros à laquelle sont soumis ses salariés pour appliquer désormais les dispositions des Conventions collectives nationales du bâtiment.

A cet effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la Direction a ouvert une négociation avec les représentants du personnel en vue de parvenir à la signature d’un accord collectif visant notamment à substituer, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise IRVOAS & CIE, les dispositions des conventions collectives nationales du bâtiment à celles de la convention collective nationale de commerces de gros à la date de signature du présent accord.

Une réunion s’est tenue avec le seul membre élu du CSE en date du 3 février 2023 pour l’informer de la mise en cause de la Convention collective nationale de commerces de gros.

La Société IRVOAS & CIE a informé l’ensemble de son personnel de la mise en cause de la Convention collective nationale de commerces de gros, réunion qui s’est tenue le 20 février 2023 en présence des représentants du CSE, Monsieur Jérôme GUERBOIS, Titulaire et Madame Frédérique SCHELTIENNE, suppléante, de Monsieur Loïc IRVOAS, Président de la Société et de Monsieur Nacerddine ABDELLAOUI, Directeur Général.

Une réunion de négociation s’est tenue le 3 avril 2023 entre les membres élus du CSE et la Direction de la Société IRVOAS & CIE.

A cette occasion, chacune des parties s’est vue transmettre toute information utile à la discussion et a librement et loyalement exposé son point de vue. Elles sont finalement parvenues au présent accord.

Titre I – dispositions générales

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise IRVOAS & CIE.

Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord de substitution met fin à l’application aux salariés de l’entreprise IRVOAS & CIE de l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale de commerces de gros en date du 16 Mai 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE II – MISE EN CAUSE DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE COMMERCES DE GROS AU SEIN DE LA SOCIETE IRVOAS & CIE

Article 3 – Mise en cause de la Convention collective nationale de Commerces de gros

La Société IRVOAS & CIE a connu un changement substantiel d’activité.

En effet, spécialisée initialement dans la vente de rayonnage, la Société a modifié son activité en développant davantage l’aménagement intérieur et plus précisément, la pose d’ouvrage en plâtre, menuiserie bois et menuiserie aluminium.

Désormais, l’activité portant sur la vente, ne concerne qu’une partie infime de l’activité principale de la Société.

Dans ces conditions et en considération de l’activité principale de la société IRVOAS & CIE, l’application de la Convention collective nationale de commerces de gros est inadaptée à l’activité qu’exerce réellement la Société (article L. 2261-2 du Code du travail).

Dans ce contexte, par le présent accord, les parties ont convenu de substituer à la Convention collective nationale de commerces de gros actuellement applicable, les différentes Conventions collectives relatives à l’activité de bâtiment et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Cette substitution sera effective au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et aucun préavis ne sera dû aux salariés.

Titre IIi – SUPPRESSION des usages au sein de la société IRVOAS & CIE

Article 4 – Suppression de l’usage consistant à verser aux salariés une prime de « vacances » correspondant à un mois de salaire

L’entreprise IRVOAS & CIE verse à ses salariés une prime dite prime « de vacances », correspondant à un mois de salaire, versée en deux fois au cours d’une année civile, à savoir un premier versement intervenant lors du départ en congés d’été et un second versement, intervenant lors du départ de congés de fin d’année.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’usage consistant à verser au personnel de la Société IRVOAS & CIE la prime dite prime « de vacances » sera supprimé.

Cette suppression sera effective au jour de l’entrée en vigueur de l’accord et aucun préavis ne sera dû aux salariés.

Titre IV – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION : NOUVELLES Dispositions applicables au sein de LA SOCIETE irvoas & CIE

Article 5.1 – Conventions collectives et usages

Il est mis un terme à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ces dispositions sont remplacées en intégralité par les accords collectifs applicables à la branche du bâtiment dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué aux dispositions conventionnelles et aux usages de l’entreprise IRVOAS & CIE :

  • la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1596 pour les moins de 10 salariés et 1597 pour 10 salariés et plus), dans ses dispositions étendues ;

  • la Convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), dans ses dispositions étendues ;

  • la Convention collective nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420), dans ses dispositions étendues.

Article 5.2 – Dispositions spécifiques

Il est acté que les salariés ont donné leur accord suivant avenant au contrat de travail du 13 avril 2023 pour supprimer la 6ème semaine de congés payés, prévue conventionnellement et accordée au salarié justifiant de 3 années d’ancienneté au sein de la Société.

Afin de ne pas léser les salariés bénéficiant de la prime dite « prime de vacances » laquelle est dénoncée dans le cadre du présent accord, il est prévu de compenser la suppression de cet usage par l’allocation d’une prime de 13ème mois dont les modalités sont déterminées dans le présent article.

La prime de 13ème mois est versée à chacun des salariés à la condition qu’ils bénéficient de deux années d’ancienneté révolues au sein de la Société IRVOAS & CIE suivant la date d’embauche effective.

La prime de 13ème mois correspond à un mois de salaire de base brut mensuel incluant les heures supplémentaires structurelles hors primes, hors gratifications diverses et hors frais professionnels pouvant être perçus durant le mois en cours.

La prime de 13ème mois est versée en deux fois au cours de l’année civile, à savoir un premier versement intervenant lors du départ en congés d’été et un second versement lors du départ de congés de fin d’année.
En cas d'année incomplète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette prime sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué y compris les périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l’article L. 3141-5 du code du travail ou par la convention collective.

Titre V – DISPOSITIONS finales

Article 6 – Clause d’indivisibilité

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Article 7 – Durée et application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 16 mai 2023.

Il est rappelé, en tant que besoin, qu’il se substituera à cette date du 16 mai 2023 à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables antérieurement au personnel de la Société IRVOAS & CIE.

Article 8 – Suivi et interprétation


S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 9 – Révision et dénonciation

9.1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-23 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

9.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois (article L. 2261-9 du Code du travail et suivants).

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • il sera notifié par LRAR aux organisations syndicales représentatives de la branche du bâtiment ;

  • il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • il sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy ;

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux, à LES MUREAUX

Le 16 mai 2023,

Le membre titulaire du CSE Pour La Société IRVOAS,

Monsieur Jérôme GUERBOIS Monsieur Loïc IRVOAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com