Accord d'entreprise "Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise 2021" chez STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION CERGY et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09522005063
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : STEF
Etablissement : 45236320300020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-01) Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise (2019-12-03) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE (2018-12-04) Proces verbal d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise (2021-01-18) PROCES VERBAL ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L ENTREPRISE 2020 (2021-01-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

Entre les soussignées :

La Société STEF Logistique Distribution Cergy dont le Siège Social est situé 1 avenue de la Haute Borne, 95310 St Ouen l’Aumône, et représentée par, Directeur de Filiale,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par son Délégué Syndical : CGT, représentée par son Délégué Syndical :

d’autre part.

  • PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021 relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 5, 11 et 18 janvier 2022, les parties ont conclu le présent accord et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la Société STEF Logistique Distribution Cergy et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Augmentation Générale des Salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la Société STEF Logistique Distribution Cergy au 1er Décembre 2021, est augmenté de la manière suivante :

  • Pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel, au 1er décembre, est inférieur à 2000 € brut : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 60€ brut, sans que le salaire brut de base mensuel ne puisse être inférieur à 1667 €.

  • Pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est supérieur ou égal à 2000 € brut : revalorisation du salaire brut de base mensuel de 3%.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Cette revalorisation sera ainsi effective rétroactivement au 1er Décembre 2021.

Par ailleurs, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évaluation programmée de leur taux horaire, ne se verront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Le salaire brut mensuel minimum après 6 mois d’ancienneté pour les salariés au coefficient 135 est fixé à 1635 €.

ARTICLE 2 : DON EXCEPTIONNEL AU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE

La direction décide de verser une contribution supplémentaire exceptionnelle de 5.000€ au budget des activités sociales et culturelles du CSE.

Le CSE, responsable de la bonne utilisation de ses ressources, dispose de la latitude nécessaire quant à l’utilisation de cette contribution complémentaire exceptionnelle.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Logistique Distribution Cergy bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 16 mars 2011.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF Logistique Distribution Cergy s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Logistique Distribution Cergy s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Logistique Distribution Cergy bénéficie d’un accord d’intéressement en date du
30 décembre 2020.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société STEF Logistique Distribution Cergy bénéficie d’un accord de participation en date du
24 avril 2006.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE H/F et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La société STEF Logistique Distribution Cergy s’engage à entamer une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès cette année.

5.1 Egalité Professionnelle H/F

Les parties entendent réaffirmer les principes suivants, visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes :

- En matière de recrutement, l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes et aux hommes et poursuivre les efforts de mixité dans l’emploi,

- En matière de formation, maintenir l’accès égal pour les hommes et pour les femmes concernant les actions de formation favorisant le développement des compétences.

5.2 Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

La société STEF Logistique Distribution Cergy veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

5.3 Mesures permettant de lutter contre les discriminations

Les parties rappellent qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d'intéressement, de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :

- son origine,

- son sexe,

- ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans État incriminant l'homosexualité,

- son âge,

- sa situation de famille ou de sa grossesse,

- ses caractéristiques génétiques,

- son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,

- ses opinions politiques,

- ses activités syndicales ou mutualistes,

- ses convictions religieuses,

- son apparence physique,

- son nom de famille,

- son lieu de résidence,

- son état de santé ou de son handicap.

Ainsi La société STEF Logistique Distribution Cergy s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

5.4 Insertion Professionnelle et Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés

La société STEF Logistique Distribution Cergy bénéficiait des dispositions de l’Accord du Groupe STEF portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 7 février 2019 couvrant les exercices 2019,2020,2021. Une négociation est engagée sur ce thème au niveau du Groupe STEF afin de renouveler cet accord.

Dans ce cadre, la société STEF Logistique Distribution Cergy s’inscrira pleinement dans les dispositions de cet accord.

5.5 Régimes de Prévoyance et Frais de Santé

La société STEF Logistique Distribution Cergy bénéficie des dispositions des accords relatifs aux Régimes Complémentaires Frais de santé et Prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF, et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015 et
13 décembre 2016.

Par conséquent, la société STEF Logistique Distribution Cergy bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces avenants.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DREETS.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Décembre 2021.

A Saint Ouen l’Aumône, le 18 janvier 2022,

En huit exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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