Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez SNACKING SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNACKING SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002773
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SNACKING SERVICES
Etablissement : 42944945700028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord NAO 2019 (2019-02-08) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SNACKING SERVICES

Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée entre :

ENTRE

La Société SNACKING SERVICES, SNC au capital de 10.000,00 € dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200), ZI de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 429 449 457,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, plusieurs réunions se sont tenues en présence de Monsieur , Directeur Général Adjoint ou de Monsieur , Directeur des Ressources Humaines et Madame en sa qualité de secrétaire du CSE accompagnée de Madame , Madame , Monsieur , Monsieur , membres titulaires du Comité Social et Economique.

Les premières réunions ont été organisées les 18 février et 11 mars 2020 avant la crise Covid.

Le contexte sanitaire et économique a contraint les parties à suspendre temporairement les négociations et à les reprendre lors des réunions du CSE du 28 aout, 7 et 28 septembre 2020.


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES 3

Article 2 – DEMANDES INITIALES des membres du CSE 3

ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD 4

3.1. Rémunération et avantages sociaux 4

3.1.1. Congés maternité / paternité et effet sur la Prime sur objectifs et le 13èmes mois : 4

3.1.2. Indemnisation du 1er arrêt maladie 4

3.1.3. Création d’un congé exceptionnel Enfant hospitalisé 6

3.1.4. Assurance frais de santé 6

3.1.5. Accord d’Intéressement 7

3.2. Budget Activité Sociales et Culturelles du CSE 7

3.3. Organisation et temps de travail 7

3.3.1. Télétravail 7

3.3.2. Journée de solidarité 8

ARTICLE 4 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE 8

Article 4.1. Formalités de mise en place 8

Article 4.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation 9

Article 4.3. Interprétation de l’accord 9

Article 4.4. Publicité et dépôt de l’accord 9


PREAMBULE

Le présent accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020, a été conclu le 16 octobre 2020 conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les propositions initiales des membres du CSE remises le 11 mars 2020 et réexplicitées dans un mail du 7 juillet 2020 sont reprises dans l’article 2 du présent accord.

Il est rappelé que la crise sanitaire et ses conséquences économiques ont fortement impacté Snacking Services avec un chiffre d’affaires en recul de **% à fin août 2020. Cette situation et un retour espéré en 2022 à un niveau d’activité d’avant crise a conduit l’entreprise à mettre en place depuis le mois de mars 2020 de l’activité partielle, d’ouvrir des négociations avec le CSE afin de mettre en œuvre à compter du 1er octobre 2020 de l’Activité Partielle Longue Durée et informer/consulter le CSE le 15 septembre 2020 sur un projet de restructuration et de compression des effectifs et de licenciement collectif pour motif économique de 8 salariés.

Ces éléments de contexte ont bien évidemment été pris en compte par les parties lors de leur négociation, tout le monde ayant conscience de la nécessité de maîtriser la masse salariale tout en proposant des avancées sociales pour les salariés.

Au terme des négociations, un accord est intervenu entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Snacking Services.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties rappellent qu’elles ont pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l’ensemble de leurs négociations.

Article 2 – DEMANDES INITIALES des membres du CSE

Les membres du Comité Social et Economique ont ainsi fait les propositions suivantes :

  • Augmentation générale de 2% pour l’ensemble des salariés

  • Mise en place d’une prime d’ancienneté pour récompenser la fidélité des salariés

  • Mise en place de la « prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat »

  • Indemnisation des arrêt maladie : prendre en charge tous les jours de carence et compenser la perte de revenu liée aux IJSS 1 fois par an/salarié... Pour les Arrêts Maladie suivants, conserver 1 seul jour de carence et compenser la perte de revenu liée aux IJSS

  • PSO : Revoir la répartition afin qu’elle soit principalement basée sur des objectifs personnels, donc baisser la part du collectif à maximum *%

  • PSO : ne pas imputer les absences maternité ou paternité

  • Attribuer à chaque salarié, 2 journées « enfant malade ou enfant hospitalisé »/an et 1 jour pour déménagement

  • Mettre en place un accord Télétravail

  • Mutuelle : initier une étude d’amélioration et augmenter la participation de l’entreprise résultats ?

  • Augmentation de la part des œuvres sociales pour SKS : passer de 0.3 à 0.5%.

  • Augmenter les indemnités repas HIDF et IDF pour les personnes qui se déplacent.

Après avoir entendu les membres du CSE, les dernières propositions faites par la Direction au titre de l’année 2020 sont les suivantes :

ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD

3.1. Rémunération et avantages sociaux

3.1.1. Congés maternité / paternité et effet sur la Prime sur objectifs et le 13èmes mois :

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, il sera assimilé à des périodes de présence effective pour la détermination de la base de calcul du 13ème mois et de la Prime Sur Objectif de l’année 2020 et suivante, les périodes d’absence liées aux congés maternité et aux congés paternité.

3.1.2. Indemnisation du 1er arrêt maladie

Jours de carence

Il est rappelé que les trois premiers jours d’un arrêt de travail pour cause de maladie constatée par certificat médical ne sont pas indemnisés par la sécurité sociale. Cette période est appelée délais de carence.

Afin de réduire la perte de salaire des salariés en particulier lors des arrêts courts, il a été convenu dans le cadre des NAO 2019 pour une période déterminée débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2020, une indemnisation compensatoire à hauteur de la retenue sur salaire opérée au titre du 3ème jour du 1er arrêt de travail dument justifié par la fourniture d’un certificat médical.

Complément employeur

Un complément de salaire est versé par l’entreprise à compter du 8ème jour d’arrêt maladie. Ce complément vient s’ajouter aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).

Le dispositif d’indemnisation maladie peut être résumé ainsi :

[CHART]

Evolution de l’indemnisation du 1er arrêt maladie à compter du 1er juillet 2020

Pour une période de 18 mois soit du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve le taux d’absentéisme hors maternité et longue maladie reste inférieur à *,*% (2016 = **.**%, 2017 = *.**%, 2018 = *.**%, 2019 = *,**%, à fin septembre 2020 = *,**%), les règles d’indemnisation du 1er arrêt maladie sont les suivantes :

  • Maintien du salaire à hauteur de 50% sur les 2 premiers jours de l’arrêt maladie

  • Maintien du salaire à 100% le 3ème jours de l’arrêt maladie

  • Complément employeur dès 4ème jour d’arrêt maladie

Ces nouvelles règles d’indemnisation du 1er arrêt maladie peuvent être synthétisées comme suite :

[CHART]

3.1.3. Création d’un congé exceptionnel Enfant hospitalisé

Congé enfant malade : disposition légale

Le code du travail prévoit la possibilité à tout salarié sans condition d'ancienneté de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée légale du congé est fixée à 3 jours par an. Le salarié n'est pas rémunéré durant ce congé.

Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. Le salarié transmet au plus vite le certificat (ou une copie) à son employeur.

Création d’un congé exceptionnel enfant hospitalisé

Il est rappelé que les jours de congés payés exceptionnels ont pour objet de permettre au collaborateur d’être présent auprès de sa famille le jour des évènements. Ils ne peuvent en aucun cas être gérés comme des congés, ni faire l’objet d’un paiement si ces jours ne sont pas pris autour de l’évènement.

Définition :

Ce congé de 2 jours maximum (fractionnables) est attribué en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans sur présentation du certificat d’hospitalisation pour le père ou la mère de famille ou le tuteur légal.

Ces jours sont accordés par an (année civile) et par salarié et par enfant. Il est rappelé que si le père et la mère de l’enfant concerné travaillent dans l’entreprise seul un des deux parents bénéficie de la mesure du congé. A défaut d’entente entre eux, le parent bénéficiaire est celui qui en a la charge légale.

Cette disposition est étendue au parent d’un enfant handicapé de moins de 20 ans.

Indemnisation du congé Enfant hospitalisé

Ces 2 jours seront indemnisés sur la base de 100% du salaire de base et seront sans effet sur l’acquisition des droits à congés payés, RTT, 13ème mois, ancienneté.

3.1.4. Assurance frais de santé

Un système d’assurance frais de santé est en place depuis de nombreuses années au sein de l’entreprise.

Les membres du CSE ont fait part à plusieurs reprises du fait que le sentiment d’une part des salariés est que la cotisation est chère bien que le niveau de couverture soit considéré comme bon.

La Direction a entendu cette remontée et s’engage sur 2021 à :

  • Organiser lors d’une réunion de CSE une intervention de GEREP afin de présenter des données chiffrées permettant de bien comprendre le fonctionnement du dispositif actuel

  • Etudier et partager avec le CSE différentes pistes d’amélioration : garanties, reste à charge, mode de détermination de la cotisation, niveau de participation de l’entreprise…

La Direction précise que cette réflexion ne peut toutefois conduire à la remise en cause du principe de mutualisation tant au niveau des sites Daunat que du Groupe Norac.

3.1.5. Accord d’Intéressement

L'intéressement est un dispositif facultatif résultant d’un accord avec les partenaires sociaux, qui permet à toute entreprise qui le souhaite, d’associer financièrement ses salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2019, la suppression du forfait social permet dans les entreprises de moins de 250 salariés de ne payer aucune charge pour les primes versées au titre de l’intéressement à leurs salariés.

De plus, l'existence d'un accord d'intéressement dans l'entreprise permet de bénéficier de la défiscalisation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite « prime Macron »). A date, nous en savons pas si ce dispositif sera renouvelé.

La mise en œuvre d’un tel dispositif fait partie des réflexions ouvertes depuis plusieurs mois, le contexte sanitaire et économique actuel conduisant toutefois à s’interroger sur les modalités et date de mise en œuvre d’un tel dispositif.

Pour autant, il apparaît pertinent d’ouvrir dans les prochains mois une discussion et négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de Snacking Services.

3.2. Budget Activité Sociales et Culturelles du CSE

Il est rappelé que le budget des Acticités Sociales et Culturelles du CSE est égal à 0,3% de la base des salaires soumis à cotisation.

Afin de compenser l’impact de l’activité partielle sur le budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE, une dotation exceptionnelle au titre de l’année 2020 sera attribuée au CSE de Snacking Services Cette dotation sera calculée au prorata du nombre d’heures d’activités partielles et versée en janvier 2021.

3.3. Organisation et temps de travail

Il est rappelé qu’il est fait application des dispositions de l’accord sur le temps de travail conclu le 7 mars 2010.

3.3.1. Télétravail

La Direction de l’entreprise s’engage à ouvrir d’ici la fin de l’année 2020 une négociation sur un accord définissant le cadre de mise en œuvre du télétravail hors période Covid et du droit à la déconnexion.

Il apparaît en effet aux parties que le télétravail peut-être :

  • un élément favorisant l’articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle ;

  • Un moyen de diminuer les déplacements et ainsi la fatigue et l’impact environnemental

  • un contexte de travail qui permet d’améliorer l’efficacité pour la réalisation de certaines tâches ;

  • un facteur d’attractivité de l’entreprise et de fidélisation.

Il comporte toutefois des éléments de risques comme celui de l’isolement du travailleur ou de l’atteinte à la vie collective de l’entreprise. Il nécessite également l’adaptation des modes de management individuel et collectif. Dans tous les cas, il doit concilier efficacité et qualité de vie au travail.

La mise en œuvre du télétravail sera basée pour la Direction et les membres du CSE sur les 6 grands principes suivants : 

  • Volontariat du salarié

  • Accord du manager et de l’entreprise

  • Préservation du lien social

  • Equilibre vie professionnelle et vie privée

  • Réversibilité

  • Absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs notamment en termes de répartition des missions et d’évaluation professionnelle

3.3.2. Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme :

  • pour l’employeur du versement d'une contribution de 0,3% des rémunérations versées à cette occasion,

  • pour les salariés d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures.

La journée de solidarité est prévue comme chaque année sur le lundi de Pentecôte, soit le lundi 1 juin 2020 et le lundi 24 mai 2021.

ARTICLE 4 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE

Article 4.1. Formalités de mise en place

Le comité d’entreprise, qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé avant sa mise en œuvre.

L’accord d’entreprise ou une synthèse de celui-ci sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Article 4.2 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit aux dispositions conventionnelles, règles, usages, engagement unilatéraux appliqués dans l’entreprise ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou Conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.

Article 4.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la présente Convention.

Article 4.4. Publicité et dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes GUINGAMP.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 4 exemplaires originaux

à SAINT-AGATHON, le 28/10/2020

Pour la SNC SNACKING SERVICES

Monsieur

Les membres titulaires du CSE

Nom et prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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