Accord d'entreprise "Accord de méthode NAO 2022" chez DISTRIMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRIMAG et le syndicat CFTC le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01322013718
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIMAG
Etablissement : 43254720600180 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations AVENANT A L'ACCORD D'ADAPTATION DES REGLES DES NAO (2020-06-08)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD DE METHODE DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE DISTRIMAG

Entre :

La société DISTRIMAG, dont le siège social est situé ZI du Bois de Leuze – 1 avenue Marie Curie – 13310 Saint-Martin-de-Crau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 432 547 206 00180, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur DISTRIMAG,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

xxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale C.F.T.C.

D’autre part,

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives signataires »

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen », la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » et les Ordonnances « MACRON » du 22 septembre 2017 ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Ainsi, l’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit désormais que les entreprises comme la Société dont l’effectif est supérieur à 300 salariés et dans lesquelles est constituée au moins une section syndicale, doivent engager, au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaries effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (communément appelé « bloc 1 ») ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (communément appelé « bloc 2 ») ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnel (GPEC)

Par ailleurs, l’article L. 2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.

Les parties se sont alors réunies afin de définir ensemble les règles des négociations obligatoires applicables au sein de la société DISTRIMAG.

Dans ce cadre, elles ont décidé de conclure le présent accord de méthode afin de prévoir les thèmes abordés au titre des négociations des blocs « 1 » et « 2 » et le contenu de ces thèmes, les périodicités des négociations, le calendrier et les lieux des réunions ainsi que les informations à transmettre.

Les négociations sur la GPEC seront menées ultérieurement dans le cadre d’une négociation séparée.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu ce qui suit :

  1.  NIVEAU D’ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que les négociations obligatoires visées à l’article L. 2242-1 du Code du travail seront engagées au niveau de l’entreprise.

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations au sein de la Société DISTRIMAG, de la manière qui suit :

  • 1er « bloc » de négociation « Rémunération » tel que visé par l’article L. 2242-1-1° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

Dans la mesure où il existe d’ores et déjà des accords applicables en la matière, la durée effective et organisation du temps de travail du personnel en forfait jours, la participation, l’intéressement et l’épargne salariale ne feront pas l’objet de négociation.

  • 2ème « bloc » de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » tel que visé par l’article L. 2242-1-2° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

Dans la mesure où la Société est d’ores et déjà couverte par un régime de prévoyance et un régime de remboursement complémentaire de frais de santé, ces thèmes ne feront pas l’objet des négociations au titre du bloc « 2 ».

Également, la Société ayant négocié un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 12/04/2021 et de ce fait en cours de déploiement, ce thème ne fera pas l’objet des négociations au titre du bloc « 2 »

Par ailleurs, la thématique de l’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap fait l’objet d’une négociation en parallèle en cours de finalisation avec les organisations syndicales.

  1.  DELEGATIONS EN PRESENCE

Conformément à l’article L 2232-17 du Code du Travail, les parties à la négociation conviennent que chaque délégation syndicale peut comporter :

  • Un Délégué syndical,

  • 2 salariés de l’entreprise lorsqu’il n’y a qu’un délégué syndical dans l’entreprise.

Les parties conviennent que la délégation syndicale représentant l’employeur est composée de 3 membres étant précisé que le nombre de personnes dans la délégation représentant l’employeur ne peut pas être supérieur au nombre de personnes composant la délégation syndicale.

  1.  PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

En application des dispositions de l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité de chacun des thèmes composant les « blocs » définis à l’article 1 du présent accord :

  • 1er bloc « Rémunération », tous thèmes : périodicité d’un an.

  • 2ème bloc « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail », tous thèmes : périodicité d’un an.

  1. MODALITES DES NEGOCIATIONS

4.1 - Calendrier et lieu des réunions de négociation

Les négociations au titre du « bloc 1 et bloc 2 » seront conduites selon le calendrier suivant :

  • Le lundi 7 février 2022, de 14h00 à 17h00, Bâtiment Dyna - Bloc A – Salles Encierro & Abrivado, DISTRIMAG, 1 avenue Marie Curie, 13310 Saint Martin de Crau

Réunion de négociation sur les blocs 1 & 2 : recueil des revendications 

  • Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

  • Le mercredi 23 février 2022, de 9h00 à 12h00, Bâtiment Dyna - Bloc A – Salles Encierro & Abrivado, DISTRIMAG, 1 avenue Marie Curie, 13310 Saint Martin de Crau

Réunion de négociation sur les blocs 1 & 2 : proposition de la Direction 

  • Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail ;

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Mesures pour lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Exercice du droit à la déconnexion du salarié et mise en place dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

  • Le jeudi 3 mars 2022, de 14h00 à 17h00, Bâtiment Dyna - Bloc A – Salles Encierro & Abrivado, DISTRIMAG, 1 avenue Marie Curie, 13310 Saint Martin de Crau

Réunion de négociation sur les blocs :

  • 1er « bloc » de négociation « Rémunération »,

  • 2ème « bloc » de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail ».

Au cours de cette réunion, les parties finaliseront :

  • Le cas échéant, la conclusion d’un ou plusieurs accords collectifs sur tout ou partie des thèmes du bloc 1 et 2 exposés ci-dessus ;

  • Ou, le cas échéant, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord sur tout ou partie des thèmes du bloc 1 et 2 exposés ci-dessus.

Cette réunion marquera la clôture des négociations annuelles obligatoires sur les blocs 1 « Rémunération » et 2 « Egalité professionnelle et la qualité de vie au travail ».

En tout état de cause, les parties conviennent que chaque réunion donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui sera établi par la personne désignée par les parties au cours de la 1ère réunion visée ci-dessus.

4.2 - Communication des documents d’informations pour négocier

La Société s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses.

Les informations de portée générale seront délivrées au plus tard le vendredi 28 janvier 2022.

Les informations spécifiques aux différentes thématiques seront délivrées au plus tard 7 jours avant chaque réunion selon l’une des modalités suivantes : Remise de documents papier « en main propres » contre décharge ou par mail avec par retour de mail un accusé « bonne réception ».

En l’absence de remarque des membres des délégations syndicales, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

A la demande des membres des délégations syndicales, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

4.3 - Contenu des informations

Le contenu des différentes informations à communiqués est précisé en annexe 1.

  1.  SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

A l’issue de la réunion « conclusive » de chacun des « blocs de négociation », les parties dresseront un bilan des engagements pris au titre du présent accord.

Ce bilan sera retranscrit dans le compte-rendu de la réunion conclusive qui sera transmis aux organisations syndicales représentatives et portera sur les points suivants :

  • Calendrier des négociations : nombre des réunions de négociations et date de ces réunions :

  • Informations transmises : contenu des informations transmises et date de transmission ;

  • Compte-rendu des réunions : nombre de compte-rendu.

  1.  CLAUSE D’OCCULTATION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD

Par le présent acte, et conformément aux dispositions de l’article L. 2331-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que, compte tenu de leur caractère confidentiel et afin de préserver les intérêts légitimes de la Société, notamment vis-à-vis de ses concurrents, les dispositions suivantes de l’accord collectif d’adaptation conclu le 15/02/2021, ne devront pas faire l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2331-5-1, alinéa 1er du Code du travail :

  • L’annexe 1 de l’accord collectif.

  1.  DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et engage les parties pour les négociations visées ci-dessus uniquement. La dernière réunion de négociation pour les « bloc 1 » & « bloc 2 » visée à l’article 4 ci-dessus marquera le terme de cet accord.

Le présent accord prendra effet au jour suivant son dépôt.

Il cessera de produire ses effets dès lors que les négociations seront clôturées.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées les dispositions légales et réglementaires applicables.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information du CSE.

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Société, dans les dispositions légales et réglementaires applicables.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait à Saint Martin de Crau, le 24/01/2022,

Pour la société DISTRIMAG,

Représenté par xxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines

Le syndicat CFTC,

Représenté par xxxxxxxxxx, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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