Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PARTIELLES ET ANTICIPEES AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez STUD - TRANSDEV URBAIN DIEPPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUD - TRANSDEV URBAIN DIEPPE et le syndicat CFTC le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07622008531
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV URBAIN DIEPPE
Etablissement : 42978835900025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2019 (2019-03-18) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2023-03-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES MESURES PARTIELLES ET ANTICIPEES AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 DE L’ENTREPRISE

TRANSDEV URBAIN DIEPPE

La société

La Société TRANSDEV URBAIN DIEPPE, dont le siège social est situé 97 Avenue de la Libération à Neuville-Lès-Dieppe, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 429 788 359,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur dûment mandaté.

D’une part,

Les organisations syndicales

La CFTC, représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

PREAMBULE

Au regard de la situation exceptionnelle d’augmentation de l’inflation et des prévisions d’inflation sur les mois à venir, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé, à titre dérogatoire, d’ouvrir de manière anticipée les négociations annuelles obligatoires 2023 prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail afin de prendre en compte dès maintenant cette situation.

Il est précisé que les dispositions du présent accord constituent des mesures partielles et en anticipation des discussions qui auront lieu au premier trimestre 2023 et qui les complèteront.

Ces réunions ultérieures permettront d’aborder également les aitres thématiques des négociations annuelles obligatoires telles que prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Après s’être réunis le 23 septembre 2022, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Augmentation de la valeur du point

A compter du 1er octobre 2022, la valeur du point est augmentée de 2% pour le personnel conducteur, employé et agent de maitrise non forfaitisé. Elle passe ainsi de 9.473 à 9.6625.

Article 2 – Suite de la NAO 2023

Les parties conviennent de se revoir au cours du 1er trimestre 2023 afin de poursuivre les discussions de NAO 2023 et, le cas échéant, de compléter les présentes dispositions.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de cet accord ;

- A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré.

La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Article 5 – Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 6 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des transports routiers.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Fait à Neuville-les-Dieppe, le 23 septembre 2022 (en 3 exemplaires)

Pour l’Entreprise : représentée par Signature et cachet

Représentée par XXXXXXXXXXXXX

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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