Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez EASYSPINE-IMPLANT ROI-MOBIDISC - - LDR MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EASYSPINE-IMPLANT ROI-MOBIDISC - - LDR MEDICAL et le syndicat CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01023002462
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LDR MEDICAL
Etablissement : 43392452900053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Société LDR Medical SAS

Entre la société LDR Medical S.A.S., sise Parc d’entreprises du Grand Troyes, Quartier Europe de l’Ouest, 5, Rue de Berlin, 10300 Sainte-Savine-dont le numéro de SIRET est le 433 924 529 000 53, représentée par Madame………………, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe,

d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise

d’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du Travail, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés les 2 février (réunion préparatoire), le 9 février et le 20 février 2023 pour aborder, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les thématiques de la rémunération.

Les informations prévues légalement ont été remises et commentées lors des réunions des 9 et 20 février 2023.

Au cours de ces 3 réunions de négociation, il est rappelé le contexte général ci-dessous

  • En termes de revue salariale, et lorsque l’entreprise bénéficie d’une enveloppe dédiée aux augmentations de salaire, elle applique, depuis plusieurs années, un process d’augmentation individuel basé sur le mérite – en fonction des réalisations annuelles et de la performance.

  • Au vu de l’inflation et de la hausse de la cotisation de la mutuelle applicable au 1er janvier 2023, la délégation syndicale a invoqué un souhait d’augmentations générales et en complément éventuellement une augmentation au mérite, ainsi qu’une prise en charge plus importante de la cotisation mutuelle par l’employeur.

  • La direction a rappelé le contexte post scission de la société et l’allocation de ce budget dans la mesure du possible qui reste à la discrétion de l’employeur

La négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations s’est déroulée dans ce contexte.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LDR Medical SAS.

Article 2 – Mesure salariale

Il est convenu entre les parties d’appliquer une augmentation au mérite moyenne de 3 % - attribuée en fonction des performances. Cette mesure sera effective au 1er avril 2023 selon les critères d’éligibilité prévus dans la politique interne.

Article 3 – Mesure cotisation mutuelle

Il est convenu entre les parties d’appliquer une prise en charge du coût de la mutuelle à hauteur de 60% par l’entreprise (versus les 50/50 antérieur). Cette mesure est effective au 1er janvier 2023 et concerne les salariés pris en compte dans le contrat de mutuelle de l’entreprise.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent Accord annulent et remplacent les dispositions conventionnelles, usages et pratiques existantes dans l’Entreprise relatives aux thématiques abordées.

La signature de ce présent Accord se fera via l’outil docusign.

Article 5 – Déclaration de bonne foi et de loyauté

Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.

Article 6 – Principe de non cumul et modification des textes légaux

Les avantages résultant des dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Ils s’y substituent.

De même, les avantages du présent Accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 7 – Révision et dénonciation

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, syndicale ou employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de révision.

L’éventuel Accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’ensemble des parties signataires, a la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 8 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Mention sera faite de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Sainte-Savine, le 27 février 2023

Pour la société LDR Medical SAS

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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