Accord d'entreprise "Accord de renouvellement du Comité Social et Economique" chez ELECTRO DEPOT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTRO DEPOT FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L23019727
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO DEPOT FRANCE
Etablissement : 43374453900423 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

Le présent accord est conclu entre :

La Société XXXXXX FRANCE SAS représentée par :

Madame XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Pour l’organisation syndicale CFDT d’XXXXXX représentée par :

Madame XXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC d’XXXXXX représentée par :

Madame XXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFTC d’XXXXXX représentée par :

Monsieur XXXXXX

d’autre part.

PREAMBULE

Le dialogue social est l’un des facteurs de performance d’XXXXXX. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives et appropriées.

Dans le cadre des ordonnances du 22 septembre et du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, précisées par le décret du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique, un accord de mise en place du Comité Social et Economique a été signé avec l’ensemble de nos partenaire sociaux le 12 décembre 2018.

Par cet accord, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées à déterminer les modalités de fonctionnement, notamment en ce qui relève du périmètre, de cette nouvelle instance qu’est le Comité Social et Economique (CSE).

Après un recul d’expérience de 4 années d’exercice de mandat, les parties ont décidé d’initier cette négociation de nouvelles modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel permettant à ces dernières de continuer à assurer leurs missions avec efficacité.

Dans le cadre de cette négociation et fort d’un constat d’expérience de 4 années, les parties conviennent :

  • De maintenir et renouveler des modalités qui ont fait leur preuve : à titre non exhaustif un CSE unique, une CSSCT avec des moyens supra légaux, un crédit d’heures alloué au titre d’une participation à une commission….

  • De ne pas reconduire des modalités qui ont eu des difficultés à émerger : la mise en place de représentants de proximité

  • De préciser le fonctionnement de nouvelles modalités avec des mesures phares telles que la mise en place d’une commission « loisirs » au sein du CSE ainsi que l’allocation d’un crédit d’heures mensuel supplémentaires aux membres titulaires du CSE.

Conformément aux dispositions des ordonnances et décrets dits « Macron », cet accord, à l’instar de l’accord de 2018, a donc vocation à déterminer les modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique.

Ainsi, les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des renouvellements des Instances Représentatives du Personnel.

Sur ce point, il est rappelé que les mandats des membres du Comité Social et Economique viennent à expiration le 26 avril 2023. Les parties décident à l’unanimité de prolonger les mandats et que les élections auront lieu en Juin 2023.

La Direction précise qu’elle engagera également les négociations relatives d’une part au vote électronique puis au protocole pré-électoral et d’autre part aux moyens de fonctionnement mis à la disposition des instances syndicales désignées. Il est précisé que cette discussion relative aux moyens pourra être engagée à l’issue de la mise en place des différentes instances.

SOMMAIRE

1ère PARTIE – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - 6 -

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - 6 -

Article 1.1 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique - 6 -

Article 1.2 – Durée des mandats - 6 -

TITRE II – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - 6 -

Article 2.1 – La Présidence du Comité Social et Economique - 6 -

Article 2.2 - La délégation du personnel du Comité Social et Economique - 6 -

Article 2.3 - Représentant syndical au Comité Social et Economique - 7 -

TITRE III – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - 7 -

Article 3.1 - Rôle du Secrétaire - 7 -

Article 3.2 - Rôle du Trésorier - 7 -

Article 3.3 - Nombre annuel de réunions - 8 -

Article 3.4 - Réunions sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail - 8 -

Article 3.5 - Calendrier de consultation - 8 -

TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - 9 -

Article 4.1 – Attributions générales du Comité Social et Economique - 9 -

Article 4.2 - Attributions santé et sécurité et conditions de travail - 9 -

Article 4.3 - Informations consultations récurrentes - 10 -

TITRE V – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - 10 -

Article 5.1 - Crédit d’heures - 10 -

Article 5.2 – Budgets du Comité Social et Economique - 12 -

2ème PARTIE – LES COMMISSIONS AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - 12 -

TITRE I - LA COMMISSION DE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - CSSCT - 13 -

Article 1.1 – La composition de la CSSCT - 13 -

Article 1.2 – Les missions de la commission et ses modalités d’exercice - 14 -

Article 1.3 - Les réunions de la CSSCT - 14 -

Article 1.4 - Le fonctionnement de la CSSCT - 15 -

Article 1.5 - Le crédit d’heures - 15 -

TITRE II- LA COMMISSION ECONOMIQUE - 15 -

Article 2.1 – La composition de la commission économique - 15 -

Article 2.2 – La réunion de la Commission économique - 16 -

Article 2.3 – Le crédit d’heures - 16 -

TITRE III - LA COMMISSION SOCIALE - 16 -

Article 3.1 – La composition de la commission Sociale - 17 -

Article 3.2 – Les réunions de la commission Sociale - 17 -

Article 3.3 - Le crédit d’heures - 17 -

TITRE IV - LA COMMISSION « LOISIRS » - 17 -

Article 3.1 – La composition de la commission « Loisirs » - 18 -

Article 3.2 – Les réunions de la commission « Loisirs » - 18 -

Article 3.3 - Le crédit d’heures - 19 -

4ème PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES - 19 -

TITRE I - CONDITIONS D’APPLICATON ET DUREE DE L’ACCORD - 19 -

TITRE II – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD - 19 -

Annexe 1 : Les règles de remplacement en cas d’absence du titulaire aux réunions CSE - 21 -

1ère PARTIE – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1.1 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique

Sur la base d’une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux, il est convenu de maintenir la mise en place d’un Comité Social et Économique au niveau de la SAS XXXXXX France.

Cette centralisation en une unique instance s’applique dans la continuité des précédentes instances. Elle permet de mailler positivement les actions du Comité Social et Economique entre les collaborateurs des Dépôts et Campus et de mutualiser les différents budgets.

Le Comité Social et Économique aura ainsi vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs XXXXXX France.

Les parties conviennent que ce périmètre de mise en place du Comité Social et Economique n'est pas de nature à remettre en cause les pouvoirs dévolus à chaque responsable d'établissement de la société.

Article 1.2 – Durée des mandats

La durée des mandats des représentants du personnel au CSE est de 4 ans avec limitation à 3 mandats successifs et ce à compter des élections de 2019 conformément à l’article L2314-33 du code du Travail.

TITRE II – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 – La Présidence du Comité Social et Economique

Le CSE est doté de la personnalité civile. Il est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultative.

Article 2.2 - La délégation du personnel du Comité Social et Economique

La délégation du personnel comporte un nombre de titulaires et de suppléants élus qui dépend de l’effectif de l’entreprise. Compte tenu de l’effectif à ce jour de la Société XXXXXX, la délégation du personnel est composée au maximum de 20 titulaires et de 20 suppléants. Il est rappelé que ce nombre pourra être revu en fonction de l’effectif réel au moment de la négociation du protocole pré-électoral.

En cas de départ ou d’absence d’un délégué titulaire, le titulaire est remplacé par le suppléant jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu‘au renouvellement de l’instance, selon les dispositions légales (Cf annexe 1 : Règles de remplacement titulaire absent).

Les suppléants n’assistent aux réunions qu'en l’absence des titulaires. Ils seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires ainsi que des procès-verbaux des réunions précédentes. Les titulaires seront en charge de transmettre les informations nécessaires aux suppléants pour pourvoir à leurs absences lors des réunions.

A titre plus favorable, les parties conviennent qu’un membre suppléant membre d’une commission aura la possibilité de participer à la réunion du CSE au cours de laquelle la restitution de ladite commission sera prévue à l’ordre du jour.

Article 2.3 - Représentant syndical au Comité Social et Economique

En vertu des dispositions de l’article L.2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il sera choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du Travail.

TITRE III – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Article 3.1 - Rôle du Secrétaire

Conjointement avec le Président, le Secrétaire rédige l’ordre du jour des réunions.

En outre, le Secrétaire rédige les procès-verbaux des réunions, qu’il transmet à la Direction.

Le procès-verbal sera ensuite soumis à approbation en séance et sera signé par le secrétaire.

Le Secrétaire adjoint supplée le secrétaire en cas d’absence.

Article 3.2 - Rôle du Trésorier

Le Trésorier est responsable de la tenue des livres comptables du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par le CSE, perçoit les sommes dues au CSE, est responsable des fonds ainsi perçus.

Le Trésorier a pour mission d’établir et de présenter une fois par an, un projet de budget prévisionnel des recettes et des dépenses du CSE, qui devra être approuvé par la majorité des membres présents du CSE.

Il devra assurer un suivi des budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement et enregistrer les écritures comptables.

Le Trésorier adjoint supplée le trésorier en cas d’absence.

Article 3.3 - Nombre annuel de réunions

Le CSE tient 11 réunions annuelles au minimum.

Article 3.4 - Réunions sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail

Par an, au moins 4 des réunions du CSE doivent porter en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (cf. partie Commissions Santé, Sécurité et des conditions de Travail).

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 3.5 - Calendrier de consultation

Il est rappelé que le CSE est consulté sur les trois grandes thématiques prévues par la loi, dont le calendrier sera le suivant :

  • La politique sociale, une fois par an.

  • La politique financière, une fois par an

  • Les orientations stratégiques : tous les 3 ans lors de la mise en œuvre du plan stratégique de l’entreprise, avec un point d’étape annuel présenté aux élus du CSE et dès qu’un projet aurait impact sur sa stratégie.

Le CSE se réunit également dans les cas exceptionnels tels que prévus dans les articles L.2315-27 code du travail :

  • à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves ;

  • en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentant du personnel sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail.

Les parties conviennent que le CSE missionnera en priorité la CSSCT pour diligenter les enquêtes dont le rapport sera présenté lors des réunions CSE portant sur ces sujets. Si un avis consultatif est légalement requis, le CSE émettra son avis sur la base dudit rapport.

Il est enfin rappelé qu’une réunion extraordinaire du CSE se tient également suite à la demande de la majorité des titulaires.

TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 4.1 – Attributions générales du Comité Social et Economique

En vertu de l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées précédemment ;

Il sera également informé annuellement du bilan des actions relatives à l’aide au logement.

Article 4.2 - Attributions santé et sécurité et conditions de travail

Parmi les attributions générales du CSE figurent des missions dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail.

Ainsi selon l’article L.2312-9 du code du travail, le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du Travail.

Il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du Travail. Il pourra également procéder à des inspections et des enquêtes.

Article 4.3 - Informations consultations récurrentes

L’article L.2312-17 du code du travail prévoit que le CSE est obligatoirement consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent que si la régularité des consultations sur les orientations stratégiques est triennale, en revanche, en cas de révision importante de ces orientations ayant des conséquences notamment sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, il sera procédé à une consultation du Comité Social et Economique.

TITRE V – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5.1 - Crédit d’heures

Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation. Le crédit d’heures est défini conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail. A titre indicatif, ce crédit d’heures à la date du présent accord et en fonction de l’effectif actuel, serait de 26 heures mensuelles de délégation pour un titulaire. Les parties conviennent d’ores et déjà, à titre plus favorable, d’allouer un crédit supplémentaire de 2 heures au crédit légal, soit à date, 28 heures mensuelles de délégation pour un titulaire. Le nombre d’heures de délégation étant fixé définitivement lors de la signature du protocole pré-électoral, il est prévu que cette allocation supplémentaire de 2 heures ne s’appliquera pas dans le cas où le crédit légal constaté à la date de signature dudit protocole serait au-delà de 26 heures. Il est précisé que cette allocation supplémentaire n’entre pas dans le calcul du volume maximal légal dont bénéficie un membre titulaire dans le cadre de l’annualisation (report d’heures) et de la mutualisation (don d’heures).

En tout état de cause, les heures payées dans le cadre de l’utilisation du crédit d’heures de délégation seront considérées comme du temps de travail effectif.

Le crédit d'heures dévolu aux membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois et sera remis à zéro au mois d’août de chaque année. Le report ne peut toutefois pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures légal dont il bénéficie habituellement, soit 39 heures (26 heures * 1,5).

Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 et de l’article R. 2315-6 du Code du travail, les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent. Cette répartition est possible entre titulaires et avec les élus suppléants. Elle ne peut conduire un membre du CSE à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures légal de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit 39 heures (26 heures * 1,5).

Cette annualisation ainsi que cette mutualisation nécessitent que l’utilisation des crédits d’heures fasse l’objet de l’établissement préalable de bons de délégation transmis à la hiérarchie dans les délais de prévenances légaux, sauf en cas de situations d’urgence pour lesquelles le bon de délégation pourra être établi a posteriori.

Les parties signataires précisent que l’utilisation des bons de délégation, ne vise nullement à contrôler le bien fondé des heures de délégation, mais contribue à un suivi administratif fidèle des heures de délégation dans l’intérêt réciproque des représentants du personnel et de l’Entreprise.

Conformément aux articles R2315-5 et R2316-6, tout report, cumul et mutualisation des heures de délégation devront faire l’objet d’une information par un bon de délégation auprès des managers respectifs des représentants concernés, 8 jours avant leur utilisation sauf en cas de situations d’urgence pour lesquelles la déclaration pourra être établie dans un délai maximal de 24 heures ouvrés après utilisation.

Les membres suppléants ne disposent pas légalement de crédit d’heures à proprement parler pour l’exercice de ce mandat. A titre plus favorable, les parties conviennent d’allouer un crédit d’heures annuel de 14 heures par suppléant. Ce crédit supra-légal est notamment accordé aux fins de permettre aux suppléants d’effectuer des visites en magasin. Ce crédit d'heures, non cessible et non reportable, dévolu aux membres suppléants du CSE peut être utilisé dans la limite de 12 mois et sera remis à zéro au mois d’août de chaque année. De plus, est prévu en complément de ce crédit d’heures annuel, que le suppléant qui serait membre d’une commission du CSE bénéficiera du crédit d’heures alloué à ladite commission (cf. 2ème Parie, les Commissions au sein du CSE)

Le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit d’heures de 20h heures par mois, non cessible et non reportable.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau :

  • le secrétaire disposera d’un crédit supplémentaire de 7 heures mensuel non reportable, et cessible au secrétaire adjoint uniquement en cas d’absence de celui-ci. En tout état de cause, les heures de délégation liées à la mission de secrétariat seront au maximum de 7 heures par mois ;

  • le trésorier disposera d’un crédit supplémentaire de 4 heures mensuelles, non reportable et cessible au trésorier adjoint uniquement en cas d’absence de celui-ci.

  • Il est rappelé que les heures octroyées pour remplir les missions de secrétaire et de trésorier n’entraînent aucune augmentation du volume maximal d’heures de délégation utilisable pour un membre élu au CSE, tel que définis aux alinéas 3 et 4 du présent article.

Article 5.2 – Budgets du Comité Social et Economique

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité Social et Economique sera dévolu au nouveau CSE conformément aux dispositions légales.

Ainsi, lors de la dernière réunion des instances représentatives du personnel, leurs membres décideront de l’affectation de l'ensemble des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant des conditions de transfert de leurs droits et obligations, créances et dettes au CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres de ces affectations.

Le budget du CSE comprend 2 éléments : la subvention de fonctionnement et le budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Il est précisé que les modalités légales et conventionnelles de ces deux budgets seront précisés dans le cadre d’une prochaine négociation relative à la promotion du dialogue social.

Le comité social et économique peut décider par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret.

2ème PARTIE – LES COMMISSIONS AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Lors de la première réunion de CSE une information relative aux commissions sera faite aux représentants du personnel. Un calendrier des modalités de désignation sera établi pour la mise en place de ces commissions.

Il est rappelé que l’objet de ces commissions est d’assister le Comité Social Economique dans ses missions. Pour ce faire, les parties conviennent que pour chaque réunion de commission, un membre sera désigné en début de séance en qualité de rapporteur. Ainsi, à l’issue de chaque réunion de commission, un rapport de la commission sera établi par le rapporteur lequel pourra être assisté des autres membres de la commission. Il est convenu que sauf circonstances exceptionnelles, le rapporteur restituera le compte-rendu de la réunion de la commission lors de la réunion CSE du mois suivant pour délibération au besoin.

Afin de laisser l’opportunité à chaque représentant du personnel élu, titulaire ou suppléant, de pouvoir participer à une commission en fonction de son appétence et/ou de son expertise, les parties conviennent qu’un membre élu ne pourra pas participer à plus de deux commissions dans le cadre de son mandat.

TITRE I - LA COMMISSION DE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - CSSCT

Article 1.1 – La composition de la CSSCT

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et sécurité de l’ensemble du personnel au sein d’XXXXXX et de l’objectif permanent d’amélioration des conditions de travail, il a été convenu entre les parties signataires du présent accord de maintenir une CSSCT dont la composition va au-delà des dispositions légales.

a- La Présidence

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, choisis en dehors de ce comité. Ainsi, la Direction pourra se faire assister, notamment, par le directeur de la sécurité, responsable de la maintenance, responsable inclusion et prévention (…) ou par tout collaborateur pouvant apporter son expertise pour aider les membres de la CSSCT dans leurs missions.

Le nombre de représentants de la Direction ne pourra être supérieur à celui des représentants du personnel composant la CSSCT.

b- Les membres de la CSSCT

Selon les dispositions de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT doit comprendre au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du 2nd collège, ou le cas échéant du troisième collège, élus parmi les membres titulaires et suppléants du CSE.

Les parties décident d’étendre la composition de la CSSCT en prévoyant 4 membres supplémentaires :

Pour le collège « employé » : les parties décident d’étendre la composition de la CSSCT en prévoyant 3 membres supplémentaires. Pour le collège « employé », les parties conviennent de la possibilité d’ouvrir les candidatures à un employé hors CSE dans le cas où le nombre de « volontaires » élus (titulaire ou suppléant) serait insuffisant.

Pour le collège « encadrement » : les parties décident d’étendre la composition de la CSSCT en prévoyant 1 membre collège « encadrement » supplémentaire. Pour ce mandat supplémentaire, les parties conviennent de la possibilité d’ouvrir les candidatures à un collaborateur du collège « encadrement » hors CSE dans le cas où le nombre de « volontaires » élus (titulaire ou suppléant) serait insuffisant.

La CSSCT serait ainsi composée de 7 membres dont au minimum 5 membres issus du CSE.

Il reviendra aux titulaires du CSE de désigner les membres de cette commission parmi les candidats par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, par scrutins distincts par collège. En cas de vacance, il sera fait appel à des candidatures hors CSE.

Le calendrier ainsi que les modalités de cette désignation seront définis dans les 2 mois qui suivent l’investiture du CSE.

Les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, de statut, d’implantation géographique, de service de rattachement (Réseau/Campus).

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de départ d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion de CSE pour pourvoir le poste vacant, et ce dans les mêmes conditions que la désignation initiale, sous un délai de 2 mois à partir de la vacance du mandat.

Article 1.2 – Les missions de la commission et ses modalités d’exercice

Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives du comité notamment sur les enquêtes et inspections.

Article 1.3 - Les réunions de la CSSCT

La commission se réunit au moins 4 fois par an, à raison d’une fois par trimestre, sur convocation du Président du CSE et du secrétaire du CSE et en amont des réunions du CSE prévues sur ce thème.

Assistent à ces réunions consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail avec voix consultatives :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service sécurité

Devront également être invités à ces réunions à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE :

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent être organisées à la demande du Président du CSE ou de 2 représentants du personnel au CSE.

Article 1.4 - Le fonctionnement de la CSSCT

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSE ou de son représentant et le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE en son absence.

L’ordre du jour sera communiqué au moins 5 jours avant la date de chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles. À l’issue de chaque réunion un rapport de la commission est établi par un membre de la CSSCT désigné comme étant « rapporteur » lors de la séance. Il est convenu que sauf circonstances exceptionnelles, le rapporteur restituera le compte-rendu de la réunion de la commission lors de la réunion CSE du mois suivant pour délibération.

Article 1.5 - Le crédit d’heures

Chaque membre de cette commission :

  • si celui-ci est par ailleurs membre titulaire du CSE, il bénéficiera d’un crédit mensuel de 5 heures supplémentaires pour l’exercice de ses attributions. Ce crédit d’heures vient donc s’ajouter au crédit d’heures légal du membre élu au CSE, soit 44 heures ((26*1.5.)+5) Ces heures supplémentaires ne sont ni cessibles, ni reportables, ni cumulables.

  • Pour les autres membres de cette commission, ils bénéficieront de 10 heures par mois. Ce crédit d'heures, non cessible et non reportable, pourra être utilisé dans la limite de 12 mois et sera remis à zéro au mois d’août de chaque année.

Pour l’utilisation de ces heures, le représentant informe ses supérieurs hiérarchiques par écrit au plus tard 5 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf urgence.

TITRE II- LA COMMISSION ECONOMIQUE

La commission économique sera en charge d’étudier les documents relatifs aux délibérations du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise et toutes questions que ce dernier lui soumet.

La commission n’a pas voix délibérative, elle assiste le CSE mais les décisions à l’égard de l’employeur sont prises par le CSE lui-même après examen des éventuelles études de la commission.

Article 2.1 – La composition de la commission économique

La commission comprend au maximum 5 membres représentants du personnel ainsi qu’un représentant de la Direction. Un des postes sera réservé à un membre du collège « encadrement ». Il reviendra au CSE de les désigner parmi ses membres, par un vote adopté à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de ces commissions. Il est précisé que les candidatures sont ouvertes aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE.

En cas de départ d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion de CSE pour pourvoir le poste vacant, sous un délai de 2 mois.

Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 2.2 – La réunion de la Commission économique

Elle se réunira au minimum 1 fois par an préalablement à la délibération du CSE relative à la situation économique et financière de l’entreprise.

L'envoi de la convocation sera initié par l’employeur ou son représentant.

Article 2.3 – Le crédit d’heures

Chaque membre de cette commission bénéficiera d’un crédit de 16 heures par an. Ce crédit d'heures, non cessible et non reportable, pourra être utilisé dans la limite de 12 mois et sera remis à zéro au mois d’août de chaque année.

Pour l’utilisation de ces heures le représentant en informe l’employeur par écrit au plus tard 5 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf urgence.

Il est rappelé que les heures octroyées pour remplir les missions de cette commission n’entraînent aucune augmentation du volume maximal d’heures de délégation utilisable pour un membre élu au CSE, tel que défini en 1ère Partie (Titre V – Article 5.1) du présent accord.

TITRE III - LA COMMISSION SOCIALE

Avec comme volonté commune, de mettre en place des commissions, véritable acteur au sein de l’entreprise XXXXXX, les parties conviennent de constituer une commission sociale, ayant pour missions de réunir la commission Formation, Information et aide au logement, égalité professionnelle, et couverture frais médicaux.

Dans sa mission de formation, la commission aura pour rôle de :

  • de préparer les délibérations du comité sur le bilan et plan de formation professionnelle,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des seniors et des travailleurs handicapés.

Dans sa mission d’information et d’aide au logement, la commission aura à sa charge, l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location.

Sur la thématique d’égalité professionnelle, la commission sera en charge, notamment de préparer les délibérations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Sur la thématique du régime « frais de santé et prévoyance », la commission aura pour rôle d’analyser les résultats annuels de ce compte.

Article 3.1 – La composition de la commission Sociale

La commission Sociale comprend au maximum 6 membres représentants du personnel ainsi qu’un représentant de la Direction. II reviendra au CSE de les désigner parmi ses membres, par un vote adopté à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de ces commissions. Il est précisé que les candidatures sont ouvertes aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE.

En cas de départ d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion de CSE pour pourvoir le poste vacant, sous un délai de 2 mois.

Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 3.2 – Les réunions de la commission Sociale

Elle se réunira au minimum 1 fois par an préalablement à la délibération du CSE sur chacun de ses thèmes. L’envoi de la convocation sera initié par l’employeur ou son représentant.

Article 3.3 - Le crédit d’heures

Chaque membre de cette commission bénéficiera d’un crédit de 28 heures par an. Ce crédit d'heures, non cessible et non reportable, pourra être utilisé dans la limite de 12 mois et sera remis à zéro au mois d’août de chaque année.

Pour l’utilisation de ces heures le représentant en informe l’employeur par écrit au plus tard 5 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf urgence.

Il est rappelé que les heures octroyées pour remplir les missions de cette commission n’entraînent aucune augmentation du volume maximal d’heures de délégation utilisable pour un membre élu au CSE, tel que défini en 1ère Partie (Titre V – Article 5.1) du présent accord.

TITRE IV - LA COMMISSION « LOISIRS »

Parmi les missions du CSE figure celle d’assurer, contrôler, participer à la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) de l’entreprise (C. trav. art. L2312-78).

À cette fin, le CSE dispose d’un budget spécifique alloué par l’employeur.

Les activités sociales et culturelles peuvent être de natures diverses. Il n’existe pas de liste exhaustive, la seule condition étant qu’elles réunissent les 3 critères suivants :

  • un caractère facultatif : L’activité mise en place ne doit pas être obligatoire pour l’entreprise, que ce soit légalement ou conventionnellement ;

  • être destinée aux salariés de l'entreprise ou à leur famille sans discrimination ;

  • contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel ;

Ceci étant précisé, les parties du présent accord ont convenu que chaque année, le CSE traite principalement de 3 évènements relatifs aux activités sociales et culturelles recoupées en termes de saisonnalité en 2 temps forts, à savoir :

  • Les fêtes de fin d’année avec l’attribution, à titre d’exemple, de carte cadeaux

  • Les vacances estivales avec, à titre d’exemple, l’attribution des chèques vacances

Ces temps forts appelant à solliciter des ressources humaines au sein du CSE afin de préparer au mieux ces évènements, les parties ont convenu de mettre en place, au sein du CSE, une commission « loisirs ».

S’il est rappelé que la participation aux activités sociales et culturelles doit émaner de chaque membre élu, le rôle de cette commission sera de piloter l’organisation de ces évènements au sein du CSE.

Article 3.1 – La composition de la commission « Loisirs »

La commission « Loisirs » comprend au maximum 4 membres représentants du personnel. II reviendra au CSE de les désigner parmi ses membres, par un vote adopté à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de cette commission. Il est précisé que les candidatures sont ouvertes aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE.

En cas de départ d’un membre de cette commission, il sera procédé à une nouvelle désignation en réunion de CSE pour pourvoir le poste vacant, sous un délai de 2 mois.

Leur mandat prendra fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 3.2 – Les réunions de la commission « Loisirs »

La commission « loisirs » étant une émanation du CSE, celle-ci n’a pas vocation à se réunir par une convocation initiée par l’employeur ou son représentant.

Article 3.3 - Le crédit d’heures

Chaque membre de cette commission bénéficiera d’un crédit de 14 heures par an, à répartir en fonction des temps forts. Ce crédit d'heures, non cessible et non reportable, dévolu aux membres de la commission « loisirs » peut être utilisé dans la limite de 12 mois et sera remis à zéro au mois d’août de chaque année.

Pour l’utilisation de ces heures le représentant en informe l’employeur par écrit au plus tard 5 jours avant la date prévue de leur utilisation sauf urgence.

Il est rappelé que les heures octroyées pour remplir les missions de cette commission n’entraînent aucune augmentation du volume maximal d’heures de délégation utilisable pour un membre élu au CSE, tel que défini en 1ère Partie (Titre V – Article 5.1) du présent accord.

4ème PARTIE – DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE I - CONDITIONS D’APPLICATON ET DUREE DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue aux textes, accords et usages précédemment en vigueur dans l’entreprise, sur les dispositions visées par l’accord.

Enfin, les parties considèrent que les dispositions du présent accord sont globalement plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans les domaines concernés et légitiment, de ce fait, leur application individuelle.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et trouvera à s’appliquer au jour de la proclamation des résultats des élections professionnelles organisées au sein d’XXXXXX France, en fonction des dispositions du protocole pré-électoral.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou modification à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L 2222-6 et L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.

TITRE II – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La notification sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.

L'accord d'entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Faches Thumesnil, en sept exemplaires, le 19 janvier 2023

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:

Madame XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines

Madame XXXXXX, déléguée syndicale CFDT

Monsieur XXXXXX, délégué syndical CFTC

Madame XXXXXX, Déléguée Syndicale C.F.E – C.G.C

Annexe 1 : Les règles de remplacement en cas d’absence du titulaire aux réunions CSE

Les titulaires et les suppléants sont élus séparément. Aucun titulaire n'a de suppléant attitré, il n'existe pas de binôme. En cas d'absence du membre titulaire du CSE, ni le titulaire, ni l'employeur ne peut choisir le membre suppléant qui sera amené à le remplacer.

Les règles de suppléance sont strictes : la loi a prévu les modalités de remplacement des membres titulaires du CSE. Elles dépendent de critères autres que la position respective du titulaire et du suppléant sur la liste de candidats aux élections.

  1. Les règles de remplacement des titulaires élus :

  1. Pour le remplacement des titulaires élus sur une liste syndicale, le remplacement est assuré :

  • par le suppléant de la même catégorie professionnelle, élu sur la même liste syndicale ;

  • à défaut, par un suppléant élu dans le même collège, toujours sur la même liste syndicale ;

  • à défaut, par un suppléant élu dans un autre collège, sur une liste présentée par la même organisation syndicale ;

  • à défaut de suppléant de même appartenance syndicale, désignation d'un suppléant d'une autre liste.

Dans ce dernier cas, il faudrait appliquer les mêmes règles de priorité : même catégorie, à défaut même collège, à défaut un autre collège.

  1. Pour le remplacement de titulaires sans appartenance syndicale, le remplacement est assuré :

  • par le suppléant de la même catégorie professionnelle ;

  • à défaut, par un suppléant élu appartenant au même collège ;

  • à défaut par un suppléant élu appartenant à un autre collège.

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque cas aura la primauté.

  1. Les règles impératives de remplacement des titulaires

La règle de remplacement posée par le code du travail est impérative, en conséquence :

  • une convention collective ne peut prévoir des règles de remplacement différentes de celles fixées par le code du travail ;

  • l'organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire démissionnaire

Art. L. 2314-37 (Ord. n2017-1386 du 22 sept. 2017, art. 1er) Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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