Accord d'entreprise "accord relatif au non versement de l'indemnité de fin de contrat des saisonniers" chez LIKE INTERIM 82 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIKE INTERIM 82 et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001227
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : LIKE INTERIM 82
Etablissement : 43256575200040 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

Accord d’entreprise

 

 

ENTRE :

 

SCOP ARL LIKE INTERIM 82,

SIRET 432 565 752 000 40, située 67 avenue Gambetta, 82 000 Montauban,

Représentée par Monsieur …………………, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

 

D'UNE PART

 

 

ET,

 

• Madame ………………………. et Madame ………………………….., membres titulaires du comité social et économique,

D'AUTRE PART

 

 

PREAMBULE

 

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L.1251-6 du Code du travail, un accord collectif peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier.

Face à une concurrence accrue, il a paru important à la SCOP ARL LIKE INTERIM 82 d’engager des négociations sur le versement de l’indemnité de fin de mission.

 

 

ARTICLE 1 ; CHAMP D’APPLICATION

 

Le présent accord s’applique à l‘ensemble des établissements de la SCOP ARL LIKE INTERIM 82. Il concernera les contrats de travail temporaire « saisonniers », conclus en application de l’article L.1251-6 (3°) du code du travail.

 

ARTICLE 2 ; OBJET

 

En application de l’article L1251-6 (3°) renvoyant à l’article L1242-2 du code du travail, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

A titre indicatif, sans que cela soit exhaustif, un arrêté du 5 mai 2017 (JO 6 Mai 2017) liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

1° Sociétés d'assistance ;

2° Casinos ;

3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

6° Hôtellerie de plein air ;

7° Hôtels, cafés, restaurants ;

8° Centres de plongée ;

9° Jardineries et graineteries ;

10° Personnels des ports de plaisance ;

11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes

12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

14° Thermalisme ;

15° Tourisme social et familial ;

16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Il est acté, par le présent accord, en application de l’article L.1251-33 du code du travail, le non-versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaires « saisonniers ».

 

ARTICLE 3 ; ENTREE EN VIGUEUR DE L‘ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 juin 2022.

ARTICLE 4 ; DUREE DE L‘ACCORD

 

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 5 ; REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

 

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

 

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.  

ARTICLE 6 ; DENONCIATION

 

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 7 ; PUBLICITE ET DEPOT

 

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.  

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes de Montauban.

 Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Montauban, le 20 Mai 2022

 

En trois exemplaires,

dont un pour chaque partie.

Le Gérant Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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