Accord d'entreprise "Un accord portant sur les salaires" chez LA CARTONNERIE REIMS - REGIE EQUIP MUSIQUES CULTURES ACTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CARTONNERIE REIMS - REGIE EQUIP MUSIQUES CULTURES ACTUELLE et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004128
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : REMCA
Etablissement : 45076463400033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un accord portant sur les salaires (2019-02-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES

Entre

xxxxxxxxxxxxx

SIREN : xxxxxxxxxxxxx - Code NAF : xxxxxxxxxxxxx,

Dont le siège social est situé au xxxxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxx.

D'une part,

Et

xxxxxxxxxxxxx, représentants élus au CSE

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article I.4.2 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, les représentants du personnel, membres élus au CSEC de xxxxxxxx, se sont rapprochés pour négocier la grille de salaire applicable à ses salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des établissements de xxxxxxxx

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord, conclu dans le cadre d’une négociation annuelle de salaire, a pour objet de revaloriser les salaires dans l’entreprise.

  • REVALORISATION DES SALAIRES MINIMA

Les parties se sont entendues pour que les salaires minima, soient revalorisés à compter du 1er Mars 2022 selon la grille salariale suivante :

- Groupe 9 à 8 – employés : revalorisation de 6% des minimas conventionnels de l’accord national du 31 Janvier 2019 des échelons 1 à 12

- Groupe 7 à 5 – techniciens/agents de maitrise : revalorisation de 5,5 % des minimas conventionnels de l’accord national du 31 Janvier 2019 des échelons 1 à 12

- Groupe 4 à 3 - cadre: revalorisation de 4,5 % des minimas conventionnels de l’accord national du 31 Janvier 2019 des échelons 1 à 12

- Groupe 2 – cadre : revalorisation de 3,5 % des minimas conventionnels de l’accord national du 31 Janvier 2019 des échelons 1 à 12

- Groupe 1 – cadre : revalorisation de 3,5 % des minimas de l’accord d’entreprise de xxxxxxxx du 15 Janvier 2015 des échelons 1 à 12

  • REVALORISATION DES SALAIRES REELS

Au sens de l’article X.2 – alinéa 1 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles, sont considérés comme "salaires réels", tous salaires mensuels tels que définis à l’article X.1 de la présente convention, qui se situent au-dessus des minima conventionnels de la branche.

Les parties conviennent que les « salaires réels » sont revalorisés à compter du 1er Mars 2022 de la façon suivante :

- Groupe 9 à 8 – employés : revalorisation de 6%

- Groupe 7 à 5 – techniciens/agents de maitrise : revalorisation de 5,5 %

- Groupe 4 à 3 - cadre: revalorisation de 4,5 %

- Groupe 2 à 1 – cadre : revalorisation de 3,5 %

Article 3 – Date d’effet de l’accord

Le présent accord d’entreprise entre en vigueur au 1er Mars 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5 relatif à la dénonciation des accords à durée indéterminée.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et en informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord.

Dans ce cas, la direction et les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, les salariés de xxxxxxxx bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 6 – Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans afin de négocier la grille salariale objet du présent accord.

Article 7 – Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

A Reims, le 24 Février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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