Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES" chez OBIFIVE A COMPANY OF GITP - CAREWAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OBIFIVE A COMPANY OF GITP - CAREWAN et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019538
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAREWAN
Etablissement : 45138286500033 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PREAMBULE

Carewan a toujours considéré que les femmes et les hommes qui la composent sont sa première richesse et permettent sa performance.

Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle a toujours été mis en œuvre chez Carewan.

Cette démarche permet à Carewan de présenter une proportion de femmes, comparée à celle des entreprises de taille comparable de la branche, très favorable aux femmes :

Proportion de femmes Consult’In (ETI) * Carewan **
Consultants 56 % 88 %
Consultants séniors 50 % 30 %
Managers 37% 66 %
Managers séniors 29% 58 %
Directeurs 21% 75 %

* Observatoire social Consult’In France – enquête rémunérations 2018

** au 30/10/19

Cette répartition est remarquable également au regard de l’étude réalisée par la branche en décembre 2016 (1). Celle-ci relevait notamment :

  • La Branche présente un déséquilibre global de mixité, les 2/3 des salariés étant des hommes

  • Le plafond de verre qui limite l’accès des femmes aux postes à responsabilités, subsiste dans la Branche

Les indicateurs et le niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail transmis aux services du ministre chargé du travail le 28/10/19, génèrent une note de 90 sur 100.

La Direction et les Représentants des salariés ont donc décidé de conclure un accord dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail. Cet accord a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

  1. https://www.syntec.fr/wp-content/uploads/2019/10/2017-03-07_opiiec_egalite_pro_liv2_synthese_vf_valide.pdf

ARTICLE 1 - REMUNERATION EFFECTIVE ET ECARTS SALARIAUX

La situation de chaque salarié fait l’objet d’un examen individuel conjointement par la Direction Générale, le Responsable Hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines une fois par an. Cet examen tient compte du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, les salaires sont examinés au regard principalement du métier et de l’emploi exercé, du niveau hiérarchique et de la maîtrise du poste. A ce niveau, si les situations professionnelles sont comparables, les salaires doivent également l’être.

L’examen prend en compte plusieurs critères objectifs pour déterminer si, dans des situations professionnelles comparables, le salaire fixe d’une salariée est équivalent à celui d’un homme.

Ces critères visent principalement l’ancienneté (au poste, au niveau hiérarchique, etc.), les responsabilités et compétences exercées, des expériences professionnelles, des résultats obtenus et, de manière plus générale, tout élément distinctif du parcours professionnel (tel que, par exemple, l’intégration d’avantages spécifiques dans le salaire de base).

La Direction s’engage à présenter une fois par an les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes par catégorie, sauf si cette présentation permettait de déduire la rémunération d’une personne en particulier. Dans ce cas, la catégorie serait cumulée avec la catégorie la plus proche.

ARTICLE 2 - RECRUTEMENTS

Carewan applique une politique d’embauche non discriminatoire, et ainsi affirme que seules les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats sont prises en compte lors des recrutements. Ces critères de sélection sont identiques, quel que soit le genre des candidats.

Lors de recrutements, Carewan garantit les points suivants :

  1. Caractère non discriminatoire des offres d’emploi

Carewan est attentive au fait que le processus de recrutement est unique et se déroule de manière identique pour les femmes et les hommes. Carewan réaffirme son engagement selon lequel le principe d’égalité de traitement, dans les critères de sélection et de recrutement fondés sur la recherche de compétence (savoir-faire et savoir-être), de qualification et d’expérience professionnelle, sans distinction d’aucune sorte liée au genre, est appliquée.

  1. Egalité salariale à l’embauche

Carewan garantit un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes. Le salaire d’embauche est basé sur le niveau de formation, l’expérience, le potentiel du candidat et les responsabilités confiées. Il n’est en aucun cas lié au genre du candidat recruté.

La Direction s’engage à présenter une fois par an la synthèse des recrutements réalisés par catégorie et par genre.

ARTICLE 3 - FORMATION

Au même titre que l’expérience professionnelle, la formation est un des facteurs d’égalité professionnelle et participe activement à l’évolution des qualifications.

Dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, Carewan offre un ensemble de formations auxquelles chaque salarié peut avoir accès et réaffirme le principe selon lequel les formations sont accessibles indépendamment du genre des salariés.

La Direction s’engage à présenter une fois par an la synthèse des formations réalisées par catégorie et par genre.

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Carewan.

ARTICLE 5 - DUREE ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’homme. En application de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

6. ARTICLE 6 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Paris, le 24/02/2020

Pour le Comité Social et Economique Pour Carewan

Diane Di Scala-Vergnes Céline Lerenard

Secrétaire Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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