Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTRE PRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez CENTRE DU BOIS D AMOUR - CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DU BOIS D AMOUR - CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011992
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR
Etablissement : 43368202800025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ENTRE

La Société Clinique du Bois d’Amour

Située au 19 avenue du Bois d’Amour 93700 DRANCY, siret 433682028

Représentée par M., Directrice Générale,

Ci-après « la société »,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • Le syndicat CGT, représenté par M.

Ci-après « la délégation syndicale »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 08/12/2022, 24/01/2023, 16/03/2023 et 18/04/2023, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.

Les résultats de la société ont été communiqués et expliqués.

Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment s’agissant des charges de l’établissement. 

Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique du Bois d’Amour.

Il est précisé que les différentes mesures prévues à l’article 2 du présent accord ne sont pas cumulables.

Article 2 : Contenu de l’accord

Dans le cadre de la loi de finances – Loi N° 2022-1157 du 16 août 2022, les parties conviennent d’accompagner les salariés dans le cadre de la mobilité entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 2.1 : Indemnité de transport

Les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité transport pour les salariés utilisant un véhicule thermique ou électrique.

Cette indemnité intitulée indemnité de transport, est d’un montant de 150 € pour la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 et pour un équivalent temps plein, sera versée aux bénéficiaires indiqués ci-dessous.

Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Sont bénéficiaires de l’indemnité transports les salariés qui disposent d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois dans l’entreprise. Le bénéfice de l’indemnité est accessible aux salariés en CDI ainsi qu’aux salariés en CDD.

Les salariés respectant les conditions susvisées et souhaitant bénéficier de l’indemnité transport devront produire obligatoirement une carte grise à leur nom.

Le paiement sera effectué sur la paie de juin 2023 avec un effet rétroactif au 1er mai 2023.

Il est précisé que ce montant est exprimé en net et n’est assujetti à aucune cotisation salariale ni patronale.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Ce dispositif exceptionnel est à durée déterminée il prendra fin au 31 décembre 2023 et n’est pas cumulable avec la prise en charges des frais de transports public prévue à l’article 2.2 du présent accord.

Article 2.2 : Prise en charge des frais de transport publics :

Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficiant d’un remboursement de transport public au 1er mai 2022, verront leur taux de remboursement porté à 75 % au lieu des 50% obligatoirement pris en charge.

Cette mesure prend effet dès la signature du présent accord et s’appliquera sur la paie des mois de mai 2023 à décembre 2023 inclus.

Les modalités selon lesquelles doivent s’effectuer les demandes de remboursement restent inchangées.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Ce dispositif exceptionnel est à durée déterminée il prendra fin au 31 décembre 2023.

Article 2.3 : Mesures portant sur le forfait mobilité durable :

Les parties souhaitent encourager les modes de déplacement vertueux.

Dans ce cadre, l’établissement prendra en charge une partie des frais engagés par les salariés faisant l’acquisition d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique (VAE) ; à condition que ces derniers soient utilisés pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette participation est conditionnée par une ancienneté continue minimale de six mois et sera accessible aux salariés en CDI ainsi qu’aux salariés en CDD.

Les différentes participations ne pourront être sollicitées de manière cumulative pour l’année 2023. Ainsi un salarié ne pourra bénéficier cumulativement de l’aide à l’achat d’un vélo ou d’un VAE.

Enfin, la participation de l’employeur à l’achat s’appliquera dans la limite de 10 participations à l’achat d’un VAE, 10 participations à l’achat d’un vélo, au sein de l’entreprise.

Les montants de participation seront les suivants :

  • Participation de 50 € pour un vélo ;

  • Participation de 150 € pour un VAE.

Il est précisé que ces montants sont exprimés en net et ne sont assujettis à aucune cotisation salariale ni patronale.

Les salariés s’inscrivant dans ce dispositif devront produire de manière obligatoire :

  • Une note de frais, 

  • La facture d’achat à leur nom,

  • Une attestation sur l’honneur précisant que le vélo ou le VAE est utilisé dans le cadre des trajets domicile travail.

Ce dispositif exceptionnel s’appliquera du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, il est à durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2023 et n’est pas cumulable avec les dispositifs prévus aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord.

Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 24/01/2023.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la direction a publié son index le 08/03/2023, et a obtenu la note de 99/100.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du second semestre 2023.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

L’accord concernant l’emploi des personnes handicapées étant arrivé à expiration le 31 décembre 2022, un nouvel accord Groupe est en cours de discussion avec les partenaires sociaux.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 5 : QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article 6 : Durée - Révision

Durée :

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de 8 mois, à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Elles cesseront de produire effet de plein droit à l’expiration de cette date.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Article 7 : Formalités

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 8 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Drancy, le 16/05/2023,

Pour la société

Clinique du Bois d’Amour

M.

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Délégué Syndical

M.

(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Chaque page du présent accord doit être paraphée par les deux parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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