Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez ETABLISSEMENTS OUDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS OUDIN et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003283
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS OUDIN
Etablissement : 44472338100018 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'INDEMNITE DE REPAS, L'INDEMNITE DE TRAJET ET l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société SAS ETABLISSEMENTS OUDIN, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de président, relevant du code APE/NAF 4332A, immatriculée sous le N° de SIRET 44472338100018 et située à LANGEAIS (37130).

ET

L'ensemble du personnel de la société SAS ETABLISSEMENTS OUDIN,

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la société OUDIN a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise.

Pour devenir applicable le projet a été approuvé à la majorité du personnel.

Cet accord d'entreprise porte sur :

  • L'INDEMNITE DE REPAS,

  • L'INDEMNITE DE TRAJET,

  • L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Et propose ce qui suit.

Article 1 : champ d'application

Le présent projet d’accord d'entreprise concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise dans les limites de la réglementation applicable aux apprentis mineurs (le cas échéant).

Cependant les articles 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les ouvriers dont l’activité a un caractère non sédentaire.

Article 2 : indemnité de repas

L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 1 alinéa 2 du présent accord, bénéficie à ceux mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.

L'indemnité de repas ne sera pas due non plus par l'employeur en cas de mise en place du système des tickets restaurants et de la souscription à ce dispositif par le salarié.

Article 3 : indemnité de trajet

  • Article 3.1 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 alinéa 2 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 4 : durée annuelle du travail et durée moyenne hebdomadaire

En excluant les congés payés et les jours fériés, le temps de travail a été calculé sur la base d’une durée annuelle de 45,7 semaines travaillées, soit 1607 heures sur l’année (base 35 heures semaine).

Article 5 : temps de travail et régime des heures supplémentaires

5-1 Horaires

En fonction des impératifs commerciaux et des conditions de la production, l’horaire hebdomadaire réellement pratiqué pourra varier. Les limites de cette variation sont les suivantes :

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures ;

  • La durée maximale journalière de travail ne pourra pas dépasser 10 heures.

5.2 Modification des horaires

  • Les salariés seront avisés par voie d’affichage 7 jours ouvrés à l’avance, sauf nécessité liée à l’urgence exceptionnelle des travaux à réaliser.

    1. Traitement des heures supplémentaires et contingent annuel

Heures supplémentaires

- De la 36ème à la 39ème heure incluse :

Ces heures majorées pourront être rémunérées le mois au cours duquel elles ont été réalisées ou placées sur le compteur d’heures individuel.

A défaut de demande expresse du salarié avant la fin du mois considéré elles seront :

Majorées au taux légal, payées à la fin du mois au cours duquel elles auront été réalisées et imputées sur le contingent annuel tel que fixé ci-dessous ;

- Au-delà de la 39ème :

Toutes les heures effectuées seront accumulées sur le compteur d’heures individuel, non imputées sur le contingent tel que fixé ci-dessous ;

Leur majoration aux taux légal, sera également placée sur le compteur d’heures individuel.

Une semaine à cheval sur deux mois sera comptabilisée sur le deuxième mois.

Contingent annuel

  • Fixé à 350 heures par an et par salarié.

  • Au prorata pour les périodes incomplètes ;

  • La première période d’application étant fixée du 1er janvier au 31 décembre, le contingent sera de 350 heures par salarié.

Toutes les heures supplémentaires majorées et payées seront imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures versées au compteur d’heures individuel (cf article 6-1) ne seront pas imputables.

Article 6 : rémunération

La rémunération actuelle mensuelle de base brute, sur 151,67 heures, des salariés de l’entreprise sera maintenue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. Elle reste identique, sur la base de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 par mois.) lorsque l’horaire effectif est inférieur à 35 heures.

Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine civile et seront rémunérées le mois au cours duquel elles ont été effectivement réalisées aux taux légaux en vigueur ou portées au compteur en application de l’article 5-3 et 6-1.

Article 7 : suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société OUDIN, afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord.

Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et des propositions de solutions pourront être apportées aux éventuelles observations qui y seront formulées.

Article 8 : durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021

Article 9 : révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition du présent accord pourra être modifié.

Tout projet d’avenant portant révision de l'accord d'entreprise devra être mis en œuvre dans les mêmes conditions que pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Tout avenant de révision sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les modalités en vigueur.

Article 10 : dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation à l’initiative des salariés, représentant au moins les deux tiers du personnel sera notifiée à l‘employeur par écrit collectivement.

La dénonciation à l’initiative de l’employeur sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque salarié.

La dénonciation sera déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les modalités en vigueur.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé.

Article 11 : dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord sera déposé par la société OUDIN sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 12 : base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à LANGEAIS, le 01/01/2021

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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