Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez COMPTOIR DU FREIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPTOIR DU FREIN et le syndicat CFDT le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01619000649
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR DU FREIN
Etablissement : 44244821300011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-05-17)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE A LA SUITE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2019

ENTRE

La société COMPTOIR DU FREIN SAS

Société anonyme simplifiée au capital de 2 000 000 euros,

Immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 442 448 213

dont le siège social est ZI de Fontanson - 374 rue des Merisiers à CHAMPNIERS 16430,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT

D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, par courrier en date du 18 mars 2019, la Direction convoquait les organisations syndicales représentatives de l’entreprise aux fins de négocier un accord pouvant notamment porter sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective du temps de travail ;

  • l'organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou, inversement, l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

  • l’emploi ;

  • la prévoyance maladie ;

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ;

  • l’épargne salariale.

Aux fins de négocier et conclure le présent accord, les parties se sont rencontrées les :

  • 11 avril 2019 : réunion préparatoire

  • 23 avril 2019 : réunion de négociation

  • 7 mai 2019 : signature de l’accord.

La Direction a par ailleurs remis aux organisations syndicales toutes informations utiles qu’elles avaient demandées aux fins de leur permettre de négocier le présent accord et d’être pleinement informées sur les thèmes rentrant dans le champ des présentes négociations.

Au terme de ces négociations, les parties ont arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 –CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 mars 2020.

L’ensemble des mesures d’augmentation individuelle ou collective des salaires aura un effet rétroactif au 1er avril 2019.

Les mesures salariales prévues dans le présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société COMPTOIR DU FREIN à l’exception :

- des collaborateurs n’ayant pas 1 an d’ancienneté au 31 mars 2019 ;

- des collaborateurs ayant fait l’objet d’une augmentation depuis le 1er octobre 2018 ;

- des collaborateurs en alternance (notamment sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date de conclusion de l’accord puisque leur rémunération est fixée par la réglementation ;

- des salariés dont le contrat de travail est rompu ou de ceux auxquels un licenciement a été notifié à la date de conclusion du présent accord ou des salariés qui auront manifesté leur volonté de quitter la société à la date de conclusion du présent accord ;

- les salariés pour lesquels une rupture conventionnelle est en cours ou déjà signée ;

- des Attachés Technico Commerciaux et des Cadres dont les revalorisations seront appréciées de façon individuelle.

ARTICLE 2 – REVALORISATIONS SALARIALES

La population concernée étant l’ensemble des ouvriers et des employés (hors contrats en alternance) embauchés jusqu’au 31/03/2019, ayant au moins un an d’ancienneté au 01/04/2019, bénéficiera d’une revalorisation annuelle des salaires de base répartis mensuellement sur la base suivante :

  • Salaire mensuel de base, pour un temps de travail de 151h67, entre 0 et 2100€ : 1.80% d’augmentation,

  • Salaire mensuel de base, pour un temps de travail de 151h67, supérieur à 2100.01€ : 1.35% d’augmentation.

ARTICLE 3 – CONCERNANT LES NIVEAUX ET LES ECHELONS

Chaque situation est analysée de manière annuelle et si des ajustements doivent avoir lieu, ils sont faits soit en cours d’année, soit lors des négociations annuelles obligatoires.

Suite aux NAO de l’année 2018, il est rappelé les positionnements de niveaux suivants :

  • Les ATC seront positionnés au minimum sur un niveau IV, échelon 1.

  • Les mécaniciens/techniciens PL (au sens large) sont positionnés au minimum sur le niveau III, échelon 1.

Concernant les statuts,

  • Les salariés positionnés sur un niveau V ont un statut de Technicien.

  • Les salariés positionnés sur un niveau VI, échelon 2 ont un statut Agent de maitrise.

ARTICLE 4 – MESURE EN FAVEUR DE LA RECONNAISSANCE DU HANDICAP

Tout salarié qui souhaiterait obtenir ou renouveler le statut de travailleur handicapé auprès de l’administration compétente se verra octroyer sur justificatif, d’une journée d’absence rémunérée au titre des démarches administratives à entreprendre. Il est rappelé à cet effet que cette démarche sera considérée comme strictement personnelle et confidentielle.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 – Durée déterminée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. De nouvelles négociations annuelles obligatoires devraient s’engager au cours de l’année 2020.

Sa mise en application pour la revalorisation salariale se traduira en paie par un effet rétroactif au 1er avril 2019.

5.2 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en version dématérialisée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Angoulême ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême, à l’initiative de la société COMPTOIR DU FREIN et ce dans les 15 jours de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Enfin, en application de l’article R 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusion de cet accord sera faite par affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Champniers, le 7 mai 2019

En 3 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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