Accord d'entreprise "NAO 2021" chez GEMY VANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMY VANNES et le syndicat CGT et CFTC le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T05621003937
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : GEMY VANNES
Etablissement : 44534678600046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

PROCES VERBAL D’ACCORD

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre :

La société SAS GEMY VANNES, dont le siège social est situé 3 rue Gertrude Bell, BP 178, 56000 VANNES Cedex, représentée par M

D’une part

et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical M

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical M

D’autre part

La négociation collective, prévue par l’article L. 2221-1 du Code du travail, s’est déroulée pour l’année 2021, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • 16 mars 2021

  • 25 mars 2021

  • 08 avril 2021

  • 13 avril 2021

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions suivantes :

- s’agissant des salaires effectifs :

  • Revalorisation des minima à compter du 1er mars 2021.

  • Augmentation générale des salaires des collèges Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise hors conseiller commercial VN et VO de 0.75 % avec effet rétroactif au 1er mars 2021 (Base salaire brut au 31/12/2020).

  • Augmentation générale des salaires des collèges Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise hors conseiller commercial VN et VO de 0. 75 % au 1er septembre 2021 (Base salaire brut au 31/12/2020).

  • Sont éligibles les salariés présents dans l’effectif au 31 décembre 2020 ; les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent bénéficier de ces mesures,

- s’agissant de la revalorisation de la prime de saison : pas de modification

- s’agissant de la revalorisation de la prime d’habillement : pas de modification

- s’agissant de la revalorisation de la prime de transport : pas de modification

- s’agissant de la revalorisation de la cote part patronale sur la prévoyance santé, il est rappelé aux collaborateurs qu’un accord d’entreprise a été signé le 1er janvier 2015 intégrant une participation de l’employeur de 42.80€.

- s’agissant de l’attribution de jours de congés pour enfants malades, aucune journée n’est attribuée. (Cf Article 2.11 et 4.09 de la convention collective : Il est accordé aux salariés, sur présentation d’un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.

- s’agissant de l’attribution des tickets déjeunés, les sites de Vannes et d’Auray mettent à disposition des salariés une salle de restauration.

-s’agissant de la prime de naissance, aucune prime n’est instituée étant donné que la mutuelle d’entreprise négociée auprès de la société BESSE prévoit déjà une indemnité de naissance.

-s’agissant de la mise en place d’un CET, la société ne bloque aucun congé et aucune demande de RTT, il est important que tous les collaborateurs puissent prendre du repos.

-s’agissant d’octroyer une médaille du travail avec prime, l’entreprise ne souhaite pas engager une négociation.

-s’agissant de la journée de solidarité, c’est une journée destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les salariés, cela consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie (CSA). L’entreprise écarte de prendre en charge la journée de solidarité concernant les collaborateurs.

-s’agissant de l’attribution de chèque vacances, il n’y est pas donné suite étant donné que cela relève du budget alloué au CSE pour ses œuvres sociales.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

A l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées au plus tard au mois de mars 2022.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2022, que celles-ci aboutissent ou non à un nouvel accord, et le 30 juin 2022 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant tous les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent accord.

Ainsi, une fois expiré le délai d’opposition des organisations syndicales non-signataires, la partie la plus diligente déposera l’accord à la Direction départementale du travail et au secrétariat -greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Direction ou l’ensemble des organisations syndicales signataires conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail.

Fait à Vannes, le 30 Avril 2021

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la Direction

CFTC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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