Accord d'entreprise "avenant N2 GEPP1 HAGER CONTROLS (mise en conformité réforme des retraites)" chez HAGER CONTROLS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAGER CONTROLS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06723013597
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : HAGER CONTROLS
Etablissement : 45154074400013 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Accord d'application GEPP du 25.02.2022 pour Hager Controls sas (2022-04-13) avenant N1 accord GEPP Phase 1 UES HAGER France pour budget formation Controls sas (2022-12-07)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-17

Avenant n°2 à l’accord collectif d’Etablissement

Hager Controls SAS

D’application de l’Accord d’UES Hager France du 25/02/2022

relatif à la Gestion des Emplois, Parcours Professionnels,

et Mixité des Metiers

Entre les soussignées

  • La société HAGER CONTROLS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744 ayant son siège social à Saverne (67700) 33 rue Saint Nicolas), agissant par xxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Responsable Relations Sociales France, dûment habilitée à cet effet,

d'une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC agissant par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

FO agissant par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement,

d'autre part,

Préambule

La société Hager Controls SAS a engagé, en septembre 2021, un projet de réorganisation de ses activités industrielles et ingénierie du secteur d’activité Automatisation du Bâtiment localisées à Saverne, auprès de son comité social et économique (CSE) d’établissement (et du CSE central d’UES).

Cet accord prévoit des mesures d’âge, notamment le congé de fin de carrière, sur lequel la réforme des retraites a de forts impacts pour les salariés concernés selon les modalités prévues dans l’accord initial. En effet, la réforme des retraites, issue de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023, entrant en vigueur le 1er septembre 2023, modifie notamment les droits individuels à la retraite de certains salariés, en allongeant l’âge légal de départ à la retraite et/ou la durée de cotisations qui permet le bénéfice d’une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale.

Or, la durée maximum du congé de fin de carrière étant fixée à 36 mois, certains salariés ayant pourtant déjà souscrit au dispositif ne seraient plus portés par le congé de fin de carrière jusqu’à la date de liquidation de leur retraite au régime général de base de la sécurité sociale à taux plein.

Les parties se sont ainsi rencontrées pour établir le présent avenant collectif d’établissement, qui s’inscrit ainsi dans le cadre de l’application spécifique de l’accord d’UES Hager France du 25/02/2022, afin d’apporter une réponse à la situation des salariés dont le congé de fin de carrière est impacté par la réforme des retraites, et afin de préciser les éléments des chapitres suivants de l’accord d’UES Hager France du 25/02/2022 :

- Article 4 : Prime de continuité d’activité

- F.1 : Conditions d’éligibilité et durée du congé

- F.3.1. Allocation de congé de fin de carrière

- G.3.1. Allocation de mobilité

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant à l’accord d’établissement concerne le personnel de la société Hager Controls SAS affecté aux activités industrielles et ingénierie du secteur d’activité Automatisation du Bâtiment localisées à Saverne.

Article 2 – Prime de continuité d’activité

Précise l’article 4 de l’accord GEPP 1 du 25/02/2022 :

Les parties conviennent que la prime de continuité d’activité de 4 mois de salaire de base brut (hors prime d’ancienneté et autres accessoires ou complément de salaire) sera exclue de l’assiette de calcul de l’allocation du congé mobilité et de l’allocation du congé de fin de carrière.

Il est par ailleurs précisé que cette prime sera versée au collaborateur au plus tôt le mois suivant la suppression de son poste en cas d’entrée dans le congé de mobilité, en cas d’entrée dans le congé de fin de carrière, et en cas de mobilité interne.

Article 3 - Congé de fin de carrière

Article 3.1. Mécanisme de prolongation pour les salariés dépassant la durée maximale du congé de fin de carrière.

Précise l’article F.1. de l’accord GEPP 1 du 25/02/2022 :

Les Salariés actuellement en congé de fin de carrière, dont le report de l’âge légal de départ à la retraite nécessite de dépasser la durée maximale initiale du congé (36 mois), pourront bénéficier d’une prolongation du dispositif jusqu’à remplir les nouvelles conditions requises de départ à la retraite du régime général (âge et durée d’assurance) posées par la réforme des retraites issue de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023.

Cette nouvelle période de congé de mobilité donne lieu au même niveau d’allocation que celui prévu initialement.

Article 3.2. Allocation du congé de fin de carrière

Précise l’article F.3.1. de l’accord GEPP 1 du 25/02/2022 :

Il est rappelé que pendant la durée du congé de fin de carrière, le salarié perçoit une allocation de congé de fin de carrière versée à chaque échéance normale de paie, correspondant à 75% de sa rémunération brute moyenne des douze mois précédant l’entrée du salarié dans le dispositif (c’est-à-dire la date de suppression du poste, qui correspond par ailleurs à la date de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail spécifiant les modalités du congé de fin de carrière).

Les absences assimilées à des périodes de présence au sein de l’entreprise, au sens de la législation sur l’épargne salariale (articles L 3314-5 et L 3324-6 du Code du Travail), donneront lieu à reconstitution de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait normalement travaillé.

Les parties souhaitent néanmoins préciser pour le présent avenant que la prime de continuité d’activité sera exclue de l’assiette de calcul de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l’entrée du salarié dans le dispositif, quelque soit sa date de versement.

Article 4 - Allocation de mobilité

Précise l’article G.3.1. de l’accord GEPP 1 du 25/02/2022 :

Il est rappelé que pendant la durée du congé de mobilité, le salarié perçoit une rémunération dénommée allocation de mobilité versée à chaque échéance normale de paie, correspondant à 75% de sa rémunération brute moyenne des douze mois précédant l’entrée du salarié dans le dispositif.

Les absences assimilées à des périodes de présence au sein de l’entreprise, au sens de la législation sur l’épargne salariale (article L 3324-6 du Code du Travail), donneront lieu à reconstitution de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait normalement travaillé.

Les parties souhaitent néanmoins préciser pour le présent avenant que la prime de continuité d’activité sera exclue de l’assiette de calcul de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l’entrée du salarié dans le dispositif, quelque soit sa date de versement.

Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2023, jusqu’au 31 décembre 2025 (date du terme des potentiels derniers congés mobilités).

Article 6 : Révision

Pendant sa durée déterminée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes : toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des parties habilitées, par écrit, avec mention des dispositions dont la révision est demandée.

Une réunion aura lieu dans un délai de deux mois au plus tard, pour la négociation de révision. Le texte originel reste en vigueur tant qu'un texte révisé ne lui est pas substitué. L’avenant de révision fera l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt.

Article 7 : Publicité et Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la société Hager Controls SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs (Légifrance).

Il sera mis à la disposition du personnel auprès du service RH et mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Saverne, le 17 juillet 2023

en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour la société Hager Controls SAS :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué Responsable des Relations Sociales France

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Déléguée Syndicale FO d’établissement Délégué syndical CFE-CGC d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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