Accord d'entreprise "Accord issu des NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2019" chez CRM 57

Cet accord signé entre la direction de CRM 57 et le syndicat CFDT le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05719001720
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH CENTRE DE SERVICE
Etablissement : 43233789700016

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

Protocole d’accord issu des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2019

Entre les soussignées,

La Société Bosch Centre de Service SAS, ci-après désignée « la Société », dont le siège social demeure au Tour du Val de Rosselle, 2 rue de Metz, 57800 Freyming-Merlebach, prise en la personne de ses représentants, Madame xxxxxxxxxxxxxx, Chef d’établissement.

D’une part,

ET

La CFDT, seule Organisation Syndicale Représentative de la Société,

D’autre part,

Préambule

Les Négociations Annuelles Obligatoires pour 2019 se sont déroulées au mois d’avril dans un contexte particulier pour la Société Bosch Centre de Services.

En effet, depuis le 15 septembre 2018, le Groupe Bosch a annoncé son intention de céder 100% des titres de la Société. Depuis lors, de nombreuses réunions se sont déroulées avec les Instances Représentatives du Personnel dans le cadre de la procédure d’information et de consultation toujours en cours.

Au cours de ces réunions, plusieurs sujets liés aux thématiques normalement abordées dans le cadre des NAO ont permis de formaliser au niveau de la Société certaines dispositions applicables jusqu’ici au niveau du Groupe et notamment :

  • Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Un accord sur la protection sociale complémentaire en terme de frais de santé

  • Un accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE dans l’entreprise

Il convient également de rappeler qu’au cours des derniers mois deux accords sont intervenus relatifs à la rémunération des salariés, dont l’un est relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et l’autre vise à récompenser l’engagement spécifique des salariés au cours des derniers mois en tenant compte de leur ancienneté.

Le présent accord vient donc compléter l’ensemble de ces dispositions notamment sur la revalorisation salariale accordée aux salariés de la Société.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Révision des salaires

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions indiquées sur le tableau ci-dessous :

STATUT NIVEAUX COEFFICIENTS REMUNERATIONS MINIMALES (base 151,67 heures) REMUNERATIONS MINIMALES (base 151,67 heures) A EFFET DU 01/01/2019
120 1 480,27 € 1 521,22 €
I 130 1 480,27 € 1 521,22 €
140 1 526,00 € 1 551,94 €
EMPLOYES II 150 1 556,00 € 1 582,45 €
160 1 584,20 € 1 611,43 €
III 170 1 660,10 € 1 688,32 €
190 1 706,52 € 1 735,53 €
IV 200 1 782,76 € 1 813,06 €
TECHNICIEN 220 1 906,68 € 1 939,09 €
V 230 2 012,61 € 2 046,82 €
AGENT DE 240 2 118,53 € 2 154,54 €
VI 250 2 171,49 € Augmentations individuelles plafonnées à 1,7%
MAITRISE 260 2 224,45 €
280 2 463,21 €
290 2 660,26 €
VII 300 3 005,29 €
330 3 043,10 €
360 3 266,03 €
CADRES VIII 390 3 537,05 €
420 3 804,65 €
450 4 652,03 €
IX 500 5 502,84 €
550 6 065,48 €

Pour les salariés dont le coefficient est supérieur au coefficient 240, des augmentations individuelles seront accordées dans la limite de 1,7% du salaire de base.

Article 2 : Date d’effet des mesures du présent accord

Les augmentations de salaire décidées dans le cadre ci-dessus entreront en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019.


Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue chaque année, s’applique pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en terme de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Article 6 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Forbach.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

-Envoi par courrier électronique à la DIRECCTE du Rhône à l’adresse suivante : ara-ud54.accord-entreprise@direccte.gouv.fr  / Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de la Moselle avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

-Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes du Forbach.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés par la Direction, un avis sera affiché à cet effet.

A Freyming-Merlebach, le 03 mai 2019

Pour la Direction de la Société

Mme xxxxxxxxxxxxxx

Chef d’établissement

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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