Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur les vendeurs de produits et services" chez CARREFOUR HYPERMARCHES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARREFOUR HYPERMARCHES et le syndicat Autre et CFDT le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09122008222
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CARREFOUR HYPERMARCHES
Etablissement : 45132133500023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 01 MARS 2020 (2020-03-03) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 12 MARS 2019 (2019-03-12)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-12

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES VENDEURS DE PRODUITS & SERVICES

ENTRE :

La société CARREFOUR HYPERMARCHES, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines, .

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.)

Représentée par , dûment habilité ;

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par , dûment habilité ;

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par , dûment habilité ;

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par , dûment habilité ;

D’autre part,


PREAMBULE

Le 30 juin 2021, les parties signataires ont signé un accord d’entreprise sur les vendeurs de produits & services (ci-après « l’Accord sur les Vendeurs de Produits et Services »).

Afin d’adapter les systèmes informatiques aux nouvelles règles de rémunération et aux nouvelles grilles de la rémunération variable définies par cet accord, il a été convenu ce qui suit :

  • les dispositions de ce nouvel accord et notamment les nouvelles règles et grilles de rémunération des vendeurs de produits et services seraient applicables à compter du 1er octobre 2021;

  • l’accord vendeurs de produits et services du 23 décembre 2015 serait en conséquence prorogé jusqu’au 30 septembre 2021.

Il s’avère que l’adaptation des systèmes informatiques aux nouvelles règles de rémunération et aux nouvelles grilles de la rémunération variable définies par cet accord nécessite un délai plus important que celui prévu initialement.

Soucieuses d’accorder le temps nécessaire aux services informatiques pour l’adaptation des systèmes aux nouvelles règles de rémunération et aux nouvelles grilles de la rémunération variable définies par cet accord, et après échanges avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, les parties signataires décident, par le présent avenant, de reporter au 1er novembre 2021 la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur les Vendeurs de Produits et Services signé le 30 juin 2021.

Ce report nécessite de modifier les articles suivants de cet accord :

  • 2- 4.11.01 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

  • 2- 4.8 : Clause de révision spécifique

  • 2- 4.10 : Champ d’application du présent accord et phase d’appropriation

Il est précisé que ces modifications ont pour seule finalité d’adapter les dates actuellement prévues par ces dispositions à la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’Accord sur les Vendeurs de Produits et Services, sans y apporter de modification « de fond ». Ces adaptations sont identifiées en rouge dans le texte ci-après.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2-4.11.01 « DurEe et entrEe en vigueur de l’accord » DE L’ACCORD SUR LES VENDEURS DE PRODUITS & SERVICES

L’article 2- 4.11.01 « Durée et entrée en vigueur de l’accord » de l’accord sur les vendeurs de produits et services signé le 30 juin 2021 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2- 4.11.01 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Afin de permettre l’adaptation des systèmes informatiques aux nouvelles règles de rémunération et aux nouvelles grilles de la rémunération variable définies par le présent accord, il est convenu que :

  • les dispositions du présent accord et notamment les nouvelles règles et grilles de rémunération des vendeurs de produits et services seront applicables à compter du 1er novembre 2021;

  • l’accord vendeurs de produits et services du 23 décembre 2015 est en conséquence prorogé jusqu’au 31 octobre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 octobre 2024.

Les parties conviennent de se rencontrer quatre mois avant l’échéance du présent accord afin d’en étudier les modalités de reconduction éventuelle.

A défaut d’accord sur une reconduction avant le 31 octobre 2024, le présent accord prendra automatiquement fin à cette date. »

Article 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2- 4.8 : Clause de rEvision spEcifique DE L’ACCORD PORTANT SUR LES VENDEURS DE PRODUITS & SERVICES

L’article 2- 4.8 «  Clause de révision spécifique » de l’accord sur les vendeurs de produits et services signé le 30 juin 2021 est remplacé par les dispositions suivantes  :

« 2- 4.8 : Clause de révision spécifique

A l'issue du bilan annuel présenté lors de la commission de suivi :

  • si une dégradation de 15% de la rémunération variable des vendeurs bénéficiaires du présent accord sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 était constatée,

  • si il s’avérait que le développement de Carrefour  Drive devait modifier l’équilibre de la rémunération définie dans le présent accord, et ce de façon durable,

  • si les résultats économiques du secteur EPCS étaient en forte dégradation, et ce de façon durable,

Dans chacun de ces cas, chaque partie signataire a la faculté de demander la réouverture des négociations pour réviser le présent accord.

Une demande motivée écrite devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux  autres signataires ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

Tout signataire introduisant une demande de réouverture des négociations devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. »

Article 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2- 4.10 : Champ d’application du present accord et phase d’appropriation DE L’ACCORD PORTANT SUR LES VENDEURS DE PRODUITS & SERVICES

L’article 2-4.10 « Champ d’application du présent accord et phase d’appropriation » de l’accord sur les vendeurs de produits et services signé le 30 juin 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les règles de rémunération et les grilles, objet du présent accord, s’appliquent aux bénéficiaires des dispositions de l’accord « nouvelle rémunération vendeurs », mis en œuvre le 1erer juin 2000, bénéficiant du statut niveau III vendeurs produits et services.

Les vendeurs non signataires de l’avenant individuel conditionnant l’application de l’accord sus  nommé (ci-après désignés les « vendeurs non signataires ») ne peuvent bénéficier de ces dispositions que sous réserve d’en faire la demande et après signature d’un avenant à leur contrat de travail.

A cet égard, il est proposé que ces vendeurs non signataires puissent bénéficier des dispositions du présent accord sur une période de 3 mois à compter du 1er novembre 2021. Cette période de 3 mois est appelée ci-après la période d’appropriation.

Durant cette période d’appropriation, il sera effectué, pour chacun des mois concernés, un comparatif entre la prime calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et celle perçue l’année précédente sur la même période, soit une comparaison entre ;

  • la prime du mois de novembre 2021 calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et la prime perçue au titre du mois de novembre 2020.

  • la prime du mois de décembre 2021 calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et la prime perçue au titre du mois de décembre 2020.

  • la prime du mois de janvier 2022 calculée en application des règles et des grilles de rémunération du présent accord et la prime perçue au titre du mois de janvier 2021.

Les vendeurs non signataires qui demanderont à bénéficier de la période d’appropriation bénéficieront, pour chaque mois durant cette période, de la prime la plus favorable des 2 (au prorata du temps de présence). »

Article 4 - Clauses finales

4-1 effet -durÉe de L’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour la même durée que l’Accord sur les Vendeurs de Produits et Services et cessera en conséquence de s’appliquer en même temps que celui-ci.

4-2 Dépôt et publicité :

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et sera diffusé dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, il fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

A Massy, le 12 Octobre 2021

Pour la Société CARREFOUR HYPERMARCHES

Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)

Pour le Syndicat National CFE/CGC de l’Encadrement du Groupe Carrefour
(SNEC CFE / CGC AGRO)

Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Pour La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A/F.O)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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