Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez LES ROSERAIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ROSERAIES et le syndicat CGT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03522010558
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES ROSERAIES
Etablissement : 44112525900016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NAO 2023 (2023-04-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD N.A.O. 2022

RESIDENCE LES ROSERAIES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SARL LES ROSERAIES, Société A Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 137 rue Saint Hélier 35000 RENNES FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de RENNES, sous le numéro 44112525900016, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice d’établissement ;

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre les parties sur les thèmes mentionnés auxdits articles, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise d’une part, et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

A ce titre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises.

Les dates des réunions de négociation ont été les suivantes :

  • Le 03 février 2022 ;

  • Le 23 février 2022 ;

  • Le 15 mars 2022 ;

  • Le 06 avril 2022.

Au terme de la discussion, les parties s’entendent sur la mise en œuvre des mesures ci-après détaillées.

ARTICLE 1 – REVALORISATION DE LA PRIME D’OBTENTION DU DIPLÔME D’AIDE-SOIGNANT ET D’A.E.S.

Dans le cadre des NAO pour l’année 2021, une prime de diplôme a été formalisée pour le personnel soignant titulaire d’un diplôme d’Etat d’Aide-soignant ou d’Accompagnant Educatif et Social et pour le personnel soignant titulaire d’un diplôme d’Etat d’Infirmier lors de l’embauche en contrat à durée indéterminée du salarié diplômé ou à la date d’obtention dudit diplôme.

A cette fin, un accord d’entreprise formalisant ladite prime a été signé le 24 février 2021.

Il avait été convenu entre les parties que le montant de la prime varierait en fonction de la nature du diplôme obtenu et de la durée contractuelle de travail du salarié diplômé.

Pour la Direction, la professionnalisation de ses salariés et l’accès au diplôme est un enjeu majeur de gestion des emplois et des compétences.

Dans ce cadre, la Direction souhaite valoriser davantage les salariés qui se sont inscrits dans une démarche de formation en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’Aide-soignant ou d’Accompagnement Educatif et Social.

A cette fin, les parties ont convenu de revaloriser la prime de diplôme d’Etat d’Aide-soignant ou d’Accompagnement Educatif et Social à hauteur d’un montant maximal de 115 euros bruts compter du mois de mai 2022.

Ainsi, à compter de cette date, les salariés titulaires d’un diplôme d’Etat d’Aide-soignant ou d’Accompagnant Educatif et Social et embauchés en contrat à durée indéterminée au sein de la résidence bénéficieront d’une prime mensuelle maximale de 115 euros bruts.

Le montant maximal de ladite prime de 115 euros bruts correspondant à une durée du travail à temps complet.

Les salariés à temps partiel perçoivent cette prime au prorata de leur durée contractuelle du travail.

La prime relative au diplôme d’Etat d’Infirmier demeure, quant à elle, inchangée.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE PRESENCE

Il est rappelé que dans le cadre des NAO pour l’année 2021, une prime de présence semestrielle visant à récompenser les salariés présents à leur poste de travail a été formalisée par un accord d’entreprise en date du 04 février 2021 fixant les conditions et les modalités d’attribution de ladite prime.

Afin de valoriser davantage le présentéisme des salariés remplissant les conditions d’attribution fixées dans ledit accord, les parties ont convenu de modifier le critère d’ancienneté qui était alors d’un an à la date de versement de la prime pour pouvoir prétendre au versement de la prime semestrielle.

Ainsi, pour pouvoir prétendre au versement de la prime semestrielle dans les conditions énoncées dans l’accord du 04 février 2021, les salariés devront justifier d’une ancienneté légale de 6 mois à la date de versement de la prime (sans interruption de contrat pour les salariés en contrat à durée déterminée).

Ce critère d’ancienneté de 6 mois sera appliqué dès le versement de la prime semestrielle sur le mois de juin 2022.

Les autres dispositions dudit accord d’entreprise demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – FORMALISATION D’UNE « PRIME ASH FF AS »

Dans le cadre de ces négociations, les parties ont convenu de sécuriser et de formaliser une prime semestrielle pour les salariés embauchés en qualité d’Agent de service hôtelier ou en qualité d’Agent de service hôtelier faisant fonction d’AS accomplissant partiellement et provisoirement des missions d’Aide-soignant pour les besoins de continuité de service au regard de la pénurie du personnel soignant, en fixant les modalités et conditions d’attribution.

Les dispositions du présent accord mettent ainsi fin à l’usage qui était alors en place au sein de l’établissement quant à ladite prime.

Article 3.1 – Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent article 3 s’appliqueront aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  1. Embauchés en qualité d’Agent de service hôtelier ou en qualité d’Agent de service hôtelier faisant fonction d’AS en contrat à durée déterminée ou indéterminée ;

  2. Ayant acquis au moins 3 mois d’ancienneté et présents au moment du versement de la prime prévue à l’article 3.2. ;

  3. Accomplissant partiellement et provisoirement des missions d’Aide-soignant à raison d’au moins 100 heures sur le semestre de référence (du 1er janvier de l’année N au 30 juin de l’année N pour le premier semestre de l’année N ; et du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N pour le second semestre de l’année N).

Ces missions spécifiques seront mentionnées sur une fiche de poste remise en main propre au salarié et signée par ce dernier.

Article 3.2 – Montant et modalité de calcul de la prime

Le montant maximal de la prime semestrielle est de 180 euros bruts* pour 910,02 heures de travail effectif sur le semestre de référence pour les salariés remplissant les conditions de l’article précédent et qui accomplissent donc partiellement et provisoirement les missions spécifiques d’Aide-soignant prévues dans leur fiche de poste à hauteur de 910,02 heures effectives sur le semestre de référence (du 1er janvier de l’année N au 30 juin de l’année N pour le premier semestre de l’année N ; et du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N pour le second semestre de l’année N).

Le montant de ladite prime sera donc calculé au prorata du nombre d’heures effectives effectuées en qualité de « faisant fonction d’AS » sur le semestre de référence.

Les motifs d’absence suivants seront considérés comme du temps de présence effectif :

  • Formations, y compris les congés pour formation syndicale ;

  • Heures de délégation ;

  • Congés payés et repos compensateurs ;

  • Congés pour évènements familiaux (selon convention collective) ;

  • Rappel ou maintien au service ;

  • Congé enfant malade (3 jours rémunérés par l’employeur)

Exemple : un salarié en CDD du 01/03/N au 15/07/N accomplissant partiellement et provisoirement des missions d’AS conformément à sa fiche de poste à raison de 120 heures pour la période de référence précitée bénéficiera d’une prime semestrielle de 24 euros bruts, ce dernier ayant bien acquis 3 mois d’ancienneté et ayant accompli plus de 100 heures sur le semestre de référence.

* Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que le versement de cette prime ne peut avoir pour finalité d’assurer aux salariés bénéficiaires de ladite une rémunération brute supérieure au salaire brut de base conventionnel prévu pour les Aides-soignants diplômés d’Etat.

Si un tel de cas de figure se présentait à l’avenir – compte tenu de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) – le montant maximal de la prime sera automatiquement diminué de sorte que le salaire brut des salariés bénéficiaire de ladite prime ne soit pas supérieur au salaire brut de base conventionnel prévu pour les Aides-soignants diplômés d’Etat.

Article 3.3 – Modalités de versement

La prime prévue à l’article 3.2 sera versée semestriellement :

  • Au mois de juillet de l’année N pour la période de référence du 1er janvier de l’année N au 30 juin de l’année N ;

  • Au mois de janvier de l’année N+1 pour la période de référence du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que la prime sera attribuée par l’employeur aux salariés remplissant les conditions d’attribution mentionnées à l’article 3.1 et qui seront liés par un contrat de travail à la date de son versement.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Les mesures prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022 et formalisées dans le présent accord s’appliquent pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prennent effet à partir du lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord, signé par des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la Direction, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés.

Fait à RENNES, le 06/04/2022.

En 5 exemplaires originaux.

Les représentants des Organisations Syndicales : La Direction :

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com