Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA MALADIE" chez LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07519009020
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES
Etablissement : 43356581900037 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TITRES-RESTAURANT (2018-03-15)

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNISATION DE LA MALADIE

SASP Lagardère Paris Racing Ressources

ENTRE 

La SASP LAGARDERE PARIS RACING RESSOURCES, Société anonyme sportive professionnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 565 819, ayant son siège social au 1, chemin de La Croix Catelan – Bois de Boulogne à Paris 16ème (75), représentée par xxxx dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de xxxx,

D’une part,

ET 

Les organisations syndicales ci-après :

  • CFDT, représentée par xxxx, délégué syndical,

  • CFTC, représentée par xxxx, délégué syndical,

  • CGT, représentée par xxxx, délégué syndical,

  • FO, représentée par xxxx, délégué syndical.

D’autre part.

Collectivement dénommées ci-après les "parties".

Préambule

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire ouverte le 11 janvier 2019, il a été convenu par les parties de conclure un accord spécifique relatif à l’indemnisation de la maladie au sein de l’entreprise.

Jusqu’à présent un usage prévoyait le maintien du salaire brut pour les collaborateurs ayant un an d’ancienneté dès le premier jour d’absence à hauteur de 90% et pour une durée maximum de 90 jours d’arrêts.

Article 1 : Indemnisation de la maladie

Cet engagement concerne unique les collaborateurs ayant un an d’ancienneté et pour les arrêts de travail ne dépassant pas 90 jours. Il est rappelé qu’au-delà des 90 jours d’arrêt de travail, la caisse de prévoyance prend le relais de l’employeur et le salarié reçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale. Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salarié reçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale, ainsi que des indemnités des prévoyance à partir du 91ème jour sans maintien de salaire par l’employeur.

Ainsi, les parties conviennent, pour les collaborateurs ayant un an d’ancienneté, de la mise en place d’un délai de carence de deux jours pour l’indemnisation des arrêts maladie puis d’un maintien de la rémunération à compter du 3ème jour à hauteur de 90% du salaire brut.

Il est rappelé que cette disposition concerne uniquement les arrêts maladie d’origine non professionnelle.

Cet accord se substitue immédiatement à l’usage sans formalité de dénonciation ni délais de prévenance.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2019.

Article 3 : Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les conditions d’application des dispositions de l’accord feront l’objet d’un suivi annuel par les parties signataires.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée aux parties signataires par l’une des parties contractantes, avec un préavis de 3 mois.

Article 5 : Formalités de publicité et de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera remis à chaque partie signataire et à la diligence de la SASP, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) :

  • la version intégrale du texte en PDF (version signée des parties) ;

  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en version Word dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;

et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, où il a été conclu.

Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’entreprise, aux emplacements habituels.

Fait à Paris, le 22 février 2019,

En cinq exemplaires, dont un pour chaque partie.

Signatures

Pour la Direction de la SASP

xxxx

Pour la CFDT Pour la CFTC

xxxx xxxx

Pour la CGT Pour FO

xxxx xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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