Accord d'entreprise "NAO 2018" chez TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TP2A - TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-05-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07418000081
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE
Etablissement : 44471438000029 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

Accord Collectif

REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX

Entre

La société, TP2A, au capital de 120 000 Euros, identifiée sous le numéro 444 714 380 00011 RCS 444 714 380 dont le siège social est situé 6 rue des biches à 74100 Ville la Grand, représentée par ………………….. agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée, «  La Société »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise FO, CGT et CFDT représentées respectivement par leur délégué syndical,

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………. agissant en qualité de délégué syndical,

- L’organisation syndicale CGT, représentée par …………………. agissant en qualité de délégué syndical,

- L’organisation syndicale FO, représentée par …………………….. agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée entre la Direction de TP2A en mars 2018 et s’est poursuivie jusqu’en mai 2018. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les organisations syndicales représentatives et leur délégation : le 27 février 2018, le 6 mars 2018, le 13 mars 2018, le 21 mars 2018 et le 9 mai 2018.

La Direction rappelle que lors des dernières NAO, l’augmentation du point d’indice a été de 1,2% en 2017, alors que l’inflation n’a été que de 1% en France.

La moyenne des augmentations de salaire en France a été de 0,9% pour les non cadres en 2017, tout secteur confondus.

Au 1er janvier, il y a eu une baisse de 0,75% de la cotisation maladie pour les salariés, ainsi qu’une baisse de la cotisation chômage ; une nouvelle baisse de cette cotisation est prévue en octobre 2018. Ces baisses ont pour conséquences des gains de pouvoir d’achat pour les salariés, mais par contre, les cotisations patronales n’ont pas été revues à la baisse.

Pour information :

  • Chez TP2A, le Salaire à l’embauche est de 1 876 euros bruts par mois, hors toute primes, soit 19% de plus que le salaire moyen France 2017

  • A 5 ans : 2 139 euros, soit 35% de plus que le salaire moyen France 2017

  • A 10 ans : 2 176 euros, soit 38% de plus que le salaire moyen France 2017

  • A 15 ans : 2 270 euros, soit 44% de plus que le salaire moyen France 2017

Néanmoins, et afin de prendre en considération les impacts des travaux en cours sur le réseau sur le quotidien des salariés, La Direction et les organisations syndicales ayant participé aux négociations se sont mis d’accord pour signer le présent avenant portant révision des stipulations relatives aux rémunérations et avantages sociaux instituées par voie collective, et notamment celles de l’accord Protocole Relatif à l’année 2017 signé le 29 mars 2017, et qui améliore les conditions de rémunération des salariés.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à La Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.

Il fait suite à des réunions organisées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société, et leur délégation, de mars à mai 2018 et dont la dernière s’est tenue le 9 mai 2018.

Il est applicable au 1er avril 2018, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles ci-dessous.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords signés précédemment sur les mêmes thèmes et notamment l’accord Protocole NAO Relatif à l’année 2017 signé le 29 mars 2017,

Article 3 – Rémunération : Valeur du point 100

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut est calculé de la façon suivante : coefficient x point 100, La valeur du point 100 est portée

  • à 9,024 euros bruts au 1er avril 2018.

Article 4 – Indemnité de Nettoyage

Pour les salariés éligibles (tenue d’entreprise imposée et fournie), l’indemnité de nettoyage (Frais de nettoyage) est portée à 11 euros par mois à partir du 1er avril 2018, pour un mois complet, pour prendre en compte l’inflation de ces dernières années.

Article 5 – Mise en place d’une nouvelle prime liée aux conditions de travail, pour les journées de conduite comportant au minimum une coupure de 2 heures ou plus

Ces dispositions s’appliquent uniquement au personnel de conduite.

Lorsque le salarié, dans l’amplitude de sa journée de conduite, service a (au minimum) une coupure de 2 heures ou plus (à l’exclusion des services de type 400 qui sont compensés par ailleurs), il est éligible à une prime journalière compensant ces conditions de travail particulières.

Le montant de cette prime est de 3,50 euros bruts par jour.

La prime est due uniquement pour les jours effectifs de travail en conduite commerciale sur le réseau.

Cette prime est intitulée sur les bulletins de paye : « prime sujétion coupure 2h ».

Cette disposition rentre en vigueur au 1er mai 2018.

Article 6 -Autres Primes

6.1 - Primes Suisses :

Les dispositions liées à la conduite sur Suisse et négociées avec les organisations syndicales en 2014 et début 2015 (accord relatif à l’attribution de primes sur Suisse et son avenant n°1) sont reconduits jusqu’au 31 mars 2019.

6.2 Prime Qualité de contrôle :

La prime est maintenue dans ses modalités actuelles pour la durée de validité de cet accord.

Article 7– Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er avril 2018 (sauf dispositions particulières spécifiées dans les articles) et pour une durée déterminée de 1 an. Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre. La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard 3 mois avant l’arrivée du terme. A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 10– Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement

L’adhésion produira effet à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail

Article 13 – Dépôt Légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, par la transmission de l’accord signé.

Il fera l’objet, ainsi que ses annexes le cas échéant, d’un dépôt, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Haute Savoie. En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de Prud’hommes d’Annemasse

Une copie sera également envoyé à à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Annemasse, le 25 mai 2018

……………………………., agissant en qualité de délégué syndical, CFDT

…………………………….. agissant en qualité de délégué syndical, CGT

……………………….. agissant en qualité de délégué syndical, FO

Pour TP2A, ………………………………..
Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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