Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur jaoutée dans l'entreprise Ernst & Young Société d'Avocats" chez ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS et le syndicat CFTC le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09223042578
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ERNST & YOUNG SOCIETE D' AVOCATS
Etablissement : 44868378900219 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2023-05-15

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PORTANT SUR LA REMUNERATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE

TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS

Entre :

D’UNE PART :

Ernst & Young Société d’Avocats, SELAS, dont le siège social sis 1-2 Place des Saisons – 92400 Courbevoie Paris La Défense 1, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 448.683.789, représentée par ______ en sa qualité de président, dument habilité pour conclure le présent protocole d’accord préélectoral

Et

D’AUTRE PART :

L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par ______

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation doit avoir lieu dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, au moins une fois tous les quatre ans sur :

1°) la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2°) l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération la qualité de vie et les conditions de travail.

Etant précisé que les modalités de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L.2242-1 2° du Code du travail) sont traitées dans un accord de modulation spécifique, et compte tenu de la pluralité des thèmes de négociations à ouvrir, et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, les parties ont convenu de l’intérêt et de la nécessité d’établir un calendrier des négociations relatives à la rémunération (article L.2242-1 1° du Code du travail) dans le cadre du présent accord de méthode.

Ce dernier permet notamment aux parties d’adapter l’échéance des négociations obligatoires, et ce, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1. Objet

Le présent accord porte sur le thème de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément à l’article L. 2242-1 1° du Code du travail.

Le présent accord de méthode permet de fixer le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération au sein d’Ernst & Young Société d’Avocats, en optant pour une échéance de négociation que les parties conviennent de fixer à deux ans.

Article 2. Calendrier des négociations

Les parties conviennent que les négociations relatives aux thèmes mentionnées à l’article L.2242-1 1° auront lieu en 2024, et en 2026.

Article 3. Déroulement des négociations

Pour chaque échéance de négociations, les discussions seront engagées au plus tard le 31 mai de l’année concernée.

Les parties conviennent de fixer les réunions au siège social de l’Entreprise. Une convocation dûment établie sera adressée par courrier électronique en amont de chaque réunion.

Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de disposer des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions, les parties conviennent de la remise des éléments suivants :

  • le bilan social d’Ernst & Young société d’Avocats des deux années précédentes,

  • le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes au sein d’Ernst & Young société d’Avocats des deux années précédentes.

Ces éléments seront adressés par l’employeur, au plus tard dans un délai de 15 jours avant la première réunion de négociations.

Article 4. Modalités de suivi des engagements des parties

Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l’application de l’accord à l’issue de la première échéance de négociations, soit en fin d’année 2024.

Ce point de suivi permettra notamment d’adapter, au besoin, le calendrier des négociations initialement déterminé par les parties.

Article 5. Durée de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 6. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

Article 7. Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et ce à l'issue de la procédure de signature.

Il sera également déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés du contenu de l’accord via l’intranet de l’entreprise.

Fait à Courbevoie, le 15 mai 2023, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Direction

________

Président

Pour les organisations syndicales

___________________

Délégué Syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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