Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA TREIZIEME MENSUALITE DE SALAIRE" chez BUFFET CRAMPON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUFFET CRAMPON et le syndicat CGT le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07820006850
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : BUFFET CRAMPON
Etablissement : 44536351800033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

BUFFET CRAMPON SAS

Accord collectif d’entreprise relatif à la treizième mensualité de salaire

ENTRE :

BUFFET CRAMPON, société par actions simplifiée au capital de 35 056 507 euros, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 445 363 518, dont le siège social est 5 rue Maurice Berteaux à Mantes-la-Ville (78711), représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur des ressources humaines, dûment mandaté et ayant pouvoir,

Ci-après désignée « la société BUFFET CRAMPON SAS » ou « la Société »

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale Représentative :

  • le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée.

(ci-après désignée « l’Organisation Syndicale Représentative »)

D’autre part,

(ci-après conjointement dénommées « Les parties signataires »)

SOMMAIRE

Préambule 3

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

Article 1.1 – Objet de l’accord 3

Article 1.2 – Champ d’application de l’accord 3

TITRE 2 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA TREIZIEME MENSUALITÉ DE SALAIRE 4

Article 2.1 – Date de versement 4

Article 2.2 – Calcul de la treizième mensualité de salaire selon l’activité et l’ancienneté du salarié 4

TITRE 3 – STIPULATIONS FINALES 5

Article 3.1 – Entrée en vigueur de l’accord 5

Article 3.2 – Durée de l’accord 5

Article 3.3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 6

Article 3.4 – Adhésion 6

Article 3.5 – Révision de l’accord 6

Article 3.6 – Dénonciation de l’accord 7

Article 3.7 – Dépôt et publicité 7

Préambule

Une partie des salariés de la Société voient leur rémunération annuelle versée en treize mensualités, et ce, soit en application de leur contrat de travail, soit en application d’un usage.

Les modalités de calcul et de versement de la treizième mensualité de salaire sont prévues par l’accord d’entreprise relatif au calcul du treizième mois signé le 14 mars 1990. Des usages distincts fixent par ailleurs la date de versement de cette treizième mensualité (soit pour moitié en juin et pour moitié en décembre, soit en totalité en décembre).

Les Parties signataires ont souhaité actualiser et clarifier les règles applicables en matière de modalités de calcul et de versement de la treizième mensualité de salaire.

C’est dans cet esprit que les Parties se sont rencontrées afin d’aboutir au présent accord.

Le présent accord se substitue totalement aux stipulations de l’accord signé le 14 mars 1990 susvisé, qu’il révise, ainsi qu’à l’ensemble des usages portant sur la treizième mensualité de salaire.

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la détermination des modalités de calcul et de versement de la treizième mensualité de salaire :

  • des salariés employés au sein de la société BUFFET CRAMPON SAS dont les contrats de travail prévoient une rémunération annuelle versée sur treize mois ;

  • des salariés employés au sein de la société BUFFET CRAMPON SAS pour lesquels leur rémunération annuelle est versée sur treize mois, et ce en application d’un usage.

Le présent accord n’a pas pour objet d’instaurer une prime de treizième mois au sein de la société BUFFET CRAMPON SAS ; il n’a pour objet que la détermination des modalités de calcul et de versement de la treizième mensualité de salaire des salariés susvisés.

Article 1.2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés employés par la société BUFFET CRAMPON SAS par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée dont la rémunération est versée en treize mensualités comme indiqué à l’article 1.1. ci-dessus.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés employés par la société BUFFET CRAMPON SAS par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée dont la rémunération annuelle est versée en douze mensualités en application de leur contrat de travail.

TITRE 2 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA TREIZIEME MENSUALITÉ DE SALAIRE

Article 2.1 – Date de versement

Les salariés qui ont perçu une première moitié du montant de la treizième mensualité de salaire au mois de juin 2020 percevront la seconde moitié du montant de la treizième mensualité de salaire au mois de décembre 2020 selon les modalités définies à l'article 2.2.

Les salariés qui n’ont pas perçu une première moitié du montant de la treizième mensualité de salaire au mois de juin 2020 percevront la totalité du montant de la treizième mensualité de salaire au mois de décembre 2020 selon les modalités définies à l'article 2.2.

A compter du 1er janvier 2021, le montant de la treizième mensualité de salaire sera versé, chaque année, pour une première moitié en juin et pour une seconde moitié en décembre pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1.1. ci-dessus.

Article 2.2 – Calcul de la treizième mensualité de salaire selon l’activité et l’ancienneté du salarié

1.

Le montant de la première moitié de la treizième mensualité de salaire versée en juin de chaque année est égal à la moyenne, divisée par deux, du salaire de base fixe brut mensuel versé au titre des mois de janvier à juin de l’année considérée.

Ce montant sera, le cas échéant, augmenté de la moyenne, divisée par deux, des sommes versées chaque mois des mois de janvier à juin de l’année considérée au titre de la prime d’ancienneté proportionnelle prévue par la convention collective de la Métallurgie, laquelle est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le montant de la seconde moitié de la treizième mensualité de salaire versée en décembre de chaque année est égal à la moyenne, divisée par deux, du salaire de base fixe brut mensuel versé au titre des mois de juillet à décembre de l’année considérée.

Ce montant sera, le cas échéant, augmenté de la moyenne, divisée par deux, des sommes versées chaque mois des mois de juillet à décembre de l’année considérée au titre de la prime d’ancienneté proportionnelle prévue par la convention collective de la Métallurgie, laquelle est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié.

En revanche, les primes autres que la prime d’ancienneté proportionnelle, quelle que soit leur nature, n’ont aucun impact sur le montant de la treizième mensualité de salaire ; ces primes ne viennent pas augmenter le montant de la treizième mensualité de salaire.

2.

Dans la mesure où, pour le calcul de la treizième mensualité de salaire, ne sont pris en compte que le salaire fixe brut mensuel et la prime d’ancienneté proportionnelle effectivement versés au salarié, le montant de la treizième mensualité est de fait réduit en cas :

  • d’embauche en cours d’année ;

  • de départ en cours d’année ;

  • d’absence du salarié (excepté dans les cas prévus au 3. ci-après).

3.

Pour le calcul de la treizième mensualité de salaire, sont réintégrés dans le salaire de base fixe brut mensuel les salaires perdus :

  • en cas d’absence du salarié, à condition que la loi assimile l’absence du salarié à une période de travail effectif (exemple : congés payés, arrêt de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, congé de maternité, etc.) ;

  • en cas d’arrêt de travail résultant de la maladie non-professionnelle du salarié, lorsque le salaire est maintenu à au moins 75% en application d’un texte conventionnel ou en application de la loi ;

  • en cas de travail à temps partiel thérapeutique, lorsque la durée totale du temps partiel thérapeutique n’excède pas 3 mois.

  • En cas d’activité partielle

TITRE 3 – STIPULATIONS FINALES

Article 3.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Article 3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 3.3 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de faire le point sur l’application pratique de cet accord au sein de la Société tous les trois ans à compter de sa signature.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Article 3.4 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 3.5 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société BUFFET CRAMPON SAS et signataires ou adhérentes de cet accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société BUFFET CRAMPON SAS.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la société BUFFET CRAMPON SAS.

La demande de révision devra comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord de révision fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3.7 ci-après.

Article 3.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la société BUFFET CRAMPON SAS et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 3.7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévue aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sont déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie.

Pour la Direction :

XXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CGT, XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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