Accord d'entreprise "NAO 2023" chez AUTOCARS BLEU VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS BLEU VOYAGES et les représentants des salariés le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005264
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS BLEU VOYAGES
Etablissement : 44856474000034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

Procès-verbal d’accord - Négociations Annuelles Obligatoires

Exercice 2023 – Toutes catégories de personnel

Entre les soussignés :

La société La société Autocars Bleu Voyages, sis ZI Route de Lorgues – 83300 DRAGUIGNAN – représentée par le Groupe Familial Beltrame (GFB), lui-même représenté par, en sa qualité de PDG de GFB,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales dûment habilitées à cet effet :

CFDT représentée par :

FNCR représentée par :

d’autre part,

Préambule 

Conformément aux dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, et tout spécialement des articles L 2242-5 à L 2242-14, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, a été engagée au sein de la société Autocars Bleu Voyages.

Dans ce cadre, la Direction et le représentant syndical se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 5 décembre 2022

  • 2ème réunion : 10 janvier 2023

  • 3ème réunion : 21 février 2023 reportée au 7 mars 2023

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des stipulations ci-après.

Il est expressément convenu que le procès-verbal du protocole d’accord ne contient que les points d’accords, les autres points discutés n’étant pas repris, et/ou ont fait l’objet d’un accord d’entreprise séparé.

Les représentants syndicaux ont fait les revendications suivantes :

Mesures salariales

  1. Augmentation de la grille interne de 6% selon modèle Annexe 2 (CFDT) (FNCR), puis 3% en septembre 2023 (FNCR)

  2. Demande revalorisation des taux horaire des conducteurs 115V (FNCR)

  3. Instauration prime de polyvalence 30€ mensuelle (CFDT)

  4. Uniformisation de la prime PQS à 200€ (CFDT) – uniquement pour les 145V et 150V (FNCR)

  5. Instauration d’une prime mensuelle de pénibilité de 50 € (CFDT)

  6. Versement d’une prise de partage de valeur de 200€ en septembre (CFDT)

  7. Réévaluation des frais de déplacements – avec modification des plages horaires conventionnelles (CFDT et FNCR)

  8. Modification des règles de versement du 13ème pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté au 30/06/23 (CFDT et FNCR)

  9. Demande à ce que les coupures soient traitées comme du TTE à 100% (CFDT) – mise en place de paliers d’indemnisation des coupures : ≤ 30‘ : 100% - entre 30’ et 2h : 70% - conventionnelles au-delà de 2h (FNCR) – et 100% sur la L5 VSD (FNCR)

  10. Proposition de revaloriser les amplitudes à 100% de la 13e à la 14e heure (CFDT et FNCR)

Conditions de travail

  1. Demande à faire mois rouler le personnel d’atelier (CFDT)

  2. Demande à ce que le planning de la modulation soit communiqué 7 jours ouvrés avant le début de la période, avec versement d’une indemnité repas, en plus de l’indemnité spéciale en cas de modification dans un délai inférieur à 24h (CFDT)

  3. Demande à instaurer le fait que le congé payé débute à 00h00, et qu’un repos journalier de minimum 9h soit effectué avant le départ en congés payés – le dimanche précédent un départ en congés soit systématiquement en repos (CFDT)

  4. Demande de versement d’une prime de 120 € pour modification du jour de repos prévisionnel, conditionné préalablement à l’accord du salarié (CFDT)

  5. 2 jours de repos consécutifs hebdomadaires sur les lignes régulières et TAD (FNCR)

  6. Demande à ce que les jours fériés chômés ne rentrent pas dans le décompte des jours de repos (CFDT)

  7. Demande d’un prévisionnel des jours fériés qui seront chômés (CFDT)

  8. Demande à ce que les conducteurs affectés sur le TAD travaillent en service continu, en demi-journée (CFDT et FNCR)

Divers 

  1. Continuer dans la démarche égalité professionnelle et qualité de vie au travail (CFDT)

  2. Mise en place d’une cellule pour lutter contre les discriminations (CFDT)

  3. Mesures concernant l’emploi des handicapés (CFDT)

  4. Tolérance concernant le nettoyage extérieur des véhicules (CFDT)

  5. Accompagnement dans les demandes de retraite progressive (CFDT)

  6. Reporter l’âge limite de 67 à 70 ans pour occuper un poste à temps complet (FCNR)

  7. Abrogation de l’article 6 alinéa V page 12 de l’accord d’entreprise (FNCR)

  8. Mise en place d’un CET (FNCR)

  9. Mise en place du tutorat (FNCR)

  10. Mise en place d’un accord d’intéressement (FNCR)

  11. Remise à jour des vêtements de travail (FNCR)

  12. Engager des discussions pour que les périodes de congé payé soient incluses entre 2 dimanches (FNCR)

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Autocars Bleu Voyages. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’ensemble des stipulations prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause la validité des stipulations que contient l’accord collectif en vigueur au sein de la société Autocars Bleu Voyages, et qui n’aurait pas été modifié par le présent procès-verbal.

Article 2 : Propositions et décisions de la Direction 

  1. Politique salariale

  • Ancienneté

Il est maintenu des échelons supplémentaires dans la grille d’ancienneté issue de la convention collective en vigueur, pour la catégorie ouvriers – conducteurs :

  • 5% pour une ancienneté de plus de 7 ans,

  • 7% pour une ancienneté de plus de 13 ans,

  • 17% pour une ancienneté de plus de 25 ans,

  • 18% pour une ancienneté de plus de 27 ans.

  • 20% pour une ancienneté de plus de 30 ans.

Toutefois, pour les salariés ayant un an d’ancienneté, compte tenu que la rémunération à l’embauche est supérieure à la rémunération conventionnelle, il n’est pas prévu de revaloriser la rémunération au bout d’un an d’ancienneté, sauf si elle se trouvait être inférieure à la grille de rémunération conventionnelle pour un salarié disposant d’un an d’ancienneté.

  • Grilles des rémunérations

- une augmentation générale de 6% du taux horaire de base pour les conducteurs, à compter du 01 février 2023.

Le détail des grilles de rémunérations applicables au 01.02.2023 est présenté en annexe 1 du présent protocole d’accord.

Il est rappelé que, conformément à l’accord sur la définition conventionnelle, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, du 24 septembre 2004, étendu à la convention collective applicable, dans la grille de rémunérations interne à l’entreprise, il est instauré la ligne de Conducteur en Période scolaire – Groupe 7 – Coefficient 140 V, pour les conducteurs en période scolaire (Groupe 7) faisant régulièrement de l’encaissement (140V).

En effet, si les dispositions conventionnelles susvisées exposent que les conducteurs en période scolaire susceptibles de procéder à de l’encaissement se voient attribuer le coefficient correspondant (140V), en aucun cas cet accord conclu entre les partenaires sociaux, n’expose que l’application de ce coefficient entraîne de facto un changement de groupe des conducteurs concernés, et au cas de l’espèce celui du groupe 9 dont la définition conventionnelle de poste (conducteur receveur) reste inchangée et différente des conducteurs relevant du groupe 7 (conducteur en période scolaire), ou bien que la grille de rémunération à appliquer doit être celle prévue par la grille interne de l’entreprise pour les conducteurs relevant du Groupe 9 – coefficient 140V.

C’est en considération de tout ce qui précède, que bien que relevant du même groupe, mais avec des coefficients différents, l’emploi occupé et les conditions d’exercice de celui-ci conduisent les partenaires sociaux à maintenir une différenciation de traitement objective de la rémunération consistant à revaloriser la rémunération des conducteurs en période scolaire procédant à des encaissements à bord de manière régulière.

Toutefois, il est maintenu, pour les salariés conducteurs en période scolaire, au Groupe 9 coefficient 140V, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature dudit accord, et dans le cadre des obligations reprises lors du transfert des salariés de la société Les Cars du Pays de Fayence, à effet en septembre 2018, et préalablement dans le cadre des obligations reprises lors de la cession des fonds de commerce des établissements de Draguignan à effet au 01 juillet 2012, de l’application de la grille de rémunération attachée au Conducteurs Receveurs Groupe 9 Coefficient 140 V (2 salariés ).  

  • Prime de Qualité de Service (Prime PQS)

Cet article a été intégré dans l’accord d’entreprise actualisé au 17 mai 2022.

Toutefois, pour les salariés transférés de la société Les Cars du Pays de Fayence, n’ayant pas bénéficiés d’un avenant à leur contrat de travail après leur transfert en septembre 2018, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature du présent procès-verbal (PV), la prime de qualité de service (se substituant aux primes de non-accrochage et de lavage) est d’un montant différent, fonction de l’emploi des conducteurs, à savoir de :

  • Pour les conducteurs CPS, sur 10 mois : 178 euros brut (7 salariés concernés au jour du présent PV),

  • Pour les conducteurs receveur d’autocars - de tourisme - à temps plein, sur 12 mois : 200 euros brut (10 salariés concernés au jour du présent PV).

  • Port et entretien des vêtements de travail

Depuis le 1er avril 2020, les conducteurs en périodes scolaires ne sont plus astreints à porter la tenue de travail. Seuls les conducteurs affectés sur des lignes régulières, des prestations occasionnelles (autres que celles réalisées par des conducteurs en période scolaire) et des prestations touristiques seront astreints au port de la tenue de travail dont ils sont dotés.

Dès lors, depuis le 1er avril 2020, les conducteurs en période scolaire ne bénéficient plus de l’indemnité de nettoyage.

Cependant il est rappelé qu’une tenue vestimentaire propre, décente et correcte vis à vis de la clientèle est exigée, de façon à n’occasionner aucun trouble dans, et pour l’entreprise, et envers les clients/usagers transportés, c’est-à-dire un pantalon long, une chemise de préférence, des chaussures fermées, les baskets et les espadrilles sont interdites, tout comme les T-shirts publicitaires et les débardeurs.

  • Autres primes

La valorisation des indemnités de repas unique / repas excursion / dimanche / d’éloignement sont revalorisées, les montants sont :

  • indemnité de repas unique : 9.50 euros net

  • indemnité de repas excursion : 15 euros net

  • indemnité spéciale : 4.50 euros net

  • indemnité dimanche : 44.56 euros brut

  • indemnité de découche : 28 euros brut

  • indemnité de voyage individuel : 30 euros brut.

  • Mutuelle d'entreprise

La contribution patronale à la mutuelle d’entreprise est la suivante :

  • pour les salariés ayant souscrit un régime isolé, base ou option, la contribution patronale s’élèvera à 50 €.

  • pour les salariés ayant souscrit un régime famille, base ou option, la contribution patronale s’élèvera à 65€.

Toutefois, pour les salariés transférés de la société Les Cars du Pays de Fayence en septembre 2018, n’ayant pas bénéficiés d’une modification de leur adhésion à la mutuelle (changement de régime isolé/famille ou base/option) après leur transfert en septembre 2018, en bénéficiant antérieurement au jour de la signature du présent procès-verbal (PV), le montant de prise en charge par l’entreprise est différent, fonction du choix du régime mutuelle, à savoir, et pour l’année 2023, de :

  • pour le régime isolé de base, la contribution patronale s’élèvera à 62.38 € (1 salarié concerné au jour dudit accord)

  • pour le régime isolé option, la contribution patronale s’élèvera à 62.99 € (3 salariés concernés au jour dudit accord)

  • pour le régime famille de base, la contribution patronale s’élèvera à 102.46 € (2 salariés concernés au jour dudit accord)

  • pour le régime famille option 2 adultes, la contribution patronale s’élèvera à 100.37 € (5 salariés concernés au jour dudit accord)

  • pour le régime famille option 1 adulte-2 enfants, la contribution patronale s’élèvera à 95.57 € (0 salarié concernés au jour dudit accord)

  • pour le régime famille option 1 adulte-1 enfant, la contribution patronale s’élèvera à 93.17 € (0 salarié concernés au jour dudit accord)

  • pour le régime famille option 2 adultes-1 enfant, la contribution patronale s’élèvera à 102.77 € (2 salariés concernés au jour dudit accord)

  • pour le régime famille option 2 adultes – 2 enfants, la contribution patronale s’élèvera à 105.17 € (2 salariés concernés au jour dudit accord)

  • pour le régime famille option 2 adultes – 3 enfants, la contribution patronale s’élèvera à 105.17 € (0 salarié concerné au jour dudit accord)

Pour cette catégorie de salariés susvisée (salariés transférés), il est maintenu le fait que si le tarif mutuelle (en cela compris le % par rapport au PMSS, et le montant du PMSS) vient à augmenter pour les années suivantes, le montant de la contribution patronale restera identique à celui susmentionné. A contrario, si le tarif mutuelle venait à diminuer, le montant de la diminution sera proratisée à part égale entre la contribution salariale et la contribution patronale.

  • Amplitudes

Par dérogation à l’article 8 – V de l’accord d’entreprise, pour l’ensemble des conducteurs affectés sur des prestations de Transport à la Demande (TAD), les heures d’amplitudes ne serviront pas à compléter l’horaire théorique de référence en cas d’insuffisance horaire, appréciée sur la période de paie de référence (le mois), à titre transitoire et pour une nouvelle période d’un an.

  • Budget Œuvres Sociales pour le Comité d’Entreprise

La contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise restera de 0,60 % de la masse salariale brute.

II. Organisation du travail

  • Journée de solidarité

Rappel des dispositions antérieures transposables à la NAO 2023 :

La journée de solidarité ne donne pas lieu, en principe, à une journée de rémunération supplémentaire pour les salariés. La journée de travail supplémentaire effectuée dans les conditions prévues par la loi ne constitue en aucun cas une modification de leurs contrats de travail.

L’ensemble du personnel, sédentaire ou non, est donc amené à travailler ladite journée, et pour ceux qui ne la travaillerait pas, soit en raison d’une demande express préalable accordée, soit en raison des contraintes d’exploitation ne permettant pas d’occuper l’ensemble du personnel de conduite, il sera traité comme une absence pour congés payés.

A ces dispositions, s’ajoute la possibilité pour le salarié en faisant la demande, ne travaillant pas la journée de solidarité, et qui ne souhaite pas qu’une journée de congé payés ne lui soit décomptée, que son absence soit traitée comme de l’absence autorisée non rémunérée, et ce dans la limite de 7 heures lorsque le salarié est à temps complet. Pour les salariés à temps partiel cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leurs contrats de travail.

Pour l’année 2023, la journée de solidarité convenue est : le jour de noël (25 décembre 2023).

  • Définition des temps annexe inclus dans le TTE

Conformément à l’article 8 de l’accord d’entreprise en vigueur, il a été décidé, à titre expérimental, et pour une nouvelle durée d’un an, de modifier les temps de fin de service pour les services sur lesquels sont affectés des véhicules au GNV, afin de tenir compte de l’augmentation du temps passé pour procéder au ravitaillement.

Dès lors, et uniquement pour les services effectués avec des véhicules en GNV, le temps de fin de service passera de 5 minutes à :

  • 15 minutes pour les lignes régulières et TAD

  • 10 minutes pour les services scolaires.

Ce point sera de nouveau traité lors de la prochaine NAO, avec les données issues de la mise en place d’une troisième borne de ravitaillement en gaz et du pistolet GNV2.

  • Possibilité de faire plus de 2 avenants par an pour les conducteurs en période scolaire

Par dérogation à l’accord du 1er décembre 2020, étendu à la convention collective en date du 2 mars 2022, lequel ne s’applique que pour les contrats des conducteurs en période scolaire conclus à partir du 2 mars 2022, il sera possible, si le salarié en fait la demande, de bénéficier de plus de 2 avenants par an. Pour cela, le salarié devra remettre un courrier à la Direction, soit par LRAR, soit remis en main propre contre décharge, dans lequel il déclarera, pour l’année scolaire (du 1er septembre N au 31 aout N+1), vouloir bénéficier de plusieurs avenants, et en tout état de cause, plus de 2 avenants.

Les autres dispositions de l’accord du 17 mai 2022 sont maintenus.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent procés verbal de fin de négocaition est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, dans le cadre de la négocation annuelle obligatoire pour 2023.

Article 4 : Dispositions finales – Publicité – Dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Autocars Bleu Voyages, et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, représentants des organisations syndicales, et aux délégués du personnel.

Mention de l’existence de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Draguignan, le 7 mars 2023

Pour les organisations syndicales Pour Autocars Bleu Voyages

CFDT représentée par Le Directeur Général,

FNCR représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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