Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des agents de maitrise, techniciens et cadres" chez CARREFOUR HYPERMARCHES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARREFOUR HYPERMARCHES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-02-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09121006567
Date de signature : 2021-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CARREFOUR HYPERMARCHES
Etablissement : 45132133500023 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 12 MARS 2019 (2019-03-12)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-02

Avenant n°1 à l’accord collectif instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au bénéfice des agents de maîtrise, techniciens et cadres

ENTRE :

Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES (CMI), CARREFOUR IMPORT, CENTRE DE FORMATION ET DE COMPETENCES, CARREFOUR MANAGEMENT ET CARREFOUR PARTENARIAT INTERNATIONAL, représentées par _____________________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Opérations France.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • La Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T), représentée par_____________________, Délégué syndical de Groupe France,

  • Le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C), représenté par _____________________, Délégué syndical central dûment mandaté,

  • La Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par _____________________, Délégué Syndical de Groupe France,

  • La F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.), représentée par_____________________, Délégué syndical de Groupe France,

D’autre part,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

  • Afin de faire face à la détérioration du taux de remplacement des retraites pour les agents de maîtrise, les techniciens et les cadres, les Parties ont mis en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies par un accord collectif de groupe en date du 30 mars 2016.

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (loi « PACTE ») et l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 ont créé de nouveaux plans d’épargne retraite permettant notamment une sortie en capital d’une partie de l’épargne, favorisant les transferts entre plans de même nature et améliorant l’offre de gestion financière.

- Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de discuter des modifications à apporter au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour que les salariés puissent bénéficier des souplesses apportées de la loi PACTE.

Après avoir examiné les nouveaux produits d'épargne retraite, elles ont décidé de modifier le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies afin de le transformer en plan d’épargne retraite obligatoire tel que défini par les articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier (ci-après le « Plan d’Épargne Retraite Obligatoire ou « PERO »).

Il est rappelé que cette transformation s’accompagne d’une actualisation de l’offre des supports financiers sur lesquels l’épargne des salariés peut être investie et que celle-ci est affectée par défaut selon une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le Titulaire.

Pour plus de clarté et de lisibilité, les dispositions du présent avenant se substituent entièrement à celles de l’accord du 30 mars 2016. Le présent avenant est ainsi la réécriture actualisée et modifiée de l’accord du 30 mars 2016.

IL A EN CONSEQUENCE ÉTÉ DECIDE CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.911-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mise en place par l’accord du 30 mars 2016 en Plan d’Épargne Retraite Obligatoire, au bénéfice de la catégorie de salariés visée à l’article 2. Il constitue le règlement de ce plan, qui fait par ailleurs l’objet d’une modification du contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’un organisme assureur habilité afin d’être en conformité avec les dispositions propres aux nouveaux PERO.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1 - GENERALITES

Le présent régime concerne les agents de maîtrise, les techniciens ainsi que les cadres au sens de la classification des salariés de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC n°2216), ayant au moins 12 mois d’ancienneté.

Ils sont ci-après désignés le ou les « Salarié(s) bénéficiaire(s) » ou le ou les « Titulaire(s) ».

ARTICLE 2.2 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des Salariés bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles prévues à l’article 5 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les Salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 6 du présent accord ainsi qu’au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein des sociétés.

Ainsi, lorsque le Salarié bénéficiaire n’est plus tenu d’adhérer au présent plan, et en particulier en cas de départ des sociétés avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du salarié jusqu’à la liquidation de la retraite. Il peut également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, dans les conditions précisées par le contrat d’assurance.

ARTICLE 5 – VERSEMENTS

Le Plan d’Épargne Retraite Obligatoire est alimenté, dans les conditions décrites ci-après, par :

  • les versements obligatoires (article 5.1),

  • les versements volontaires et transferts en provenance du compte épargne temps ou d’autres Plans d’épargne retraite (article 5.2)

ARTICLE 5.1 - Versements obligatoires

Le Plan d’épargne retraite obligatoire est financé par des versements obligatoires de l’employeur et du Salarié bénéficiaire fixés à :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Rémunération1 comprise entre 0 et 4 PASS2 2,70 % 1,62 % (soit 60 %) 1,08 % (soit 40 %)
Rémunération comprise entre 4 et 8 PASS 2,70 % 1,35 % (soit 50 %) 1,35 % (soit 50 %)

Les versements obligatoires sont versés chaque trimestre à l’organisme assureur mais prélevés mensuellement sur la paie pour lisser le précompte de la cotisation salariale.

À titre informatif, il est rappelé que ces taux de cotisations sont inférieurs aux plafonds d’exonération sociale et fiscale en vigueur à la date de conclusion du présent avenant (plafonds prévus par les articles D. 242-1 du code de la sécurité sociale et 83 du code général des impôts).

ARTICLE 5.2 - Versements volontaires et transferts en provenance du compte épargne temps ou d’autres Plans d’épargne retraite

Outre les versements obligatoires, le Plan d’épargne retraite obligatoire peut également recevoir :

  • des versements volontaires des Salariés bénéficiaires ;

  • dans la continuité de ce qui était prévu pour le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, des droits inscrits au compte épargne-temps (hors éventuel abondement de l’employeur).

Les dispositions de l’article 4.3 du Titre 1 de l’accord collectif sur le compte épargne-temps du 30 janvier 2020 sont modifiées à cette fin dans les termes suivants :

« Article 4.3 : L’utilisation du CET pour alimenter le PEG, le PERCO ou le PERO

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Épargne Temps pour alimenter le Plan Épargne de Groupe (PEG), le Plan Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou le Plan d’épargne retraite obligatoire (PERO) conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’accord de Plan d’Épargne Groupe, à l’accord de Plan d’Épargne Pour la Retraite Collectif en vigueur (voir annexe n°2) et à l’avenant transformant le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en PERO ou, le cas échéant, via l’application informatique qui pourrait être mise en place par l’entreprise. »

Les Salariés bénéficiaires pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.

ARTICLE 6 - SORTIE DU PLAN

Article 6.1 - Principe : sortie à la retraite

À la date de liquidation par le Salarié bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou, lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s’effectuera :

  1. pour les droits correspondant aux versements obligatoires effectués sur le présent Plan d’Épargne Retraite ou qui y sont transférées en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur : sous forme de rente viagère uniquement3 ;

  2. pour les droits correspondant aux autres versements et transferts :

au choix du Titulaire,

  • soit sous forme de rente viagère ;

  • soit sous forme de capital, libéré en une ou plusieurs fois.

Les Salariés bénéficiaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.

Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital est formulé par le Salarié bénéficiaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Réversion

En cas de liquidation des droits sous la forme d’une rente viagère, le Salarié bénéficiaire pourra avoir le choix entre :

  • une rente non-réversible,

  • une rente réversible au profit de son conjoint survivant,

selon les modalités définies au contrat d’assurance.

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s).

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Revalorisation de la rente

En cas de liquidation des droits sous la forme d’une rente viagère, celle-ci sera revalorisée dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 6.2 - Dérogation : cas de sortie anticipée

Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du Titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article 6.1 dans les cas visés à l’article L. 224-4, I du code monétaire et financier.

A titre informatif, il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent avenant, ces cas sont les suivants (liste limitative) :

  • Le décès du conjoint du Titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • L'invalidité du Titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • La situation de surendettement du Titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

  • L'expiration des droits à l'assurance chômage du Titulaire, ou le fait pour le Titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • La cessation d'activité non salariée du Titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du Titulaire ;

  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale, à l’exception toutefois des droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier (versements obligatoires de l’employeur ou du Titulaire prévus à l’article 5.1 du présent accord) qui ne peuvent pas être liquidés ou rachetés pour ce motif.

La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés à l’article L.224-4 du code monétaire et financier intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du Salarié bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés ou rachetés.

Le décès du Salarié bénéficiaire avant la liquidation de la retraite entraîne la clôture du plan.

ARTICLE 7 - INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque Salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur et résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Les Salariés bénéficiaires seront régulièrement informés sur leurs droits dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite, des performances des actifs du plan ou des frais appliqués.

Ils bénéficieront également d’une information sur le traitement social et fiscal applicable aux sommes versées dans le cadre du plan. Il est toutefois précisé que ni le groupe Carrefour ni les sociétés concernées par le présent accord ne peuvent émettre de garantie relative à ce traitement social et fiscal.

À compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le Salarié bénéficiaire atteindra l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il peut interroger par tout moyen l’organisme assureur afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

Six mois avant le début de cette période, l’assureur informe le Titulaire de la possibilité susmentionnée.

ARTICLE 8 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Il est mis en place une Commission paritaire de suivi dénommée « Commission retraite ».

Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants par organisations syndicales représentatives signataires, et de représentants de la Direction.

Elle aura pour objet :

  • de suivre la mise en œuvre pratique du Plan d’épargne retraite obligatoire,

  • de prendre connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur, présentant notamment la performance des différents supports financiers et,

  • de réexaminer le choix de l’organisme assureur dans le cadre de points d’étape, au moins tous les cinq ans, en fonction des résultats du suivi de la qualité de gestion technique, financière et administrative.

ARTICLE 9 – DUREE – REVISION – DENONCIATION – RENDEZ-VOUS

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

L’accord du 30 mars 2016 tel que modifié par le présent avenant se renouvellera, à compter du 1er janvier 2022, chaque année pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire des sociétés parties au présent accord ou des organisations syndicales signataires, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’intégralité des parties signataires, au plus tard deux mois avant l’échéance annuelle du présent accord.

Dans ce cas, l’accord cessera de s’appliquer au terme de l’échéance annuelle.

Il pourra être modifié à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre significativement en cause les principes ayant conduit à la conclusion du présent accord ou le régime social et fiscal du PERO, des négociations s’ouvriront sans délai à la demande de l’une ou l’autre des parties (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative signataire) pour examiner les possibles adaptions à apporter à l’accord.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé en :

- un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.;

- deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme Téléprocédure du ministère du travail, dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Il sera ensuite mis à disposition et affiché dans les lieux de travail.

Fait à Massy, en 10 exemplaires, le 02/02/2021.

Pour le Groupe Carrefour,

__________________________,

en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Opérations France,

Pour la Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,

Pour le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C),

représenté par __________________________, Délégué syndical central dûment mandaté,

Pour la Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),
représentée par __________________________, Délégué Syndical de Groupe France,

Pour la F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.)

représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,


  1. Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie aux articles L.242-1 et L.136-1-1 du Code de la sécurité sociale

  2. PASS : Plafond annuel de la sécurité sociale. À titre informatif, le montant du PASS devrait rester fixé, pour l’année 2021 à 41 136€, comme pour l’année 2020.

  3. Sous réserve de la possibilité de versement en capital prévu par la réglementation en vigueur pour les rentes de faible montant, soit à ce jour l’article A.160-2-1 du code des assurances, pour les rentes d’un montant ne dépassant pas 80€ par mois.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com