Accord d'entreprise "COMPLEMENT EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923060002
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIOBLEUD
Etablissement : 45026698600022

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPLEMENT EMPLOYEUR EN CAS DE MALADIE

Entre les soussignées :

L’entreprise BIOBLEUD

Dont le siège social est situé : ZAE de Mescoden – 29260 PLOUDANIEL

Immatriculée sous le numéro SIREN 450266986

Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ou « Biobleud »

D’UNE PART,

Et,

XXX et XXX en leur qualité d’élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 mai 2022.

Ci-après dénommée individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties »

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Biobleud s’inscrit dans une volonté d’améliorer la protection sociale des salariés en cas d’arrêt maladie.

Les Parties ont décidés de mettre en place un accord d’entreprise permettant d’améliorer les conditions financières en cas de maladie non professionnelle.

Cet accord vise ainsi à définir les modalités lors de ce type de risque et à préciser les règles qui s’appliquent.

Cet avantage constitue un acte de progrès social, destiné à ne pas pénaliser les salariés en arrêt de travail de courte durée.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CONDITIONS REQUISES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Biobleud, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) et y compris les salariés à temps partiel, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • disposer d’une ancienneté supérieure ou égale à un an ;

  • bénéficier d’un arrêt de travail consécutif à un accident de droit commun ou une maladie non professionnelle ;

  • justifier de leur incapacité dans les 48 heures ;

  • être pris en charge par la sécurité sociale ;

  • être soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.

Ces conditions s’apprécient au premier jour d’absence.

ARTICLE 2 : CARENCE ET MAINTIEN DE SALAIRE EMPLOYEUR

En cas d’arrêt pour maladie non professionnelle, les salariés remplissant les conditions citées à l’article 1 bénéficient d’un complément de salaire de l’employeur qui est égal à 90 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, à compter du 2ème jour d’arrêt et jusqu’au 7ème jour inclus.

Ainsi, seul un jour de carence sera appliqué aux salariés ayant un arrêt pour maladie non professionnelle.

Le montant des prestations ne pourra pas dépasser 100% du salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

A compter du 8ème jour d’arrêt, les dispositions légales ou conventionnelles s’appliqueront.

L’indemnisation appliquée pour les 7 premiers jours d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle peut se résumer selon le schéma ci-dessous.

Jour d’arrêt 1 2 3 4 5 6 7
Maintien employeur 90% du salaire brut,
IJSS versées par la CPAM sous déduction des IJSS

ARTICLE 3 : SUIVI DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord au CSE.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : PORTEE DE L'ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 : REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PLOUDANIEL,

Le 27/07/2023,

En double exemplaire,

Pour la partie salariale,

XXX

XXX

Elus titulaires au CSE

Pour l’entreprise BIOBLEUD,

XXX,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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