Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez GLAS TROSCH SECURITE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLAS TROSCH SECURITE S.A.S. et les représentants des salariés le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823007833
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : GLAS TROSCH SECURITE S.A.S.
Etablissement : 43766955900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-14

ACCORD RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2023

Entre :

d’une part, la Direction de la société GLAS TRÖSCH SECURITE S.A.S., 2 rue du Ballon d’Alsace, Zone Industrielle de la Doller, 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT, représentée par monsieur …………………., Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

et d’autre part, l’organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société GLAS TRÖSCH SECURITE S.A., représentée par monsieur ………………………. délégué syndical C.F.D.T.,

ci-après dénommées « les parties »,

Il est rappelé ce qui suit :

Préalablement à cet accord, les parties se sont réunies les 5, 20 et 26 janvier 2023. Au cours de la réunion du 5 janvier 2023, la Direction a fourni à l’organisation syndicale les informations nécessaires relatives aux salaires par catégorie, par coefficient et par sexe.

Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :

I – CHAMP D'APPLICATION :

Les stipulations prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la société GLAS TRÖSCH SECURITE S.A.S.

II – STIPULATIONS SALARIALES :

  1. Augmentation générale :

La Direction fera bénéficier l’ensemble des salariés d’une augmentation de 120 euros de leurs salaires bruts de base à compter du 1er février 2023, à l’exception des apprentis qui bénéficieront d’une augmentation de leurs salaires bruts de base respectifs de 90 euros à compter du 1er février 2023.

Cette augmentation générale aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • par le paiement d’un rappel de salaire de 120 euros bruts sur une ligne supplémentaire des bulletins de paie de février 2023, à l’exception des apprentis qui bénéficieront d’un rappel de salaire de 90 euros bruts,

  • par le paiement avec les salaires de février 2023 des majorations pour les heures majorées effectuées en janvier 2023 sur la base des taux horaires applicables à compter du 1er février 2023.

  1. Augmentation de la Prime Efficacité Productivité Sécurité (PEPS) :

La PEPS est une prime mensuelle mise en place de manière unilatérale par la Direction d’un montant mensuel maximal nominal actuel de 250 euros bruts par salarié. Le montant versé chaque mois dépend du degré d’atteinte mensuel d’objectifs déterminés par la Direction. Le présent accord ne conventionnalise ni le montant ni les conditions de versement de cette prime sauf en ce qui concerne les stipulations du paragraphe suivant.

50 euros bruts mensuels sont ajoutés au montant mensuel maximal nominal actuel de la PEPS. Pour bénéficier de ces 50 euros supplémentaires, un salarié ne devra pas être absent plus d’un jour par mois. Une absence au sens du présent article s’entend d’une absence pour maladie professionnelle ou non, d’une absence pour pour accident du travail, d’une absence non autorisée par la hiérarchie. Ce montant supplémentaire de la PEPS sera payé à partir du mois de février 2023 sur la base des éléments de présence du mois précédent.

  1. Prime d’ancienneté :

A compter du 1er janvier 2023, les parties conviennent d’étendre au-delà de 15 ans le critère d’ancienneté pris en compte pour le paiement de la prime d’ancienneté. Ainsi, les taux de la prime d’ancienneté à partir de 16 ans d’ancienneté pour les salariés non-cadres jusqu’au coefficient 330 inclus sont les suivants :

- 15,5 % après 16 ans d’ancienneté ;

- 16 % après 17 ans d’ancienneté ;

- 16,33% après 18 ans d’ancienneté.

Pour mettre en œuvre la présente stipulation, un rappel de prime d’ancienneté relatif au mois de janvier 2023 sera versé avec la paie du mois de février 2023 aux salariés concernés.

III – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à la date de sa signature.

IV – REVISION ET DENONCIATION :

Le présent accord pourra être révisé pour ses articles II 2 et II 3 dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail ou par un accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord pourra être dénoncé pour ses articles II 2 et II 3 dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

V – DISPOSITIONS FINALES :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par l’Entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative.

Fait à Burnhaupt-le-Haut, en 3 exemplaires originaux de 3 pages chacun, le 14 février 2023.

Pour la Direction Pour la C.F.D.T.

……………………… …………………..

DRH France Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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