Accord d'entreprise "NAO 2018" chez SOCIETE NOUVELLE ROGER DE LYON

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE ROGER DE LYON et les représentants des salariés le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918002656
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE ROGER DE LYON
Etablissement : 44141032100026

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

Accord collectif sur l'ensemble

des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La société SOCIETE NOUVELLE ROGER DE LYON dont le siège social est situé 4 rue Philibert de la Baume 39160 SAINT-AMOUR, et son établissement principal situé ZI Le Chapotin 69970 CHAPONNAY, représentée par

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société Nouvelle ROGER DE LYON.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

4-1. – Au cours de l’année 2017, les salaires réels ont été augmentés conformément à l’accord collectif signé le 30 juin 2017.

Certains salaires ont été augmentés conformément à l’augmentation du SMIC.

La prime d’ancienneté est venue également augmenter les salaires des salariés concernés par l’acquisition d’une nouvelle tranche de 3 ans d’ancienneté.
Pour l’année 2018, les parties conviennent :

  • d’acter l’augmentation réalisée au 1er mars 2018 afin de respecter le barème sur les salaires minima professionnels garantis, tels qu’ils résultent de l’accord national dans les industries charcutières signé le 07 mars 2018.

  • D’une hausse des salaires de base bruts en vigueur au 01 juillet 2018 de +0,80% avec effet au 1er juillet 2018

  • D’une augmentation de la prime de transport de 2€ par mois

  • D’acter le versement d’une prime exceptionnelle de 250€ en janvier 2018.

4.2. - Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels concernés percevront des primes sur les bases suivantes :

  • Prime de fin d'année conformément à l’article 74 bis de la convention collective.

  • Prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord de mensualisation du 22-6-79 étendu par arrêté du 19-2-80.

Art. 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

Art. 6 - Organisation des temps de travail

6.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 19 juin 2000 et son avenant du 10 mars 2003, sont maintenues.

6.2. - Modalités spécifiques : il n’a pas été noté de modalités spécifiques d’organisation du temps de travail.

Art. 7 - Dispositions diverses

  • Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

  • Les parties ont constaté qu’il existe un régime de prévoyance maladie dont le contenu et les modalités de financement sont prévus dans un accord conventionnel.

  • Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, constatant l’existence d’un accord de participation, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

  • Les parties constatent l’existence d’un accord de branche sur l’emploi des salariés âgés qui a été conclu par les partenaires sociaux des industries charcutières le 23 septembre 2009 pour une durée de trois ans. Cet accord a été étendu par publication au journal officiel le 1er janvier 2010. Les parties décident de se référer à cet accord.

Art. 8. - Le présent accord sera adressé après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Chaponnay, le 04 juillet 2018

En quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour l’Unité Territoriale du Rhône

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Délégué syndical Responsable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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